Article R644-4 du Code de commerce
- Lorsque le tribunal envisage, en application de Art. L644-6 Article L644-6 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations prévues au présent chapitre. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de ne plus appliquer les règles de la liquidation simplifiée, il fait convoquer le débiteur par le greffier, par lettre recommandée avec avis de réception.
- Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
- La décision est communiquée au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
- Mention en est portée sur les registres des quatre premiers alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L644-5
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret.. Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, il fait convoquer le débiteur à l'audience par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il statue au vu d'un rapport du liquidateur. La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours. Mention de la décision est portée sur les registres prévus aux quatre premiers alinéas de l'article R. 621-8.
Identifiant : LEGIARTI000046073963
La sortie du régime allégé, et la garantie qui manquait à l'entrée. Pourquoi cette sortie devait exister. Le régime simplifié est décidé au vu de ce que l'on sait au début : peu d'actif, peu de salariés, un dossier apparemment simple. Mais un dossier se révèle en avançant. Un immeuble oublié réapparaît, une action en responsabilité s'annonce, un contentieux prud'homal se déclare, un actif à l'étranger se découvre. Le régime allégé, conçu pour aller vite sur du simple, devient alors inadapté : ses délais contraints et sa vérification réduite ne conviennent plus. Le contraste avec Art. R644-1 Article R644-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est ce qu'il faut regarder, et il est instructif. À l'entrée dans le régime, le président statue d'office, sans convoquer personne. À la sortie, le tribunal convoque le débiteur par lettre recommandée avec avis de réception, et il statue en formation collégiale. Cette asymétrie n'est pas une incohérence, c'est une appréciation du sens de chaque décision. Entrer dans le régime simplifié, pour le débiteur, c'est en général une bonne nouvelle : sa liquidation ira plus vite et coûtera moins cher. En sortir, c'est l'inverse : la procédure s'allonge, les frais reprennent, la clôture s'éloigne, et avec elle tout ce qui en dépend pour un entrepreneur individuel. La décision défavorable est donc contradictoire, la décision favorable ne l'est pas. C'est un principe sain, et on le retrouve dans beaucoup de textes bien construits. Le rapport du liquidateur fonde la décision, ce qui est cohérent avec Art. R644-1 Article R644-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est lui qui constate que le dossier n'est plus ce qu'on croyait. La transmission au ministère public est une nouveauté par rapport à l'entrée, et elle se comprend. Sortir du régime simplifié signale un dossier plus lourd que prévu : actif inattendu, contentieux, parfois indices d'une gestion à examiner. Le parquet est informé pour pouvoir apprécier s'il y a lieu d'intervenir. L'absence de recours, ici encore, doit être discutée. Elle est plus contestable qu'à l'entrée, puisque la décision est défavorable au débiteur. Le contrepoids est le débat contradictoire qui l'a précédée : le débiteur a été convoqué et entendu, ce qui n'était pas le cas à l'entrée. Autrement dit, le texte a placé la garantie avant la décision plutôt qu'après. C'est un choix défendable dans une matière où l'objectif est de ne pas immobiliser la procédure, mais il repose entièrement sur la réalité du débat : un débiteur qui ne vient pas à l'audience perd la seule garantie dont il dispose. La mention aux registres achève le dispositif : le changement de régime est public, comme l'était l'entrée.
Pour le dirigeant : allez à cette audience. C'est votre seule occasion d'être entendu, puisqu'aucun recours n'existe ensuite. Préparez ce que vous avez à dire sur le rapport du liquidateur. Si l'actif nouvellement identifié est surévalué, ou si le contentieux annoncé n'a pas la portée qu'on lui prête, c'est le moment de le démontrer. Mesurez ce que la sortie change pour vous. Procédure plus longue, frais qui reprennent, clôture repoussée. Pour un entrepreneur individuel, la date de clôture commande beaucoup de choses dans sa vie personnelle. Si à l'inverse la sortie vous paraît justifiée, dites-le. Un régime inadapté peut brader un actif qui méritait mieux, et vous en supporterez le passif résiduel. Pour un créancier : vous n'êtes ni convoqué ni destinataire. Consultez les registres, où la mention est portée, ou faites-vous tenir informé par le mandataire (Art. R621-19 Article R621-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judiciaire sont tenus in... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- Le débiteur est convoqué et entendu avant une décision qui lui est défavorable : la garantie est placée avant plutôt qu'après.
- La convocation par lettre recommandée avec avis de réception établit que le débiteur a réellement été mis en mesure de venir.
- Le rapport du liquidateur fonde la décision sur des éléments concrets et vérifiables.
- La transmission au ministère public permet d'apprécier un dossier qui s'avère plus lourd que prévu.
- La réversibilité du régime simplifié compense l'absence de recours à l'entrée.
- Aucun recours n'est ouvert contre une décision pourtant défavorable au débiteur.
- Toute la garantie repose sur la présence à l'audience : le débiteur absent n'a plus rien.
- Les créanciers ne sont ni convoqués ni informés directement, alors que le changement de régime modifie le traitement de leurs créances.
- Le rapport du liquidateur n'est pas communiqué au débiteur avant l'audience.
- Aucun délai n'encadre l'examen : la procédure reste suspendue à cette décision.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le