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Urgence

Article R643-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-9

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation des actifs du débiteur et des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers ne permet plus de désintéresser, même partiellement, les créanciers.

Identifiant : LEGIARTI000006269750

Ce que dit ce texte

Une définition, et elle commande la fin de presque toutes les liquidations. Pourquoi cet article est capital. La clôture pour insuffisance d'actif est l'issue de la très grande majorité des liquidations judiciaires. Elle éteint la procédure, elle libère le liquidateur, et elle laisse le débiteur avec ses dettes, sous réserve des exceptions légales. Tout cela repose sur un constat : il n'y a plus rien. Encore fallait-il dire ce que « plus rien » veut dire. Le texte le dit avec une rigueur qu'il faut lire mot à mot, et deux mots portent tout. « Ne permet PLUS » : c'est un constat d'épuisement, pas une prévision. On ne clôture pas parce qu'on pense que l'actif ne suffira pas, on clôture parce qu'il ne suffit plus. La nuance interdit la clôture par découragement anticipé. « Même PARTIELLEMENT » : c'est le seuil, et il est très bas. Il ne s'agit pas de constater qu'on ne peut pas payer intégralement, ni raisonnablement, ni utilement. Il s'agit de constater qu'on ne peut plus payer du tout, pas même une fraction. Tant qu'un euro peut être distribué, l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée. Cette exigence est protectrice des créanciers, et elle est plus rigoureuse qu'on ne l'imagine souvent. Elle interdit de clôturer parce que le jeu n'en vaudrait plus la chandelle. L'assiette est le troisième point remarquable, et c'est celui qu'on oublie. Elle ne comprend pas seulement les actifs du débiteur, mais aussi le produit des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers. Autrement dit : une action en responsabilité pour insuffisance d'actif, une action en nullité de la période suspecte, une revendication en cours sont des ressources potentielles, et elles entrent dans le calcul. La conséquence est directe et souvent méconnue : on ne peut pas clôturer pour insuffisance d'actif tant qu'une action susceptible de rapporter est pendante. Le liquidateur qui voudrait clôturer vite en laissant tomber une action en responsabilité prometteuse se heurterait à cette définition. Ce que le texte ne dit pas : qui apprécie, sur quelles pièces, et selon quelle méthode d'évaluation d'une action dont l'issue est incertaine. Une action est-elle une ressource quand elle est probable, ou seulement quand elle a abouti ? Le texte laisse la question entière.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : la clôture pour insuffisance d'actif suppose qu'on ne puisse plus rien distribuer, même partiellement. Si un actif subsiste, elle est prématurée. Vérifiez qu'aucune action pendante n'a été négligée. Le produit des actions entre dans l'assiette : une action abandonnée peut fausser le constat. Pour un créancier : contestez une clôture prononcée alors qu'une action prometteuse est en cours. La définition vous donne un argument précis, et il est textuel. Pour un contrôleur : c'est le moment d'examiner ce qui a été tenté. Une action en responsabilité non engagée n'est pas un actif inexistant, c'est un actif non poursuivi. Retenez le seuil : « même partiellement ». Tant qu'un euro peut être distribué, l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée au sens de ce texte.

Forces pour le dirigeant
  • Une définition écrite, là où la pratique aurait pu se contenter d'une appréciation au cas par cas.
  • Le seuil « même partiellement » est très bas : on ne clôture pas parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle.
  • « Ne permet plus » impose un constat d'épuisement et non une prévision.
  • L'assiette inclut le produit des actions engagées : une action prometteuse fait obstacle à la clôture.
  • La règle donne aux créanciers et aux contrôleurs un argument textuel contre une clôture prématurée.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit pas comment évaluer une action dont l'issue est incertaine.
  • Il ne précise ni qui apprécie ni sur quelles pièces.
  • Une action qui n'a jamais été engagée échappe au calcul, alors qu'elle aurait pu rapporter.
  • Rien n'est prévu pour le cas où l'actif résiduel est inférieur au coût de sa réalisation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La définition écrite commande l'issue de la très grande majorité des liquidations, et deux mots en portent toute la rigueur. « Ne permet plus » exige un constat d'épuisement et interdit la clôture fondée sur un pronostic : on ne clôture pas parce qu'on anticipe que l'actif ne suffira pas, mais parce qu'il ne suffit plus. « Même partiellement » fixe un seuil très bas, et c'est là que la pratique se trompe le plus souvent : le critère n'est ni le paiement intégral, ni le paiement raisonnable, ni le paiement utile, mais l'impossibilité de distribuer quoi que ce soit. L'assiette constitue le troisième apport, et le plus oublié, puisqu'elle associe au produit de la réalisation des actifs celui des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou des créanciers. Une action en responsabilité, une action en nullité de la période suspecte, une revendication pendante sont donc des ressources entrant dans le calcul, ce qui interdit de clôturer vite en laissant tomber une action prometteuse. Ce que la règle révèle du système, c'est le refus de laisser l'opportunité économique commander l'extinction d'une procédure : la clôture est un constat, pas un arbitrage de rentabilité. Le texte laisse pourtant entière la question de l'évaluation d'une action dont l'issue est incertaine.

Stratégie, position par position

Le liquidateur

Il établit le constat et en subit l'exigence. Le seuil « même partiellement » lui interdit de clôturer parce que la poursuite des opérations coûterait plus qu'elle ne rapporterait, et l'inclusion du produit des actions engagées lui interdit d'abandonner un contentieux prometteur pour accélérer la sortie. Sa difficulté est méthodologique : le texte ne dit pas comment chiffrer une action pendante, ni à partir de quel degré de probabilité elle constitue une ressource.

Le débiteur

La clôture pour insuffisance d'actif met fin à la procédure et le laisse tenu de ses dettes, sous réserve des exceptions légales. Son intérêt est donc double et parfois contradictoire : sortir de la procédure, mais pas sur un constat prématuré qui aurait laissé de côté un actif ou une action susceptible de réduire son passif. Le texte lui donne un critère chiffrable à opposer.

Le créancier

La définition est protectrice de ses intérêts, et elle l'est plus qu'on ne le croit. Elle lui fournit un argument textuel, et non une simple appréciation d'opportunité, pour contester une clôture prononcée alors qu'une action pendante peut rapporter. Sa faiblesse est l'angle mort du texte : une action qui n'a jamais été engagée échappe au calcul, et il n'a pas toujours les moyens de savoir ce qui n'a pas été tenté.

Le contrôleur

Il est le mieux placé pour examiner ce qui a été tenté, parce qu'il a accès aux pièces et suit la procédure. L'audience d'examen de la clôture est le dernier moment où une action non engagée peut être signalée. Une action en responsabilité jamais exercée n'est pas un actif inexistant, c'est un actif non poursuivi, et la distinction est la seule prise réelle sur une clôture trop rapide.

Cas de figure

Action en responsabilité pendante

Les actifs sont tous réalisés, le solde disponible est nul après frais, mais une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est engagée contre l'ancien dirigeant. Le produit de cette action entre dans l'assiette définie par le texte. L'insuffisance d'actif n'est donc pas caractérisée, et une clôture prononcée dans cet état se heurte à la lettre de la définition.

Actif résiduel symbolique

Il reste 800 euros disponibles pour un passif admis de 1,2 million d'euros. La distribution sera dérisoire et les frais de répartition l'absorberont peut-être en partie. Le seuil « même partiellement » n'en est pas moins franchi : une fraction peut être distribuée, donc l'insuffisance d'actif n'est pas caractérisée. Le texte ne tolère pas la clôture par dérision du résultat.

Action en nullité abandonnée

Une action en nullité de la période suspecte, chiffrée à 90 000 euros, a été engagée puis laissée sans diligence jusqu'à la péremption. Le constat d'insuffisance d'actif est ensuite dressé sans elle. Le contrôleur peut soutenir que la ressource a été perdue, non qu'elle n'existait pas, et que le constat repose sur une assiette amputée du fait du liquidateur.

Erreurs à ne pas commettre
  • Clôturer parce que la poursuite des opérations coûterait plus qu'elle ne rapporterait, alors que le critère est l'impossibilité de distribuer même partiellement.
  • Limiter l'assiette au produit de la réalisation des actifs, en oubliant le produit des actions et procédures engagées.
  • Abandonner une action prometteuse pour accélérer la clôture, et fonder le constat sur une assiette que l'on a soi-même réduite.
  • Confondre prévision et constat, en concluant à l'insuffisance d'actif avant l'épuisement effectif des ressources.
Droit transitoire : la question de la date

Le temps est inscrit dans la définition elle-même, par le mot « plus », qui exige un constat postérieur à l'épuisement des ressources et non une anticipation. La conséquence pratique est que l'insuffisance d'actif se caractérise à une date, celle où il est établi que rien ne peut plus être distribué, et que cette date ne peut pas précéder la réalisation des actifs ni le dénouement des actions engagées. L'articulation avec Art. L643-9 Article L643-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tr... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R643-17 Article R643-17 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le déb... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en découle : le délai fixé par le tribunal pour l'examen de la clôture, et la convocation deux mois avant son expiration, offrent la fenêtre pendant laquelle la caractérisation peut encore être discutée. Après la clôture, les questions ne se rouvrent plus, hors les cas de reprise prévus par la loi. Le praticien datera donc précisément l'épuisement qu'il invoque, et tiendra l'état des contentieux en cours comme une pièce du constat, non comme une annexe.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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