Article R642-29-2 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
-
En vigueur Depuis le 1 juin 2012
Identifiant officiel : LEGIARTI000025945393Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 1 juin 2012 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionSeules sont applicables à la cession des actifs du débiteur par voie d'adjudication judiciaire celles des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution qui sont mentionnées ci-après. A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 susmentionnée. L'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution est applicable au paiement des frais taxés. Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise l'ordonnance du juge-commissaire ayant ordonné la vente, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il désigne le poursuivant. Il mentionne les éléments énumérés aux troisième et quatrième phrases de l'article R. 322-59 du même code. Le jugement d'adjudication est notifié par le poursuivant au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire, ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Les modalités de recours à l'encontre de ce jugement sont fixées par les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-60 du même code. Les dispositions des articles R. 322-61 à R. 322-63 du même code sont applicables au titre de vente. La vente par adjudication judiciaire produit les effets prévus par l'article R. 322-64 du même code. La surenchère est régie par les articles R. 322-50 à R. 322-55 du même code. La réitération des enchères est régie par les articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le