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Urgence

Article R642-20 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-20 Application directe

Les cessions d'actifs réalisées en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont soumises aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3. Toutefois, le juge-commissaire peut, sur requête du ministère public, y déroger et autoriser la cession à l'une des personnes visées à ce texte à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Le juge-commissaire peut être saisi, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux fins d'accorder la même dérogation pour les cessions d'actifs mobiliers de faible valeur nécessaires aux besoins de la vie courante et de biens faisant partie d'une exploitation agricole ainsi que pour la vente aux enchères publiques ou par adjudication amiable des autres actifs mobiliers. Le juge-commissaire statue par ordonnance spécialement motivée après avoir recueilli l'avis du ministère public lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la requête.

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Art. L642-12

Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.

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Art. L642-6

Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.

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Art. L642-7

Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut, si un contrat de bail soumis au chapitre V du titre IV du livre Ier portant sur un ou plusieurs immeubles ou locaux utilisés pour l'activité de l'entreprise figure dans le plan de cession, autoriser dans le jugement arrêtant le plan le repreneur à adjoindre à l'activité prévue au contrat des activités connexes ou complémentaires. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur. En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession. La convention en exécution de laquelle le débiteur constituant conserve l'usage ou la jouissance de biens ou droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée au cessionnaire, sauf accord des bénéficiaires du contrat de fiducie. Le cocontractant dont le contrat n'a pas fait l'objet de la cession prévue par le deuxième alinéa peut demander au juge-commissaire qu'il en prononce la résiliation si la poursuite de son exécution n'en est pas demandée par le liquidateur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2. Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.

Identifiant : LEGIARTI000006269713

Ce que dit ce texte

La surveillance de ce que le repreneur fait des biens qu'on lui a confiés, et une distinction très fine entre le prévu et l'imprévu. Le premier alinéa pose une obligation d'information préalable, et le mot compte : préalablement. Le repreneur ne rend pas compte après avoir vendu, il prévient avant. C'est ce qui permet d'agir : une fois le bien parti à un tiers, il n'y a plus rien à empêcher. La seconde phrase introduit une distinction que le texte ne souligne pas mais qui est décisive. Deux situations, deux destinataires. Si l'aliénation était envisagée dans l'offre (Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → II 7° impose au candidat de dire ce qu'il compte céder), alors le tribunal l'a déjà su en choisissant ce repreneur. C'était dans l'équilibre. Informer le liquidateur suffit. Si elle n'était pas envisagée, c'est autre chose : le repreneur fait quelque chose que le tribunal n'avait pas dans son appréciation. Le tribunal doit donc l'apprendre, en plus du liquidateur. La logique est excellente. On distingue le repreneur qui exécute son projet de celui qui en change. Le premier suit le plan, le second s'en écarte, et seul le second appelle le regard de la juridiction qui a arrêté ce plan. Le troisième alinéa organise la diffusion, et il contient une précision précieuse : « ou d'office ». Le liquidateur peut avoir appris le projet autrement que par le repreneur, et l'obligation d'avertir joue quand même. Autrement dit, le silence du repreneur ne bloque pas le mécanisme. Beaucoup de textes de ce livre reposent sur une déclaration ; celui-ci prévoit que la déclaration puisse manquer. L'avertissement des créanciers bénéficiant d'un droit de suite est ce qui rend le dispositif utile. Leur sûreté suit le bien : si le bien est vendu, elle continue de le grever chez le nouvel acquéreur. Encore faut-il qu'ils sachent que la vente se prépare, pour faire valoir leur rang au bon moment. La limite : rien ne dit ce qui se passe si le repreneur vend sans prévenir. Le texte organise l'information, il ne sanctionne pas son absence.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : prévenez avant, pas après. L'obligation est préalable, et une vente faite sans information est une violation du plan. Vérifiez ce que votre offre annonçait. Si l'aliénation n'y figurait pas, le tribunal doit être informé, pas seulement le liquidateur. C'est la distinction la plus facile à manquer de tout l'article. Pour le liquidateur : votre obligation d'avertir joue même si vous l'apprenez autrement. Le texte dit « ou d'office » : le silence du repreneur ne vous dispense de rien. Pour un créancier à droit de suite : c'est le moment où votre sûreté compte. Faites-vous connaître du liquidateur dès l'origine, pour figurer sur la liste de ceux qu'il doit avertir. Pour un représentant du personnel : un projet d'aliénation non prévu dans l'offre est un signal. Le tribunal en est informé ; vous pouvez lui écrire.

Forces pour le dirigeant
  • L'information est préalable : elle permet d'agir avant que le bien ne soit parti.
  • La distinction entre l'aliénation prévue dans l'offre et l'aliénation imprévue est fine et juste.
  • Le tribunal qui a arrêté le plan est saisi précisément quand le repreneur s'en écarte.
  • La mention « ou d'office » empêche que le silence du repreneur paralyse le mécanisme.
  • Les créanciers à droit de suite sont avertis, ce qui leur permet de faire valoir leur rang à temps.
Faiblesses et pièges
  • Aucune sanction n'est prévue si le repreneur vend sans informer personne.
  • Le texte suppose lu L. 642-12 alinéa 3 et L. 642-2 II 7° : sans eux, il est indéchiffrable.
  • Ni le débiteur ni les représentants du personnel ne sont avertis.
  • « Sans délai » n'est assorti d'aucune conséquence en cas de retard du liquidateur.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'arbitrage porte sur le degré de liberté du cessionnaire sur des biens dont il est devenu propriétaire mais qu'un plan lui a confiés. Le texte ne lui interdit pas de vendre, il l'oblige à le dire avant, et c'est l'antériorité qui donne au dispositif sa seule efficacité : une information postérieure ne servirait qu'à constater. La distinction que le texte pose sans la souligner est la plus intelligente de l'article : l'aliénation annoncée dans l'offre au titre du 7° du II de Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → faisait partie de l'équilibre au vu duquel le tribunal a choisi, le liquidateur suffit donc à en être avisé ; l'aliénation imprévue écarte le repreneur de ce que la juridiction avait apprécié, et c'est cette juridiction qui doit l'apprendre. On distingue ainsi celui qui exécute son projet de celui qui en change. La mention « ou d'office » révèle enfin une lucidité rare dans ce livre : beaucoup de mécanismes reposent sur une déclaration, celui-ci prévoit que la déclaration puisse manquer. Il ne prévoit pas, en revanche, ce qui arrive à qui ne déclare rien.

Stratégie, position par position

Repreneur

Le cessionnaire porte une obligation à deux étages dont le second se manque aisément. Sa première diligence n'est pas d'écrire au liquidateur mais de relire le 7° du II de son offre : c'est le contenu de cette annonce qui détermine si le tribunal doit aussi être informé. Vendre d'abord et informer ensuite est, au regard du texte, une inexécution du plan, avec ce que cela ouvre comme suites.

Liquidateur

Le liquidateur est le point de passage de l'information, et son obligation d'avertir ne dépend pas de la diligence du repreneur : la mention « ou d'office » la déclenche quelle que soit la source. La difficulté pratique porte sur la liste des créanciers bénéficiant d'un droit de suite, qu'il lui faut tenir à jour pour pouvoir avertir sans délai. L'absence de conséquence attachée à son propre retard laisse la qualité du dispositif reposer sur sa rigueur.

Créancier

Pour le créancier à droit de suite, c'est le moment où sa sûreté compte : elle continue de grever le bien chez le nouvel acquéreur, mais encore faut-il apprendre que la vente se prépare pour faire valoir son rang au bon moment. Sa seule parade utile est de s'être fait connaître du liquidateur dès l'origine, donc avant d'avoir une raison de le faire.

Tribunal

La juridiction qui a arrêté le plan n'est saisie que de l'imprévu, ce qui est une économie de moyens bien ajustée. Elle apprend l'aliénation que le repreneur n'avait pas annoncée, c'est-à-dire précisément celle qui modifie l'équilibre de son choix. Le texte ne lui dit pas ce qu'elle peut en faire, mais l'information lui ouvre la voie des mécanismes de l'inexécution du plan.

Cas de figure

L'aliénation annoncée dans l'offre

Le candidat avait indiqué, au titre du 7° du II de Art. L642-2 Article L642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidat... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , son intention de céder un entrepôt devenu inutile à l'activité. Dix-huit mois plus tard il réalise cette vente. Il informe préalablement le liquidateur, et cela suffit : le tribunal avait déjà cette donnée dans son appréciation. Le liquidateur avertit le juge-commissaire et les créanciers à droit de suite.

La vente qui n'était pas prévue

Le même repreneur décide de céder la machine centrale, dont son offre ne disait rien. L'information du liquidateur ne suffit plus : le tribunal doit être avisé, parce que l'opération touche à l'outil au vu duquel le plan a été arrêté. Le praticien qui s'arrête au premier alinéa a fait la moitié du travail et expose son client.

Le liquidateur qui l'apprend par un tiers

Le repreneur n'écrit rien. Un créancier signale au liquidateur une publicité de vente. L'obligation d'avertir le juge-commissaire et les créanciers à droit de suite joue néanmoins, en vertu du « ou d'office », et le silence du cessionnaire ne paralyse pas le mécanisme. Il devient en revanche un élément de son dossier d'inexécution.

Erreurs à ne pas commettre
  • Informer le liquidateur après la vente, en traitant l'obligation comme un compte rendu alors qu'elle est préalable.
  • Omettre d'informer le tribunal pour une aliénation que l'offre n'annonçait pas, et croire l'obligation éteinte par la lettre au liquidateur.
  • Tenir, en qualité de liquidateur, l'information du repreneur pour la condition de son propre devoir d'avertir, alors que le texte vise aussi la connaissance d'office.
  • Négliger, pour un créancier à droit de suite, de se faire connaître du liquidateur dès l'origine, et découvrir la vente une fois le bien transféré.
Droit transitoire : la question de la date

Le mot « préalablement » est la clé temporelle de l'article : l'obligation se situe tout entière avant l'acte, et son exécution tardive ne la répare pas puisque le bien est alors sorti du patrimoine du cessionnaire. L'avertissement du liquidateur doit intervenir « sans délai », formule qui fixe une exigence sans attacher de conséquence au retard, de sorte que la vitesse réelle du dispositif dépend de l'organisation du mandataire plutôt que du texte. La durée pendant laquelle l'obligation pèse se lit dans le troisième alinéa de Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , auquel l'article renvoie, et non dans l'article lui-même : c'est ce renvoi qui borne la période de surveillance, ce qui oblige à le vérifier avant d'affirmer qu'une vente y échappe. Reste l'angle mort chronologique le plus pratique : aucune sanction n'étant prévue, le dépassement du moment utile ne se traite qu'en aval, sur le terrain de l'inexécution du plan et de sa résolution.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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