Article R642-20 du Code de commerce
- Le repreneur doit informer le liquidateur avant tout projet de vente d'un bien qui lui a été cédé dans le plan.
- Si cette vente n'était pas annoncée dans son offre, il doit en plus en informer le tribunal.
- Le liquidateur avertit alors sans délai le juge-commissaire et les créanciers qui bénéficient d'un droit de suite.
- Cette obligation d'avertir joue aussi quand le liquidateur l'apprend d'office, c'est-à-dire autrement que par le repreneur.
- Le texte organise l'information mais ne prévoit aucune sanction si le repreneur vend sans prévenir.
Les biens cédés au repreneur ne sont pas tout à fait des biens ordinaires : ils ont été confiés dans le cadre d'un plan, et le tribunal a choisi ce repreneur au vu de ce qu'il annonçait vouloir en faire. Cet article dit donc que le repreneur prévient avant de revendre, pas après : une fois le bien parti chez un tiers, il n'y a plus rien à empêcher. Et il distingue deux situations. Si la revente figurait déjà dans l'offre, le tribunal le savait en choisissant ce candidat, et informer le liquidateur suffit. Si elle n'y figurait pas, le repreneur s'écarte de ce que le tribunal avait apprécié, et le tribunal doit l'apprendre lui aussi. Le liquidateur, de son côté, prévient le juge-commissaire et les créanciers dont la garantie suit le bien, pour qu'ils puissent faire valoir leur rang à temps.
- Si vous êtes repreneur, prévenez avant la vente, jamais après : l'obligation est préalable et une vente faite sans information est une violation du plan.
- Relisez votre offre avant de vendre : si l'aliénation n'y était pas annoncée, le tribunal doit être informé et pas seulement le liquidateur. C'est le piège le plus facile à manquer de tout l'article.
- Si vous êtes créancier avec un droit de suite, faites-vous connaître du liquidateur dès l'origine, pour figurer sur la liste de ceux qu'il doit avertir.
- Si vous êtes représentant du personnel, un projet de vente non prévu dans l'offre est un signal : le tribunal en est informé, vous pouvez lui écrire.
Lire le texte officiel de l'article
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12, le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le tribunal si l'aliénation n'était pas envisagée lors du dépôt de son offre dans les conditions du 7° du II de l'article L. 642-2. Le liquidateur, informé par le cessionnaire dans les conditions du premier alinéa ou d'office, avertit sans délai le juge-commissaire et les créanciers bénéficiant d'un droit de suite s'il y en a.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le