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Urgence

Article R642-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-2 Application directe

I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; 2° Des prévisions d'activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; 4° De la date de réalisation de la cession ; 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

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Art. L642-3

Ni le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens compris dans cette cession, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine, directement ou indirectement, tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut déroger à ces interdictions et autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Dans les autres cas et sous réserve des mêmes exceptions, le tribunal, sur requête du ministère public, peut autoriser la cession à l'une des personnes visées au premier alinéa par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs. Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

Identifiant : LEGIARTI000006269695

Ce que dit ce texte

Une ligne, et la présence obligatoire du procureur dans les cessions qui comptent. Pourquoi le parquet à cette audience-là. Un plan de cession est le moment où une entreprise change de mains, où l'on décide combien de salariés sont repris et combien sont licenciés, et où le prix payé détermine ce que les créanciers récupéreront. Trois intérêts s'y croisent, et aucun n'est représenté par les autres : celui des salariés, celui des créanciers, et celui de l'économie locale. Le ministère public est le seul dans la salle à ne rien avoir à gagner. Il n'est ni créancier, ni repreneur, ni débiteur. Sa présence n'ajoute pas une partie de plus : elle ajoute un regard qui n'a pas d'intérêt patrimonial dans l'issue. Dans une matière où le choix entre deux offres se joue parfois sur des considérations difficiles à objectiver, cela compte. Le renvoi aux seuils de Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est une bonne économie de rédaction, et il assure la cohérence : ce sont les mêmes seuils qui commandent la désignation d'un administrateur judiciaire. Une entreprise assez grande pour qu'un administrateur soit obligatoire est assez grande pour que le parquet assiste à sa cession. La règle se retient d'un coup, au lieu de deux chiffres à mémoriser séparément. Le mot « doivent » est fort. Ce n'est pas une faculté du tribunal ni une invitation faite au parquet : au-delà des seuils, les débats doivent avoir lieu en sa présence. Une audience tenue sans lui, sur un dossier qui les dépasse, serait irrégulière. En dessous des seuils, rien n'interdit sa présence, et le ministère public peut toujours intervenir dans les procédures collectives. Le texte fixe un plancher d'obligation, pas un plafond de participation. Ce qu'il faut en retenir pour le dirigeant ou le repreneur : dans un dossier de taille significative, votre offre sera examinée devant le procureur. Cela change la tenue de l'audience, et cela vaut d'être su avant d'y entrer.

Comment gérer cet article

Pour un candidat repreneur : vérifiez si votre dossier dépasse les seuils. Si oui, le ministère public sera là et votre offre sera examinée devant lui. Une offre sérieuse, chiffrée et documentée passe mieux qu'une offre bâtie sur des intentions. Soignez le volet social de votre offre. C'est le point sur lequel le parquet est le plus attentif : nombre d'emplois repris, catégories, durée de l'engagement. Pour le dirigeant : la présence du parquet n'est pas dirigée contre vous. Elle protège l'équilibre de la décision, y compris de votre côté. Pour un représentant du personnel : c'est l'audience où tout se joue pour les emplois. Le ministère public y est présent dans les grands dossiers, et il est réceptif aux éléments concrets sur la réalité des reprises annoncées. Retenez la règle par les seuils de l'administrateur : les mêmes chiffres commandent les deux.

Forces pour le dirigeant
  • Le seul acteur sans intérêt patrimonial dans l'issue assiste obligatoirement aux cessions importantes.
  • L'alignement sur les seuils de R. 621-11 rend la règle facile à retenir et cohérente avec la désignation d'un administrateur.
  • L'obligation est nette : au-delà des seuils, l'audience ne peut pas se tenir sans le ministère public.
  • En dessous, sa participation reste possible : le texte pose un plancher, pas un plafond.
Faiblesses et pièges
  • Le renvoi oblige à ouvrir un autre article pour connaître les chiffres.
  • Les seuils mesurent la taille de l'entreprise, pas l'enjeu social réel de la cession.
  • Rien n'est prévu pour les dossiers de taille moyenne où le nombre d'emplois en jeu est pourtant considérable.
  • Le texte ne dit pas quelle est la sanction d'une audience tenue sans le ministère public.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'arbitrage tenu dans cette ligne unique est celui de la place du ministère public dans une décision de nature économique. L'audience d'arrêté du plan de cession fait se croiser trois intérêts dont aucun ne représente les autres, celui des salariés, celui des créanciers, celui du tissu économique, et le choix entre deux offres se joue souvent sur des considérations difficiles à objectiver. Le droit y installe donc le seul acteur sans intérêt patrimonial dans l'issue, et il le fait de manière contraignante au-delà des seuils de Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le renvoi est une bonne économie de rédaction, mais il dit surtout une cohérence de système : une entreprise assez grande pour qu'un administrateur judiciaire soit obligatoire est assez grande pour que le parquet assiste à sa cession. La règle se retient d'un coup au lieu de deux chiffres distincts. Ce que le texte laisse ouvert est la sanction de son inobservation, et la question de savoir si des seuils de taille mesurent bien l'enjeu social réel d'une cession.

Stratégie, position par position

Tribunal

La juridiction ne dispose d'aucune marge au-delà des seuils : les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, et une audience tenue sans lui expose le jugement d'arrêté du plan. La vérification du seuil est donc une diligence de régularité à opérer avant la fixation, et non une question de confort d'audience. En dessous, la présence reste possible et peut être souhaitée dans les dossiers à fort enjeu social.

Parquet

Le ministère public occupe à cette audience une place singulière, celle d'un intervenant sans créance et sans projet. Son attention porte en pratique sur le volet social et sur la crédibilité des engagements du candidat, points sur lesquels aucune partie n'a intérêt à la sévérité. Sous les seuils, il conserve sa faculté générale d'intervenir dans les procédures collectives, ce que le texte ne restreint pas.

Repreneur

Le candidat doit savoir devant qui il plaide. Dans un dossier franchissant les seuils, son offre sera examinée en présence du procureur, ce qui change la tenue de l'audience et le niveau d'exigence sur les pièces. Une offre dont le volet social repose sur des intentions sans chiffrage, ni catégories, ni durée d'engagement, trouve ici son auditoire le plus exigeant.

Salarié

Pour les salariés, cette audience est la seule qui décide réellement de leur sort, et le ministère public est l'interlocuteur le plus réceptif aux éléments concrets sur la réalité des reprises annoncées. L'angle mort du texte les concerne directement : les seuils mesurent la taille de l'entreprise et non le nombre d'emplois en jeu, de sorte qu'une cession socialement lourde dans une structure moyenne peut se juger sans le parquet.

Cas de figure

Le dossier qui franchit le seuil

L'entreprise dépassait les seuils de Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui avait déjà imposé la désignation d'un administrateur judiciaire à l'ouverture. La même constatation commande la présence du ministère public aux débats sur l'arrêté du plan : le praticien qui a vérifié le seuil une fois l'a vérifié pour les deux.

Les deux offres et le volet social

Deux candidats proposent des prix voisins, l'un reprenant un effectif supérieur mais sans préciser les catégories ni la durée des engagements, l'autre reprenant moins mais avec un engagement chiffré et daté. Devant le parquet, la comparaison se déplace du nombre annoncé à la crédibilité de l'annonce, et c'est à ce déplacement que sert sa présence.

La cession sous les seuils

Un fonds de quarante salariés se cède dans un dossier qui ne franchit aucun seuil. La présence du ministère public n'est pas obligatoire, alors que l'enjeu social est considérable à l'échelle du bassin d'emploi. Rien n'interdit au parquet d'être présent, ce qui fait reposer l'équilibre sur une diligence volontaire plutôt que sur la règle.

Erreurs à ne pas commettre
  • Traiter la présence du ministère public comme une faculté d'opportunité du tribunal, alors que le texte emploie « doivent ».
  • Vérifier les seuils de désignation de l'administrateur à l'ouverture et omettre de les reporter sur l'audience d'arrêté du plan.
  • Préparer une offre dont le volet social n'est pas chiffré, en comptant sur l'audience pour le préciser.
  • Conclure de l'absence d'obligation, sous les seuils, que le ministère public ne peut pas intervenir.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se vérifie au moment de la fixation des débats sur l'arrêté du plan, et non à l'ouverture, même si les seuils sont les mêmes. Une entreprise peut avoir franchi ou perdu un seuil entre l'ouverture et l'audience de cession, par variation d'effectif ou de chiffre d'affaires, et c'est la situation appréciée pour l'application de Art. L642-5 Article L642-5 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et l... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → alinéa 2 qui commande la présence du ministère public. Le renvoi à Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est un renvoi dynamique : toute modification des chiffres de cet article déplace du même coup le champ de l'obligation, sans que le présent texte soit retouché, ce qui est commode pour le pouvoir réglementaire et exige du praticien qu'il lise les seuils dans leur version applicable à la date de l'audience et non dans ses souvenirs. Faute de sanction expresse, la question de la régularité d'une audience tenue sans le parquet se traite ensuite sur le terrain des recours ouverts contre le jugement d'arrêté, avec les délais brefs qui les caractérisent.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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