Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R643-15 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L643-8

I.-Sans préjudice du droit de propriété ou de rétention opposable à la procédure collective et des dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13, le montant de l'actif distribuable est réparti dans l'ordre suivant : 1° Les subsides prévus à l'article L. 631-11 restés impayés ; 2° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 3° Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance ; 4° Les créances garanties par le privilège prévu par l'article L. 624-21 ; 5° Les créances garanties par le privilège de conciliation établi par l'article L. 611-11 ; 6° Les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation mentionnées au quatrième alinéa du I de l'article L. 641-13 restées impayées à l'échéance ainsi que les créances résultant d'un arrêté pris en application du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ; 7° Les créances garanties par des sûretés immobilières classées entre elles dans l'ordre prévu au code civil ; 8° Les créances de salaires restées impayées à l'échéance dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 9° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance et par le privilège établi à l'article L. 626-10 ; 10° Les créances résultant de l'exécution des contrats mentionnées au 3° du III de l'article L. 622-17 restées impayées à l'échéance ; 11° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 641-13 ; 12° Les autres créances non soumises à l'interdiction énoncée au premier alinéa de l'article L. 622-7, restées impayées, selon leur rang ; 13° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l'article 1920 du code général des impôts, à l'exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 14° Les créances garanties par un nantissement, par le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyers et celles garanties par le privilège prévu aux article L. 141-5 et suivants ; 15° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l'article 379 du code des douanes ; 16° Les créances chirographaires, en proportion de leur montant. Le tout sans préjudice des autres droits de préférence. II.-La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, ainsi que celle correspondant aux frais de justice prévisibles, est mise en réserve.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de la présente section, en cas de retour au liquidateur d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le liquidateur procède par voie de signification.

Identifiant : LEGIARTI000006269749

Ce que dit ce texte

Une phrase de rattrapage, et elle vaut mieux que toutes les déclarations d'intention sur l'information des créanciers. Le problème qu'elle traite se rencontre dans tous les dossiers. La section sur l'ordre repose entièrement sur des notifications par lettre recommandée : avis d'avoir à faire opposition (Art. R643-8 Article R643-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l'article R. 643-3 et que des créanciers n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A c... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), avertissements divers, information des créanciers inscrits. Or ces courriers reviennent, régulièrement. Le domicile élu date de l'inscription, parfois de quinze ans. Le notaire a cessé son activité, l'avocat a déménagé, la société créancière a été absorbée. Sans ce texte, la question resterait ouverte, et de la pire façon. Le liquidateur a-t-il rempli son obligation en envoyant un courrier revenu non distribué ? Peut-il poursuivre l'ordre sans que ce créancier ait rien su ? Deux réponses possibles, et les deux mauvaises : soit on considère la notification faite, et un créancier perd ses droits sans jamais avoir été informé ; soit on considère qu'elle ne l'est pas, et la procédure est bloquée par un destinataire introuvable. Le texte impose la troisième voie : on recommence, autrement, par signification. L'huissier ne se contente pas de déposer un pli : il recherche le destinataire, procède aux vérifications, et son procès-verbal établit ce qui a été fait. La notification devient un acte, avec une force probatoire que la lettre recommandée n'a pas. C'est un mécanisme d'escalade proportionné. On commence par le moyen simple et peu coûteux ; s'il échoue, on passe au moyen lourd et efficace. On ne fait pas signifier tout le monde par principe, ce qui grèverait la procédure ; on le fait pour ceux qu'on n'a pas réussi à joindre. Ce que cela dit de l'esprit de la section : dans une procédure où l'on va éteindre des droits réels inscrits sur un immeuble, il ne suffit pas d'avoir envoyé un courrier. Il faut avoir réellement cherché à informer. La faiblesse est le coût et le délai. La signification coûte, et cette dépense pèse sur une procédure qui n'a souvent pas de fonds. Et rien n'est prévu si la signification échoue à son tour, ce qui arrive avec les sociétés radiées et les personnes disparues.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : ne considérez jamais une notification revenue comme une notification faite. Le texte vous impose la signification, et une distribution fondée sur un courrier non distribué est fragile. Conservez l'enveloppe revenue. C'est elle qui justifie le passage à la signification et la dépense correspondante. Vérifiez le domicile élu avant d'envoyer, quand l'inscription est ancienne. Un contrôle rapide évite un aller-retour de plusieurs semaines. Pour un créancier inscrit : votre domicile élu vous suit pendant toute la vie de l'inscription. Un domicile élu chez un professionnel qui a cessé son activité vous rend injoignable, et c'est votre rang qui en pâtit. Pour le débiteur : ces significations sont des frais de procédure. Ils réduisent ce qui sera distribué, donc ce qui restera à votre charge.

Forces pour le dirigeant
  • Une notification revenue n'est jamais réputée faite : le droit du créancier ne s'éteint pas sur un courrier non distribué.
  • L'escalade est proportionnée : le moyen simple d'abord, le moyen lourd seulement en cas d'échec.
  • La signification apporte une force probatoire que la lettre recommandée n'a pas.
  • La règle vaut pour toute la section : une seule phrase couvre toutes les notifications de l'ordre.
Faiblesses et pièges
  • Le coût de la signification pèse sur une procédure souvent dépourvue de fonds.
  • Rien n'est prévu si la signification échoue à son tour.
  • Aucun délai n'est fixé pour procéder à la signification après le retour du courrier.
  • Le texte ne prévoit pas de vérification préalable du domicile élu, qui éviterait bien des retours.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat