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Urgence

Article R642-17-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-10

Le tribunal peut prévoir dans le jugement arrêtant le plan de cession que tout ou partie des biens cédés ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation. La publicité de l'inaliénabilité temporaire est assurée dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande d'autorisation d'aliéner un bien rendu inaliénable en application du premier alinéa, il statue, à peine de nullité, après avoir recueilli l'avis du ministère public. Tout acte passé en violation des dispositions du premier alinéa est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans le délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci.

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Art. L642-5

Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession. Les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d'un débiteur dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans ce plan. Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu'après que la procédure prévue au I de l'article L. 1233-58 du code du travail a été mise en œuvre. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard le jour ouvré avant l'audience du tribunal qui statue sur le plan. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d'un mois après le jugement sur simple notification du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou les accords collectifs du travail. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, le liquidateur ou l'administrateur met en œuvre la procédure prévue au II de l'article L. 1233-58 du même code dans le délai d'un mois après le jugement. Le délai de quatre jours mentionné au II du même article court à compter de la date de la réception de la demande, qui est postérieure au jugement arrêtant le plan. Lorsque le licenciement concerne un salarié bénéficiant d'une protection particulière en matière de licenciement, ce délai d'un mois après le jugement est celui dans lequel l'intention de rompre le contrat de travail doit être manifestée.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire. La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan de cession.

Identifiant : LEGIARTI000020251243

Ce que dit ce texte

La porte de sortie de l'inaliénabilité, et l'assimilation qui lui donne sa vraie portée. À quoi sert cette autorisation. Un bien a été déclaré inaliénable pour empêcher le repreneur de le revendre. Mais deux ans plus tard, la situation a changé : la machine est obsolète, l'immeuble ne convient plus à l'activité, la vente permettrait de financer un investissement nécessaire. Interdire absolument serait absurde : on protégerait l'outil contre l'entreprise qu'il sert. Le tribunal peut donc autoriser la vente, et c'est lui qui décide, sur requête du repreneur, après avoir recueilli l'avis du ministère public, à peine de nullité. Pas le juge-commissaire, pas le liquidateur : le tribunal, celui qui avait prononcé l'inaliénabilité. Celui qui a posé la contrainte est celui qui la lève. La troisième phrase est la plus importante, et elle est facile à survoler : la décision est soumise aux recours prévus contre les décisions modifiant le plan de cession. Cette assimilation dit tout. Autoriser la vente d'un bien déclaré inaliénable n'est pas un incident d'exécution : c'est une modification du plan. L'inaliénabilité faisait partie de l'équilibre au vu duquel le tribunal avait choisi ce repreneur plutôt qu'un autre. La défaire, c'est toucher à cet équilibre. La conséquence pratique est considérable : les recours ouverts contre une modification de plan valent ici. Ce ne sont donc pas seulement le cessionnaire et le parquet qui peuvent agir, mais tous ceux qui ont qualité pour contester une modification. Une autorisation de vendre obtenue trop facilement peut être contestée par ceux que le plan protégeait. La faiblesse du texte est du côté de l'information. La décision est notifiée au cessionnaire, communiquée au ministère public, et c'est tout. Ni le débiteur, ni les représentants du personnel, ni les créanciers n'en sont avisés, alors qu'ils disposent d'un recours par l'effet de l'assimilation. Un droit de recours dont on n'apprend pas qu'il est ouvert n'a de valeur que théorique. C'est le parquet qui, en pratique, tiendra ce rôle de vigilance.

Comment gérer cet article

Pour le repreneur : c'est le tribunal qu'il faut saisir, par requête, et lui seul. Ni le juge-commissaire, ni un accord avec le liquidateur ne suffisent. Motivez sur l'intérêt de l'entreprise, pas sur le vôtre. L'inaliénabilité protégeait l'outil et les emplois : montrez que la vente les sert mieux que le maintien. N'aliénez rien avant la décision. Une vente faite sans autorisation méconnaît le plan et vous expose. Pour un représentant du personnel : vous n'êtes pas avisé de ces requêtes. Surveillez-les si l'inaliénabilité était la contrepartie d'engagements sociaux, et faites-vous connaître du greffe. Retenez l'assimilation : c'est une modification du plan. Les recours ouverts contre une modification vous sont ouverts ici.

Forces pour le dirigeant
  • Celui qui a prononcé l'inaliénabilité est celui qui l'autorise à être levée : la cohérence est parfaite.
  • L'assimilation aux décisions modifiant le plan ouvre les recours à tous ceux que le plan protégeait.
  • La requête au tribunal empêche toute levée négociée en dehors du juge.
  • L'inaliénabilité cesse d'être un carcan absolu, ce qui la rend acceptable dans la durée.
Faiblesses et pièges
  • Seuls le cessionnaire et le ministère public sont informés de la décision, alors que d'autres peuvent la contester.
  • Un droit de recours dont on n'apprend pas l'existence n'a qu'une valeur théorique.
  • Le texte ne dit pas ce que le tribunal doit prendre en considération pour autoriser.
  • Aucun délai n'encadre l'examen de la requête, alors qu'un projet de vente attend rarement.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'arbitrage porté par ce texte est celui de la rigidité contre la durée. L'inaliénabilité prononcée dans le plan de cession protège l'outil, mais un outil se démode, un immeuble cesse de convenir, un investissement devient nécessaire. Une interdiction absolue finirait par protéger le bien contre l'entreprise qu'il sert. Le texte ouvre donc une porte de sortie, et il la confie à celui qui avait posé la contrainte : le tribunal, et non le juge-commissaire. La vraie portée du texte se lit dans sa dernière phrase, celle qu'on survole. L'assimilation aux décisions modifiant le plan de cession dit que lever l'inaliénabilité n'est pas un incident d'exécution mais une retouche de l'équilibre au vu duquel ce repreneur a été préféré à un autre. Le système révèle ici sa logique profonde : le plan est un contrat judiciaire, et on ne le défait que dans les formes qui ont servi à le faire. Il révèle aussi sa faiblesse habituelle, un droit de recours ouvert largement mais une information réduite à deux destinataires.

Stratégie, position par position

Tribunal

La juridiction qui a prononcé l'inaliénabilité est celle qui l'autorise à tomber, sur requête et non d'office. Elle statue sans que le texte lui dise ce qu'elle doit prendre en considération, ce qui lui laisse l'appréciation entière : l'intérêt de l'entreprise, le sort des emplois, la raison pour laquelle l'inaliénabilité avait été prononcée. Assimiler sa décision à une modification du plan lui impose en pratique de motiver comme elle motiverait une modification.

Repreneur

Le cessionnaire est seul maître de l'initiative, et seul destinataire d'une notification. Son intérêt est de motiver la requête sur l'intérêt de l'entreprise plutôt que sur le sien : montrer que la vente sert mieux l'outil et les emplois que le maintien du bien. Il doit aussi mesurer que l'autorisation obtenue trop facilement reste contestable par tous ceux que le plan protégeait, donc fragile tant que les délais de recours courent.

Parquet

Le ministère public est le seul tiers systématiquement informé, et c'est à lui que l'économie du texte confie en fait la vigilance. Il apprend la décision, il peut la contester, et il est le seul à disposer d'une information complète sans avoir à la chercher. Dans les dossiers où l'inaliénabilité était la traduction d'engagements sociaux, ce rôle de gardien par défaut est considérable.

Salarié

Les salariés et leurs représentants bénéficient d'un recours par l'effet de l'assimilation, mais d'aucune information. Si l'inaliénabilité garantissait le maintien d'un site ou d'un outil de production, sa levée les touche directement. Leur seule parade pratique est la surveillance du greffe et le signalement au ministère public, ce qui revient à faire reposer un droit sur une diligence spontanée.

Cas de figure

La machine devenue obsolète

Le plan avait déclaré inaliénable la ligne de production au vu de laquelle les emplois avaient été repris. Trois ans plus tard, le repreneur veut la vendre pour financer un équipement plus performant. La requête est fondée si elle démontre que l'activité et les emplois sortent renforcés de l'opération : l'inaliénabilité protégeait la capacité de produire, pas le métal.

La vente conclue avant la décision

Un repreneur signe un compromis sur un immeuble déclaré inaliénable, puis dépose sa requête en se disant que l'autorisation suivra. Il a inversé l'ordre du texte : l'autorisation est préalable et sa requête ne régularise rien. Il s'expose sur le terrain de l'inexécution du plan, avec les suites que cela ouvre.

L'autorisation contestée par ceux qu'on n'avait pas prévenus

L'autorisation est obtenue sur une requête peu documentée, notifiée au seul cessionnaire et communiquée au parquet. Les représentants du personnel l'apprennent par la rumeur du site. Le recours leur est ouvert puisque la décision vaut modification du plan, et le délai, qui n'a pas couru contre eux faute de notification, reste la question la plus délicate du dossier.

Erreurs à ne pas commettre
  • Saisir le juge-commissaire plutôt que le tribunal, en croyant qu'une levée d'inaliénabilité est un acte de gestion de la procédure.
  • Obtenir l'accord du liquidateur et le prendre pour une autorisation, alors que le texte ne lui donne ici aucun pouvoir.
  • Aliéner le bien avant la décision, puis présenter la requête comme une régularisation.
  • Négliger la dernière phrase du texte et traiter la décision comme insusceptible de recours autre que celui du cessionnaire et du parquet.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se mesure dans le temps du plan, pas dans celui de la procédure. L'inaliénabilité a été prononcée à une date donnée, pour une durée fixée par le jugement, et la requête n'a de sens que pendant cette durée : au-delà, le bien redevient librement cessible et l'autorisation n'a plus d'objet. Le texte n'enferme la requête dans aucun délai et n'oblige le tribunal à statuer dans aucun, ce qui laisse un projet de vente suspendu pour une durée inconnue, alors qu'un acquéreur attend rarement. Les recours, eux, suivent le régime des décisions modifiant le plan de cession, ce qui déplace la question du calendrier sur le point de départ des délais : la notification ne touche que le cessionnaire et le ministère public, si bien que pour les autres titulaires du recours le délai n'a pas de point de départ certain. La prudence du repreneur consiste donc à ne considérer l'autorisation comme acquise qu'une fois ce risque purgé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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