Article R642-29-2 du Code de commerce
- Seules s'appliquent à la vente aux enchères de la liquidation les règles du code des procédures civiles d'exécution que cet article énumère, et rien d'autre.
- L'audience se déroule comme une vente aux enchères ordinaire, publiquement, devant le juge de l'exécution.
- Le jugement de vente vise l'ordonnance du juge-commissaire, les jugements qui ont tranché les contestations et le cahier des conditions de vente.
- Ce jugement est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'acheteur et à ceux qui avaient contesté.
- La surenchère reste possible : une offre supérieure d'au moins un dixième, dans les dix jours, relance la vente.
Cet article est presque illisible, parce qu'il ne fait que renvoyer à un autre code, article par article. Sa raison d'être est simple : la vente aux enchères d'un immeuble est une machinerie entièrement décrite ailleurs, pour la saisie immobilière classique, et il serait absurde de la réécrire ici. Mais on ne pouvait pas non plus tout appliquer, car la saisie classique suppose un créancier qui attaque et un débiteur qui se défend, alors qu'en liquidation c'est le liquidateur qui vend sous le contrôle du juge-commissaire. Le texte choisit donc, un par un, ce qui s'applique. Pour vous, quatre choses à retenir. L'audience est une vente aux enchères publique. Le jugement renvoie au cahier des conditions de vente, le document qui dit tout ce qui pèse sur le bien. C'est le poursuivant qui vous notifie ce jugement, et cette notification fait courir vos délais. Et si le prix atteint est dérisoire, la surenchère est votre dernière carte.
- La surenchère d'un dixième dans les dix jours est la seule vraie chance de rattraper une vente trop basse. Si le prix vous paraît dérisoire, cherchez un tiers prêt à surenchérir immédiatement, pas la semaine suivante.
- Tenez votre adresse à jour auprès du greffe et du liquidateur. Le jugement est notifié par le poursuivant, et une notification qui n'arrive pas fait courir des délais que vous laisserez passer.
- Si vous voulez acheter, lisez le cahier des conditions de vente avant d'enchérir. Le jugement le vise, donc il vous engage : servitudes, occupation, charges. Ce que vous n'y aurez pas lu, vous l'achèterez quand même.
- Ne raisonnez jamais par comparaison avec une saisie immobilière ordinaire. Ce qui n'est pas écrit dans cet article ne s'applique pas ici, et c'est le piège le plus fréquent.
Lire le texte officiel de l'article
Seules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après. A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée. L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés. Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code. Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code. Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente. La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code. La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code. La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le