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Urgence

Article R645-13 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L645-5

Le juge commis dispose des pouvoirs prévus à l'article L. 623-2. Il communique sans délai au mandataire qui l'assiste tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.

Identifiant : LEGIARTI000033708642

Ce que dit ce texte

Une ligne, et le pivot de toute la procédure. Ce que contient ce rapport. Le mandataire a enquêté : il a vérifié l'inventaire, interrogé les administrations, écouté ce que les créanciers ont bien voulu dire, apprécié la sincérité de la liste des dettes. Son rapport dit s'il n'existe effectivement aucun actif réalisable, si les conditions restent réunies, et s'il n'a rien relevé qui justifierait une liquidation. C'est sur ce document que se décidera l'effacement de dettes qui représentent, pour l'entrepreneur, tout ce qui l'empêche de recommencer. La transmission directe, sans intermédiaire, est ce qui compte ici. Le rapport ne passe pas par le greffe pour être ensuite distribué : le mandataire l'envoie lui-même à ses deux destinataires. C'est plus rapide, et cela évite qu'un maillon supplémentaire ralentisse une procédure enfermée dans un délai de quatre mois. Les deux destinataires ne lisent pas le même document, et la dualité est ici essentielle. Le juge commis y cherche de quoi préparer son propre rapport (Art. R645-14 Article R645-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidati... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et éclairer le tribunal. Le ministère public y cherche autre chose : la sincérité. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans contrepartie ; c'est un dispositif généreux, donc un dispositif exposé. Le regard du parquet est ce qui protège le dispositif contre son propre détournement, et c'est ce qui permet qu'il reste généreux pour ceux qui en ont besoin. Ce que le texte ne prévoit pas, et qui interroge : le débiteur n'est pas destinataire. Le rapport qui décide de son sort ne lui est pas communiqué à ce stade. Il en connaîtra la substance par le rapport du juge commis, consultable au greffe (Art. R645-15 Article R645-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fai... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais pas le document lui-même. Pour une procédure dont l'issue est l'effacement ou la liquidation, et dont le public n'a pas d'avocat, l'asymétrie est réelle. Rien n'est dit non plus du contenu ni du délai. Le rapport doit exister, il doit partir à deux adresses, et c'est tout. Sa qualité repose entièrement sur son auteur.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : votre seule prise sur ce rapport, c'est ce que vous donnez au mandataire avant qu'il l'écrive. Répondez vite, complètement, et par écrit. Un mandataire qui doit relancer trois fois pour obtenir un relevé écrit un rapport moins favorable. Signalez spontanément ce qui pourrait paraître suspect. Un virement inhabituel, un véhicule vendu six mois plus tôt, une activité arrêtée en cours d'année. Expliqué par vous, c'est un fait ; découvert par l'enquête, c'est un doute. Demandez au greffe, avant l'audience, à consulter le rapport du juge commis, déposé au plus tard trois jours avant celle-ci, sauf si l'ouverture d'une liquidation judiciaire est demandée : il peut alors ne vous être porté à connaissance que le jour de l'audience. Il reprend l'essentiel et vous est accessible (Art. R645-15 Article R645-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fai... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour un créancier : c'est avant ce rapport qu'il faut parler. Une information transmise au mandataire pendant l'enquête y figurera ; la même donnée après ne servira plus à rien.

Forces pour le dirigeant
  • La transmission directe évite un intermédiaire dans une procédure enfermée dans un délai de quatre mois.
  • La double destination fait coexister le regard du juge sur le dossier et celui du parquet sur la sincérité.
  • Le contrôle du ministère public est ce qui permet au dispositif de rester généreux sans être détourné.
  • Le rapport est écrit et daté : il reste au dossier et fonde la décision.
Faiblesses et pièges
  • Le débiteur n'est pas destinataire du rapport qui décide de son sort.
  • Ni le contenu ni le délai ne sont fixés : la qualité dépend entièrement de l'auteur.
  • Les créanciers ne sont pas informés du dépôt du rapport ni de son sens.
  • Aucune procédure n'est prévue pour contredire une erreur de fait figurant dans ce rapport.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Une ligne de texte organise le pivot de toute la procédure, et le choix qu'elle opère porte sur le circuit plutôt que sur le fond. La transmission est directe, du rédacteur à ses deux destinataires, sans passage par le greffe : dans une procédure enserrée dans un délai de quatre mois, un maillon supprimé vaut mieux qu'une formalité de distribution. La dualité des destinataires est l'autre apport, et elle n'est pas redondante, car le juge commis y puise la matière de son propre rapport (Art. R645-14 Article R645-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidati... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) tandis que le ministère public y cherche la sincérité. Le rétablissement professionnel efface des dettes sans contrepartie, ce qui en fait un dispositif généreux donc exposé, et le regard du parquet est exactement ce qui lui permet de rester généreux sans devenir une porte de sortie organisée. Ce que la règle révèle du système apparaît en creux : le débiteur, dont le rapport décide du sort, n'en est pas destinataire, et ni le contenu ni le délai ne sont fixés. La qualité du document repose donc entièrement sur son auteur, dans une procédure dont le public n'a généralement pas d'avocat pour en apprécier les faiblesses.

Stratégie, position par position

Le mandataire judiciaire (ou la personne désignée au titre de L. 812-2)

Il est l'auteur d'un document dont le texte ne fixe ni le plan, ni le contenu minimal, ni la date. Sa responsabilité se joue donc sur sa propre méthode : établir l'absence d'actif réalisable, dire ce qu'il a vérifié et par quel moyen, signaler les demandes restées sans réponse plutôt que de les taire. Il expédie lui-même, ce qui le rend maître du calendrier et comptable du retard.

Le juge commis

Il reçoit la matière première de son rapport et doit en apprécier la solidité sans avoir conduit l'enquête. Son travail consiste à distinguer ce qui a été vérifié de ce qui a été déclaré, puis à recueillir l'avis du parquet avant d'écrire (Art. R645-14 Article R645-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidati... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Un rapport laconique le contraint soit à combler le vide, soit à renvoyer l'affaire.

Le ministère public

Il lit le même document dans un autre but : repérer l'actif oublié, l'activité dissimulée, la liste de dettes arrangée. Il est le garant de ce que le dispositif ne soit pas détourné, et son avis précède la rédaction du rapport du juge commis. C'est la pièce qui permet au rétablissement professionnel de rester sans contrepartie.

Le débiteur et les créanciers

Aucun des deux n'est destinataire ni informé du dépôt. Le débiteur n'accédera qu'à la substance, par le rapport du juge commis consultable au greffe (Art. R645-15 Article R645-15 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe. Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fai... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le créancier, lui, n'a d'utilité que pendant l'enquête : une information transmise au mandataire avant la rédaction y figure, la même donnée ensuite n'a plus de véhicule.

Cas de figure

Le relevé obtenu après trois relances

Le débiteur tarde à produire ses relevés bancaires, le mandataire relance trois fois, et le rapport mentionne les diligences restées vaines. Rien n'oblige à y voir une dissimulation, mais le tribunal lit un dossier où la vérification n'a pas pu être complète. La seule prise du débiteur sur ce document se situait avant sa rédaction.

Le véhicule vendu six mois plus tôt

Une cession antérieure à l'ouverture apparaît dans l'enquête. Signalée spontanément et justifiée par une facture de vente, elle entre au rapport comme un fait documenté. Découverte par le mandataire sans explication, elle y entre comme une interrogation, et c'est le ministère public qui en appréciera la portée au titre de la sincérité.

Le créancier qui parle trop tard

Un fournisseur informe le mandataire, après l'envoi du rapport, de l'existence d'un stock non déclaré. Le texte ne prévoit ni communication du dépôt aux créanciers, ni procédure de rectification. L'information devra donc emprunter une autre voie, celle de la bascule en liquidation (Art. L645-9 Article L645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire sur laquelle il a été sursis à statuer s'il est établi que le déb... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et non celle du rapport déjà transmis.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre la transmission du rapport pour contester un fait, alors qu'aucune procédure de contradiction n'est prévue et que tout se joue pendant l'enquête.
  • Réclamer au greffe le rapport du mandataire, que le texte n'adresse qu'au juge commis et au ministère public, au lieu de demander celui du juge commis.
  • Rédiger un rapport qui conclut sans dire ce qui a été vérifié et ce qui est resté déclaratif, alors que le texte ne fixe aucun contenu et que la crédibilité du document en dépend.
  • Taire les demandes de renseignements restées sans réponse, au lieu de les mentionner, et laisser le tribunal croire l'enquête complète.
Droit transitoire : la question de la date

L'obligation de transmission se place au terme de l'enquête, mais le texte ne lui assigne aucune date, ce qui la rattache de fait au calendrier de l'audience et à la durée de la procédure. Dans le temps, le rapport est un point de non-retour : les informations recueillies après son envoi ne trouvent plus de véhicule dans cet article, et devront passer par une autre porte. Le document reste au dossier, écrit et daté, ce qui lui donne une valeur de référence durable pour la suite, y compris en cas de bascule vers la liquidation. L'absence de délai fixé a pour conséquence qu'aucune nullité ni forclusion ne s'attache à un envoi tardif, le seul effet d'un retard étant de comprimer le temps restant au juge commis et au parquet.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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