Article R643-19 du Code de commerce
- Dans les deux mois qui suivent la fin de sa mission, le liquidateur doit déposer un compte rendu de fin de mission.
- Ce compte rendu suit les règles de Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → s'applique : le compte du greffe vous est adressé, annexé à celui du liquidateur.
- Vous recevez donc le coût complet de votre liquidation, ce qui est l'un des rares documents de ce genre qui vous parvienne.
- Si le liquidateur a été informé qu'un contrôle fiscal est en cours, il doit prévenir les comptables publics par recommandé avec avis de réception, quinze jours au moins avant le dépôt.
- Le mandataire qui poursuit les procès après la clôture rend compte lui aussi, et c'est alors le président du tribunal qui tient le rôle du juge-commissaire.
Quand le liquidateur a terminé, il ne se contente pas de fermer le dossier : il doit rendre des comptes, par écrit, dans un délai de deux mois. Ce document retrace ce qui est entré, ce qui est sorti et ce qui a été prélevé. Vous en recevez un exemplaire, accompagné du compte du greffe, ce qui vous permet enfin de savoir ce que la procédure a coûté. L'article ajoute une précaution qui vient de l'expérience : si le fisc a engagé un contrôle dont l'impôt n'est pas encore établi, le liquidateur doit prévenir les comptables publics quinze jours avant de clore ses comptes. Sans cet avertissement, l'impôt arriverait après la fermeture de la procédure, et c'est en général vers vous qu'il se retournerait. Enfin, si quelqu'un continue à mener les procès après la clôture, il doit rendre compte lui aussi : personne ne distribue de l'argent sans en répondre.
- Rapprochez le compte du liquidateur et le compte du greffe avant de les classer : ensemble, ils disent ce que la procédure a coûté et ce qui a été prélevé sur l'actif.
- Vérifiez les postes de frais ligne par ligne : c'est la dernière occasion d'en discuter, avant approbation du compte rendu.
- Si un contrôle fiscal était en cours, demandez la preuve que les comptables publics ont été prévenus quinze jours au moins avant le dépôt : un impôt établi après la clôture revient souvent vers le débiteur.
- Aucune sanction n'est attachée au dépassement du délai de deux mois : si rien ne vient, relancez par écrit plutôt que d'attendre.
Lire le texte officiel de l'article
Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable. Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le