Article R642-21 du Code de commerce
- Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe : toute atteinte aux éléments pris en location-gérance, ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations.
- Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-13
Par le jugement qui arrête le plan de cession, le tribunal peut autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance, même en présence de toute clause contraire, notamment dans le bail de l'immeuble, au profit de la personne qui a présenté l'offre d'acquisition permettant dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi et le paiement des créanciers. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-7
Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exécution par le locataire-gérant de ses obligations. Ce rapport fait état des observations du locataire-gérant et propose éventuellement les solutions qui seraient de nature à permettre l'exécution du plan.
Identifiant : LEGIARTI000006269714
La surveillance de la location-gérance, et un rapport qui n'est pas seulement un constat. Ce qu'est la location-gérance dans ce contexte. Avant d'acheter, un candidat peut exploiter le fonds en location-gérance pendant une période, à charge d'acquérir ensuite. C'est une formule utile : elle permet de tester la reprise et de maintenir l'activité sans attendre le bouclage financier. Elle est aussi risquée : pendant cette période, quelqu'un exploite un fonds qui ne lui appartient pas encore, et qui appartient à une procédure collective. Le risque est double, et le texte le nomme précisément. L'atteinte aux éléments pris en location-gérance : le locataire-gérant laisse le matériel se dégrader, ne renouvelle pas les stocks, perd la clientèle, laisse expirer une licence ou une autorisation. Il n'a pas volé, il a laissé s'abîmer, et le fonds qu'il achètera vaudra moins que celui qu'on lui a confié. Le défaut d'exécution de ses obligations : redevances impayées, engagements sociaux non tenus, investissements promis non réalisés. La deuxième phrase est celle qui distingue ce texte d'un simple constat, et elle est remarquable. Le rapport fait état des observations du locataire-gérant, et il propose éventuellement les solutions de nature à permettre l'exécution du plan. Deux exigences, deux intentions. L'obligation de recueillir les observations du locataire-gérant est un contradictoire minimal : on ne le décrit pas sans l'avoir entendu, dans un rapport qui va au juge et au procureur. Et l'invitation à proposer des solutions dit l'esprit du texte : le but n'est pas de dénoncer, c'est de sauver le plan. Un liquidateur qui se contenterait de signaler des manquements aurait fait la moitié du travail. Les trois destinataires couvrent les trois enjeux. Le juge-commissaire, qui peut agir. Le procureur, parce que certaines atteintes touchent à des faits susceptibles d'être qualifiés autrement. Et le greffe, ce qui rend le rapport consultable par le débiteur et les créanciers. Le point faible est le déclenchement. Rien n'oblige à un rapport périodique : le liquidateur signale quand il constate. Or un fonds se dégrade lentement, et il n'y a pas de jour où le manquement devient évident.
Pour le locataire-gérant : vos observations figureront au rapport. Répondez par écrit, avec des éléments : un retard expliqué ne se lit pas comme un manquement. Documentez ce que vous faites du fonds : investissements, entretien, renouvellement des stocks. C'est votre défense si l'on vous reproche une dégradation. Pour le dirigeant cédant : ce rapport est déposé au greffe et consultable. Si vous voyez le fonds se dégrader, écrivez au liquidateur : vous connaissez mieux que lui l'état normal de l'outil. Pour le liquidateur : ne vous contentez pas de constater. Le texte vous demande de proposer des solutions, et le juge-commissaire attend cela plus qu'un constat. Pour un représentant du personnel : les engagements sociaux non tenus entrent dans le champ du rapport. Signalez-les au liquidateur, ils ont vocation à y figurer.
- Les deux risques réels de la location-gérance sont nommés : la dégradation du fonds et l'inexécution des obligations.
- Le rapport doit faire état des observations du locataire-gérant : un contradictoire minimal avant un écrit qui va au parquet.
- L'invitation à proposer des solutions oriente le rapport vers le sauvetage du plan et non vers la dénonciation.
- Les trois destinataires couvrent l'action, la qualification pénale éventuelle et la consultation par les tiers.
- Le dépôt au greffe rend le rapport accessible au débiteur et aux créanciers.
- Aucune périodicité n'est fixée : le rapport n'existe que si le liquidateur constate quelque chose.
- Une dégradation lente du fonds n'a pas de jour où elle devient évidente.
- Le texte ne dit pas ce que le juge-commissaire peut faire au vu du rapport.
- Ni le locataire-gérant ni le débiteur ne sont destinataires du rapport les concernant.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'arbitrage porte sur une situation structurellement instable : pendant la location-gérance, un tiers exploite un fonds qui appartient encore à une procédure collective et qu'il n'achètera qu'ensuite. Son intérêt immédiat, la trésorerie de l'exploitation, et l'intérêt de la procédure, la conservation de la valeur du fonds, divergent dès que la période se prolonge. Le texte nomme précisément les deux risques, l'atteinte aux éléments pris en location-gérance et le défaut d'exécution des obligations du locataire-gérant, et il les confie à la surveillance du liquidateur. Sa seconde phrase est ce qui le distingue d'un simple dispositif de constat : l'obligation de faire état des observations du locataire-gérant installe un contradictoire minimal avant un écrit qui part au parquet, et l'invitation à proposer des solutions dit l'esprit du mécanisme, sauver le plan plutôt que dénoncer un manquement. Ce que le système révèle en creux est son point aveugle habituel : rien ne fixe de périodicité, alors qu'un fonds se dégrade lentement et qu'aucun jour ne rend le manquement évident.
Liquidateur
Le liquidateur n'est pas ici un rapporteur mais un surveillant actif, et la seconde phrase lui assigne une obligation que beaucoup lisent comme une faculté : proposer les solutions de nature à permettre l'exécution du plan. Un rapport qui se borne à énumérer des manquements n'a fait que la moitié du travail attendu par le juge-commissaire. Sa difficulté réelle est le moment : aucune périodicité ne lui est imposée, et l'appréciation du seuil d'alerte lui appartient entièrement.
Repreneur
Le locataire-gérant exploite un fonds dont il répond sans en être propriétaire, et dont la valeur conditionne le prix qu'il paiera. Son réflexe utile est documentaire : tracer les investissements, l'entretien, le renouvellement des stocks, la tenue des autorisations, pour pouvoir opposer des pièces à un reproche de dégradation. Ses observations ont vocation à figurer au rapport, ce qui fait de leur rédaction écrite un acte de défense et non une politesse.
Juge-commissaire
Le juge-commissaire est le destinataire qui peut agir, et c'est à lui que le rapport doit donner les moyens de décider. Le texte ne dit pas ce qu'il peut faire au vu de ce rapport, ce qui le renvoie à ses pouvoirs généraux et aux mécanismes de l'inexécution du plan. La qualité de la proposition de solutions détermine en pratique l'utilité de sa saisine.
Dirigeant
Le dirigeant cédant est le mieux placé pour percevoir une dégradation, parce qu'il connaît l'état normal de l'outil, et il n'est pourtant pas destinataire du rapport. Le dépôt au greffe lui ouvre seulement la consultation. Sa voie d'action est le signalement écrit au liquidateur, ce qui revient à faire dépendre une information essentielle d'une démarche spontanée de celui qui a déjà tout perdu.
La dégradation sans faute visible
Le locataire-gérant exploite correctement mais ne renouvelle ni les stocks ni le matériel, et laisse expirer une autorisation nécessaire à l'activité. Aucun acte isolé ne constitue un manquement caractérisé, et le fonds qu'il achètera vaudra sensiblement moins que celui qu'on lui a confié. C'est le cas que le texte vise par les mots « atteinte aux éléments », et celui où l'absence de périodicité du rapport coûte le plus cher.
Les redevances impayées
Les redevances de location-gérance cessent d'être versées. Le liquidateur recueille les observations du locataire-gérant, qui invoque un retard de règlement d'un client majeur et produit l'échéancier. Le rapport porte ces observations et propose un rééchelonnement des redevances : le dispositif joue alors dans le sens voulu par la seconde phrase, celui du sauvetage du plan.
Les engagements sociaux non tenus
Les investissements et les embauches annoncés ne sont pas réalisés. Les représentants du personnel le signalent au liquidateur, qui l'intègre au rapport. La transmission au procureur de la République prend ici son sens : certaines atteintes au fonds ou à ses éléments relèvent de qualifications qui dépassent l'inexécution contractuelle, et le parquet est destinataire pour cette raison.
- Rédiger un rapport purement constatant, sans la proposition de solutions que la seconde phrase appelle.
- Adresser le rapport sans y porter les observations du locataire-gérant, et priver de contradictoire un écrit qui part au parquet.
- Attendre, en qualité de locataire-gérant, l'audience pour expliquer un retard, alors que les observations se recueillent au stade du rapport.
- Négliger de documenter l'entretien et le renouvellement du fonds pendant la location-gérance, et se trouver sans pièce face à un reproche de dégradation.
Le temps de la location-gérance est celui d'une transition, et c'est ce caractère provisoire qui explique la surveillance : la période s'achève par l'acquisition du fonds, de sorte que chaque mois de dégradation diminue la valeur de ce qui sera acheté. L'article ne fixe aucune périodicité au rapport, qui n'existe donc qu'au moment où le liquidateur constate quelque chose, et une dégradation progressive n'offre aucune date de bascule. Les observations du locataire-gérant doivent avoir été recueillies avant l'envoi, ce qui impose au liquidateur de ménager un délai de réponse utile sous peine de vider l'exigence de son sens. Le dépôt au greffe, enfin, fixe le moment à partir duquel le débiteur et les créanciers peuvent consulter, ce qui fait de cette date le seul point de départ concret de leur information, aucune notification ne leur étant adressée.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le