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Urgence

Article R643-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes (article 2449 du code civil), en vue de régler l'ordre entre les créanciers et de distribuer le prix.
  • En cas de vente de gré à gré, le liquidateur, d'office ou requis par l'acquéreur ou tout intéressé, ouvre l'ordre après accomplissement des formalités de purge par l'acquéreur et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-4 Application directe

Si une ou plusieurs distributions de sommes précèdent la répartition du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires admis concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viennent en rang utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne perçoivent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux reçues. Les sommes ainsi déduites profitent aux créanciers chirographaires.

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Art. L643-5

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

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Art. L643-6

Les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dès la publication de la vente, le liquidateur requiert du service de la publicité foncière l'état des inscriptions subsistantes conformément à l'article 2449 du code civil, en vue de régler l'ordre entre les créanciers et procéder à la distribution du prix. En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l'acquéreur ou par tout intéressé procède à l'ouverture de l'ordre, après accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge prescrites par les articles 2464 et suivants du code civil et versement du prix à la Caisse des dépôts et consignations.

Identifiant : LEGIARTI000044929964

Ce que dit ce texte

Le point de départ de la répartition du prix d'un immeuble, et une mécanique en deux temps. Ce qu'est l'ordre. Quand un immeuble est vendu, le prix ne se distribue pas au prorata : il se distribue par rang. Le premier inscrit est payé en entier avant que le second ne touche quoi que ce soit. Régler l'ordre, c'est établir cette file d'attente et dire à chacun sa place et sa part. Pour cela, il faut d'abord savoir qui est inscrit, et c'est l'objet du premier alinéa. L'état des inscriptions subsistantes est le document délivré par le service de la publicité foncière qui liste toutes les hypothèques et privilèges grevant l'immeuble, avec leurs dates. C'est la matière première de l'ordre : sans lui, on ne peut pas classer. « Dès la publication de la vente » est une bonne exigence de rapidité. L'état ne se demande pas quand on y pense : il se demande immédiatement, parce qu'il conditionne tout le reste et que son obtention prend elle-même du temps. Le second alinéa traite la vente de gré à gré, et il pose deux conditions avant d'ouvrir l'ordre. La purge, accomplie par l'acquéreur : c'est la procédure qui purge l'immeuble de ses inscriptions, en offrant aux créanciers la faculté de surenchérir s'ils trouvent le prix trop bas. On l'a vu à Art. R642-38 Article R642-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accompli... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , elle peut y être remplacée par l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser, mais ici elle est exigée. Le versement du prix à la Caisse des dépôts, et non au liquidateur : les fonds sont consignés auprès d'un tiers institutionnel jusqu'à la répartition. C'est ce qui garantit aux créanciers que le prix ne se mélangera pas aux autres flux de la procédure. La saisine ouverte à « tout intéressé » est utile, et elle mérite d'être signalée. Le liquidateur peut ouvrir l'ordre d'office, mais l'acquéreur peut l'y contraindre, et n'importe quel créancier aussi. L'acquéreur y a d'ailleurs un intérêt direct : tant que l'ordre n'est pas réglé, son immeuble reste grevé des inscriptions, et il ne peut ni le financer ni le revendre. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est imparti au liquidateur pour ouvrir l'ordre une fois les deux conditions remplies.

Comment gérer cet article

Pour l'acquéreur de gré à gré : accomplissez la purge et versez le prix à la Caisse des dépôts, puis requérez l'ouverture de l'ordre. Le texte vous en donne expressément le droit, et c'est votre intérêt : tant que l'ordre n'est pas réglé, votre immeuble reste grevé. Ne versez pas le prix au liquidateur : il va à la Caisse des dépôts et consignations. Pour un créancier inscrit : demandez l'état des inscriptions subsistantes. Il dit qui est devant vous, et il vous permet d'estimer ce que vous toucherez. Vérifiez que votre inscription y figure, et à la bonne date. Le rang se joue à la date, et une erreur d'inscription se corrige mal après la clôture de l'ordre. Pour le liquidateur : demandez l'état dès la publication. Son obtention prend du temps et tout le reste en dépend.

Forces pour le dirigeant
  • L'état des inscriptions est demandé dès la publication : la matière première de l'ordre est réunie sans attendre.
  • Le prix est consigné à la Caisse des dépôts, hors des flux de la procédure.
  • La purge protège les créanciers dans une vente de gré à gré, où le marché n'a pas validé le prix.
  • L'ouverture de l'ordre peut être exigée par l'acquéreur ou tout intéressé, et pas seulement décidée par le liquidateur.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est imparti pour ouvrir l'ordre une fois les conditions remplies.
  • La purge est une procédure lourde qui pèse sur l'acquéreur de gré à gré.
  • Le renvoi à trois articles du code civil oblige à sortir du code de commerce.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'acquéreur n'accomplit pas la purge.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Le texte organise le passage de la vente à la distribution, et il le fait en adossant la répartition à un document extérieur à la procédure collective : l'état des inscriptions subsistantes délivré par le service de la publicité foncière. Ce choix dit quelque chose du système : en matière immobilière, le rang ne se reconstruit pas à partir des déclarations de créances, il se lit dans le registre foncier. Le second alinéa arbitre ensuite la question de l'initiative. En ouvrant la saisine à l'acquéreur et à tout intéressé, le pouvoir réglementaire reconnaît que le liquidateur n'a pas toujours intérêt à se presser une fois le prix encaissé, et que celui qui souffre de l'immobilisme doit pouvoir y mettre fin. La contrepartie assumée est l'absence de tout délai imparti au liquidateur pour ouvrir l'ordre.

Stratégie, position par position

Liquidateur

Obligation de requérir l'état des inscriptions subsistantes dès la publication de la vente, et non quand il aborde la distribution. L'obtention de ce document prend du temps et conditionne l'intégralité de l'ordre. En vente de gré à gré, il ouvre l'ordre d'office ou sur réquisition, mais seulement après purge accomplie par l'acquéreur et versement du prix à la Caisse des dépôts.

Acquéreur de gré à gré

Deux obligations préalables, les formalités de purge des articles 2464 et suivants du code civil et le versement du prix à la Caisse des dépôts, puis un droit : requérir l'ouverture de l'ordre. Son intérêt est direct et souvent mal perçu, puisque l'immeuble demeure grevé des inscriptions tant que l'ordre n'est pas réglé.

Créancier inscrit

L'état des inscriptions subsistantes est sa pièce de référence : il y vérifie l'existence, la date et le rang de son inscription. La date fait le rang, et une inscription mal datée ou omise se discute avant la clôture de l'ordre, pas après. Il est également recevable à requérir l'ouverture de l'ordre comme tout intéressé.

Tribunal et juge-commissaire

L'article ne leur confie aucun office propre : l'ordre est une opération du liquidateur, conduite sous le contrôle a posteriori des recours. Le silence du texte sur le délai d'ouverture reporte donc la sanction du retard sur le terrain de la responsabilité du mandataire ou de la réquisition par un intéressé.

Cas de figure

Immeuble acheté grevé d'une hypothèque antérieure

L'état des inscriptions subsistantes révèle une hypothèque inscrite avant l'acquisition du bien par le débiteur, au profit d'un créancier qui n'a jamais déclaré au passif. Sa date d'inscription le place en premier rang et il sera colloqué avant les créanciers inscrits du chef du débiteur, quelle que soit l'importance de leurs créances admises.

Vente de gré à gré bloquée

L'acquéreur a versé le prix à la Caisse des dépôts et accompli la purge, mais le liquidateur, occupé par d'autres actifs, n'ouvre pas l'ordre. L'acquéreur le requiert formellement sur le fondement du second alinéa, ce qui date sa demande et constitue le point d'appui d'une éventuelle mise en cause de la diligence du mandataire.

État demandé trop tard

Le liquidateur attend d'avoir encaissé le prix pour requérir l'état des inscriptions. Le délai d'obtention s'ajoute alors au délai de versement au lieu de courir en parallèle, et la première distribution s'éloigne d'autant, sans qu'aucun créancier puisse l'imputer à une faute caractérisée.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre l'encaissement du prix pour requérir l'état des inscriptions, alors que le texte l'exige dès la publication de la vente.
  • Verser le prix de la vente de gré à gré au liquidateur et non à la Caisse des dépôts et consignations.
  • Subir l'absence d'ouverture de l'ordre sans user de la réquisition que le second alinéa ouvre à l'acquéreur et à tout intéressé.
  • Raisonner sur les créances admises pour anticiper la distribution d'un prix d'immeuble, alors que le classement se fait sur les inscriptions.
Droit transitoire : la question de la date

La chronologie commande tout dans cet article. En adjudication, l'état des inscriptions se requiert dès la publication de la vente, donc avant que le prix ne soit versé, précisément pour que les deux délais courent ensemble. En vente de gré à gré, deux événements conditionnent l'ouverture de l'ordre, la purge et le versement du prix, et le texte ne les hiérarchise pas : c'est le dernier des deux qui ouvre le droit de requérir. Passé ce moment, aucun terme n'est fixé, ni pour l'ouverture de l'ordre ni pour son règlement, de sorte que le seul calendrier opposable est celui que les intéressés construisent eux-mêmes par leurs réquisitions datées.

Qui s'appuie sur ce texte

Au glossaire

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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