Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R642-37 du Code de commerce

Assez consulté, 2 sur 4.
Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 14/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-18

Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000020251416

Ce que dit ce texte

Le débiteur qui reste dans les lieux, et le prix de ce répit. La situation est humaine avant d'être juridique. L'immeuble vendu est souvent celui où le débiteur vit, ou celui où il exerce encore. La vente est décidée, mais Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au tribunal, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur personne physique et en considération de sa situation personnelle et familiale, de lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. C'est une respiration, et elle ne porte que sur le logement : le temps de trouver où aller, d'organiser un déménagement, de ne pas se retrouver dehors du jour au lendemain. Le texte pose alors une règle simple : la même décision fixe l'indemnité d'occupation. On n'accorde pas le délai d'un côté et on ne règle pas la question de l'argent de l'autre. Pourquoi c'est important, et pour les deux parties. Pour la masse des créanciers : pendant que le débiteur occupe, l'immeuble ne rapporte rien alors qu'il aurait pu être loué ou livré à l'acquéreur. L'indemnité compense cette privation. Sans elle, le délai serait un avantage gratuit consenti au débiteur au détriment de ceux qui attendent d'être payés. Pour le débiteur : connaître le montant en même temps que le délai lui permet de décider en connaissance de cause. Un délai de six mois à un montant qu'il ne peut pas payer n'est pas un délai, c'est une dette qui s'accumule. Fixer les deux ensemble lui permet de dire, le cas échéant, qu'il préfère partir plus tôt. C'est le mérite principal de cet article : il empêche le délai piège. On imagine sans peine ce que produirait la solution inverse, où le débiteur accepterait un délai généreux et découvrirait trois mois plus tard une indemnité impossible à honorer. « Soit dans le jugement, soit ultérieurement » couvre les deux moments. Le délai peut être accordé d'emblée, quand la liquidation est prononcée, ou plus tard, quand la vente approche. Dans les deux cas, l'indemnité est fixée dans la même décision. Ce que le texte ne dit pas : aucun critère de fixation. Ni référence à la valeur locative, ni plafond, ni prise en compte des ressources du débiteur. C'est le juge qui apprécie, et rien ne l'encadre.

Comment gérer cet article

Pour le débiteur : demandez le délai ET discutez l'indemnité dans le même mouvement. Les deux se décident ensemble, et un délai que vous ne pouvez pas payer ne vous sert à rien. Apportez la valeur locative réelle du bien. C'est l'élément le plus utile pour discuter le montant, et le juge n'a rien d'autre pour se déterminer. Dites vos ressources. Le texte ne les mentionne pas, mais un juge informé fixe différemment. Mesurez le coût total avant d'accepter un long délai : indemnité mensuelle multipliée par le nombre de mois. C'est une dette qui s'ajoute au passif. Pour le liquidateur ou un créancier : sans indemnité fixée, l'occupation est gratuite au détriment de la masse. Veillez à ce que la décision la fixe.

Forces pour le dirigeant
  • Le délai et son coût sont fixés dans la même décision : pas de délai piège dont le prix se découvrirait après.
  • L'indemnité compense la privation subie par la masse pendant l'occupation.
  • Le débiteur peut décider en connaissance de cause, et refuser un délai trop coûteux.
  • Le texte couvre les deux moments où le délai peut être accordé.
Faiblesses et pièges
  • Aucun critère ne guide la fixation de l'indemnité : ni valeur locative, ni plafond, ni ressources.
  • Le débiteur peut se voir imposer un délai assorti d'une indemnité qu'il n'a pas les moyens de payer.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si l'indemnité n'est pas réglée.
  • Le renvoi à l'avant-dernier alinéa de L. 642-18 suppose d'aller compter les alinéas.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre un conflit que le droit des procédures collectives n'affronte pas souvent de face : l'intérêt de la masse à la jouissance immédiate du bien contre le besoin élémentaire du débiteur de ne pas être mis dehors du jour au lendemain. Le délai de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est une mesure d'humanité ; l'indemnité en est le prix économique, et le texte réglementaire se contente d'imposer que les deux soient décidés d'un même trait. L'apport est procédural et il est réel : la simultanéité interdit le délai piège, c'est-à-dire l'octroi d'un répit dont le coût se révélerait après que le débiteur a renoncé à chercher un relogement. Ce que la règle révèle du système, c'est la confiance faite au juge sur le quantum : aucun critère, aucun plancher, aucun plafond, aucune mention des ressources. L'encadrement porte sur le moment de la décision, pas sur son contenu, et c'est une manière d'avouer qu'on ne sait pas écrire une formule de calcul applicable à la fois au logement modeste et à la grande maison de famille.

Stratégie, position par position

Débiteur occupant

Le délai et l'indemnité forment un bloc : accepter l'un vaut accepter l'autre. L'argumentation utile porte sur la valeur locative et sur les ressources, la seconde n'étant pas dans le texte mais rien n'interdisant de l'invoquer. Le risque est de confondre un répit avec une gratuité : l'indemnité s'accumule et elle ne disparaît pas avec le départ.

Liquidateur

Devoir de veiller à ce que la décision fixe effectivement l'indemnité, faute de quoi l'occupation devient gratuite au détriment de la masse. La question suivante, que le texte ne règle pas, est celle du recouvrement : une indemnité fixée et impayée pose un problème dont l'article ne dit rien.

Juge de la liquidation

Pouvoir d'appréciation sans grille, exercé soit dans le jugement d'ouverture, soit ultérieurement. La difficulté réelle est de fixer un montant au moment du jugement de liquidation, quand aucune valeur locative n'est encore au dossier. Statuer ultérieurement, quand la vente approche, offre une base plus sûre.

Acquéreur de l'immeuble

Place la moins visible du texte et pourtant très exposée : l'acquéreur achète un bien occupé jusqu'au terme du délai. L'indemnité ne lui revient pas, elle entre dans l'actif. L'information sur l'existence et la durée du délai relève donc de la transparence des conditions de vente, non de cet article.

Cas de figure

Six mois, et une dette de plus

Indemnité mensuelle fixée à 900 euros, délai de six mois accordé à la demande du débiteur : 5 400 euros s'ajoutent à sa situation. Le calcul n'a pas été fait avant la demande. Fixer les deux dans la même décision permettait précisément de le faire, et la faute n'est pas celle du texte.

Délai accordé au jugement d'ouverture

Le tribunal prononce la liquidation et accorde d'emblée un délai au débiteur personne physique qui habite la maison vendue. Aucune valeur locative n'est au dossier à cette date. L'indemnité est fixée au doigt levé. Le moyen utile, en pareil cas, n'est pas de contester le principe mais de produire ensuite les loyers du secteur et de demander que la question soit reprise à l'occasion de la décision de vente.

Occupation sans indemnité fixée

La décision accorde le délai et omet l'indemnité. L'occupation est alors gratuite, et c'est la masse qui supporte la privation. Le liquidateur et les contrôleurs ont intérêt à faire compléter la décision, puisque le texte impose que la même décision fixe l'indemnité et qu'une omission se répare mieux tôt que tard.

Erreurs à ne pas commettre
  • Demander un délai sans discuter le montant de l'indemnité, puis découvrir que les deux ne se dissocient plus.
  • Fixer l'indemnité sans aucun élément de valeur locative au dossier, et rendre une décision que la première pièce produite contredira.
  • Oublier de faire fixer l'indemnité dans la décision qui accorde le délai, et transformer un répit encadré en occupation gratuite aux frais de la masse.
  • Présenter la demande de délai comme une faveur sans en chiffrer le coût total pour le débiteur, qui l'accepte alors sans en mesurer la portée.
Droit transitoire : la question de la date

La règle s'applique à la décision qui accorde le délai, et le texte prend soin de couvrir les deux moments où elle peut intervenir : le jugement prononçant la liquidation, ou une décision ultérieure. Cette alternative a un effet dans le temps qu'il faut voir : une procédure ouverte sous une version du texte peut donner lieu, des mois plus tard, à une décision de délai rendue sous une version modifiée, et c'est celle du jour de la décision qui gouverne. L'indemnité fixée, en revanche, ne se révise pas du seul fait d'une évolution du texte : elle est un élément du dispositif de la décision rendue, et sa remise en cause passe par les voies de recours ouvertes contre cette décision. Pour le praticien, la conséquence est simple : la version applicable se vérifie à la date de l'audience où le délai est sollicité, et le renvoi à l'avant-dernier alinéa de Art. L642-18 Article L642-18 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose de recompter les alinéas de ce dernier article dans sa rédaction en vigueur à cette même date.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat