Article R642-38 du Code de commerce
- En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint : un état des inscriptions, la justification de la purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente.
- Le greffier avise par lettre recommandée avec avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée qu'ils disposent de trente jours pour contester la demande, pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-19
Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-19-1
Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-commissaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l'accomplissement des formalités de purge ou de l'accord des créanciers inscrits pour l'en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente. Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par requête ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
Identifiant : LEGIARTI000039624449
Comment on nettoie un fonds de ses inscriptions, et la différence décisive avec Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Il faut lire les deux articles ensemble, sinon on ne comprend ni l'un ni l'autre. Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise le fonds cédé dans le cadre d'un plan de cession : le repreneur paie le prix, saisit le juge-commissaire, et obtient la radiation sans avoir à justifier d'aucune purge. C'est un régime allégé. Le présent article pose le régime de droit commun de la radiation : il faut produire l'état des inscriptions, justifier la purge ou l'accord des créanciers, et prouver le paiement des frais. Pourquoi cette différence, et elle est logique. Dans un plan de cession, le prix a été fixé par un tribunal au terme d'une procédure publique où les créanciers ont pu s'exprimer, et il leur sera réparti selon leur rang. La protection que la purge organise existe déjà, en mieux. Ici, hors de ce cadre, elle n'existe pas, et la purge reprend son office. Le second alinéa est la vraie garantie, et sa restriction mérite attention. Les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée sont avisés en recommandé et disposent de trente jours pour contester. Mais pour un seul motif : le non-paiement du prix. Cette restriction est cohérente, même si elle surprend. Une inscription garantit le paiement d'une créance sur le prix. Si le prix a été payé et réparti, l'inscription n'a plus d'objet et doit tomber. Le seul motif qui vaille encore est donc celui-là : je n'ai pas été payé. Contester la radiation en invoquant la valeur du fonds ou le choix de l'acquéreur serait rouvrir des débats que la vente a clos. Trente jours est un délai raisonnable, et il court de l'envoi de la lettre, non de sa réception. C'est moins protecteur, et cela vaut d'être noté : le créancier qui reçoit tardivement voit son délai déjà entamé. La souplesse de l'accord des créanciers est utile : ceux-ci peuvent dispenser le cessionnaire de la purge, ce qui accélère considérablement quand ils sont peu nombreux et coopératifs.
Pour le cessionnaire : réunissez les trois pièces avant de saisir. État des inscriptions, purge ou accord des créanciers, justificatif du paiement des frais. Une demande incomplète repart. Demandez l'accord des créanciers plutôt que d'engager la purge, quand ils sont peu nombreux. Un accord obtenu en quinze jours vaut mieux qu'une purge de plusieurs mois. Si vous achetez dans le cadre d'un plan de cession, c'est Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui s'applique : aucune purge à justifier. Ne suivez pas ce texte-ci par erreur. Pour un créancier inscrit : vous avez trente jours, et un seul moyen : le non-paiement du prix. Vérifiez d'abord si vous avez été payé, c'est la seule question qui compte. Attention : le délai court de l'envoi, pas de la réception. Réagissez dès l'arrivée du courrier.
- Le fonds cédé sort nettoyé de ses inscriptions, ce qui est la condition pour le financer ou le revendre.
- L'accord des créanciers dispense de la purge : une voie rapide quand ils sont peu nombreux.
- Les créanciers non désintéressés sont avisés en recommandé et peuvent contester.
- La restriction au seul motif du non-paiement empêche de rouvrir des débats que la vente a clos.
- Les trois pièces exigées permettent au juge de vérifier sur dossier, sans enquête.
- Le délai de trente jours court de l'envoi et non de la réception : le créancier éloigné le voit entamé.
- La purge est une procédure lourde, et le texte ne l'allège pas hors plan de cession.
- La différence de régime avec R. 642-10 n'est signalée dans aucun des deux articles.
- Aucun délai n'est imparti au juge-commissaire pour statuer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte pose le régime de droit commun de la radiation des inscriptions grevant un fonds cédé, et il ne se comprend qu'opposé à Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui organise un régime allégé pour le fonds repris dans un plan de cession. La différence est logique même si aucun des deux articles ne la signale. Dans le plan de cession, le prix a été arrêté par un tribunal au terme d'une procédure publique où les créanciers ont pu s'exprimer, et il sera réparti selon les rangs : la protection que la purge organise existe déjà, sous une forme meilleure. Hors de ce cadre, elle n'existe pas, et la purge reprend son office. Ce que la règle arbitre, au second alinéa, est plus intéressant encore : le droit de contestation des créanciers inscrits est maintenu mais enfermé dans un seul motif, le non-paiement du prix. L'économie est cohérente avec la fonction d'une inscription, qui garantit le paiement d'une créance sur le prix et perd son objet dès lors que ce prix a été payé et réparti. Ce qui se révèle du système, c'est l'exigence de purge du titre comme condition de l'économie réelle : un fonds qu'on ne peut pas nettoyer ne se finance pas, donc ne se reprend pas.
Cessionnaire du fonds
Charge probatoire concentrée sur trois pièces, et intérêt direct à la voie de l'accord des créanciers plutôt qu'à la purge quand le nombre d'inscrits le permet. Le risque principal est l'erreur de régime : appliquer ce texte alors que l'acquisition relève du plan de cession, et s'imposer une purge que Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → dispensait.
Créancier inscrit non désintéressé
Avis en recommandé, trente jours, et un seul moyen utile. La première vérification n'est pas juridique mais comptable : ai-je été payé. Invoquer la valeur du fonds ou le choix de l'acquéreur est hors du moyen admis, et l'énergie dépensée là est perdue.
Juge-commissaire
Contrôle sur dossier, rendu possible par la liste fermée des justificatifs, et aucun délai imparti pour statuer. L'absence de délai est la faiblesse pratique du texte : elle laisse le fonds grevé pendant un temps que le cessionnaire ne maîtrise pas, alors que son financement en dépend.
Greffier
Office entièrement défini : aviser en recommandé avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée, et faire courir ainsi le délai de trente jours depuis l'envoi. Le choix de l'envoi comme point de départ simplifie sa tâche et déplace le risque sur le créancier éloigné.
Accord des créanciers plutôt que purge
Fonds grevé de deux inscriptions seulement, créanciers joignables. Le cessionnaire obtient leur accord écrit pour être dispensé de la purge, et saisit le juge-commissaire avec l'état des inscriptions, ces accords et le justificatif de paiement des frais. L'opération se compte en semaines au lieu de mois, et la voie est expressément ouverte par le texte.
Le délai déjà entamé
Lettre recommandée envoyée un lundi, reçue par un créancier éloigné huit jours plus tard. Il ne dispose plus que de vingt-deux jours sur les trente, puisque le délai court de l'envoi. La seule parade est de traiter le courrier à son arrivée, sans compter sur une marge qui n'existe pas.
Erreur de régime dans un plan de cession
Repreneur d'un fonds dans le cadre d'un plan de cession qui engage une procédure de purge en suivant le présent article. Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le dispensait de toute justification de purge. Le temps et les frais consacrés à cette purge inutile sont intégralement perdus, et aucun des deux textes ne l'avertissait de la différence.
- Saisir le juge-commissaire sans les trois pièces exigées, et faire repartir la demande alors que le financement du fonds attend la radiation.
- Engager une purge dans le cadre d'un plan de cession, où Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en dispense, faute d'avoir identifié le régime applicable.
- Contester la radiation en invoquant la valeur du fonds ou le choix de l'acquéreur, alors que le seul motif admis est le non-paiement du prix.
- Compter le délai de trente jours depuis la réception de la lettre recommandée au lieu de son envoi, et laisser passer la contestation.
La détermination du régime applicable se fait d'abord par le cadre de la cession, et non par la chronologie : un fonds cédé dans un plan de cession relève de Art. R642-10 Article R642-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commerce, le cessionnaire... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , un fonds cédé hors de ce cadre relève du présent article, et cette ligne de partage précède toute question de version du texte. Pour le reste, les exigences probatoires s'apprécient au jour où le juge-commissaire est saisi de la demande de radiation, de sorte qu'un cessionnaire qui a réuni ses pièces sous un état antérieur du texte vérifie la liste avant de déposer. Le délai de trente jours, lui, court de l'envoi de la lettre par le greffier, ce qui fixe un point de départ objectif et indépendant de la diligence du destinataire : la contestation formée au trente et unième jour est tardive même si le courrier a été reçu tard, et c'est le créancier éloigné qui en supporte seul le risque. Aucun délai n'étant imparti au juge-commissaire pour statuer, la durée totale de l'opération reste, elle, hors de toute prévision.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le