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Urgence

Article R641-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-5 Application directe

Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.

Identifiant : LEGIARTI000029180318

Ce que dit ce texte

Une phrase qui paraît évidente, et qui ne l'est pas. Ce qu'elle dit d'abord : le tribunal n'ouvre pas sur demande. Une liquidation n'est pas un service qu'on sollicite et qu'on obtient. Le tribunal vérifie que les conditions sont réunies, et si elles ne le sont pas, il rejette, quelle que soit l'insistance du demandeur. Les conditions sont au nombre de deux, et il faut les avoir en tête. La cessation des paiements, d'abord : l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Le redressement manifestement impossible, ensuite. Ce second critère est celui qu'on oublie, et c'est pourtant lui qui distingue la liquidation du redressement judiciaire. Le rejet protège donc contre deux erreurs symétriques, et elles n'ont pas le même auteur. La première vient du créancier qui assigne en liquidation une entreprise qui traverse une passe difficile mais qui peut se redresser. La liquidation est alors une arme de recouvrement : elle liquide l'entreprise plutôt que la dette. Le rejet, ou la conversion en redressement, est ce qui l'en empêche. La seconde vient du dirigeant lui-même, et elle est plus fréquente qu'on ne croit. Épuisé, découragé, il demande la liquidation alors que l'exploitation est viable. Il veut que cela s'arrête. Le tribunal qui constate qu'un redressement reste possible ne fait pas que suivre la loi : il protège le dirigeant contre une décision prise dans un état de fatigue extrême, et il protège les emplois. C'est là que la rédaction montre sa limite, et il faut le dire. Le texte prévoit le rejet, et rien d'autre. Il ne dit pas ce qu'il advient de l'entreprise ensuite. Or un débiteur en cessation des paiements dont la demande de liquidation est rejetée reste en cessation des paiements : il lui faudra une autre procédure, et le texte ne l'oriente pas. La solution existe dans la pratique et dans d'autres textes, le tribunal pouvant ouvrir un redressement, mais le présent article ne dit rien de cette suite. Le contraste avec Art. R645-3 Article R645-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédu... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est frappant. En rétablissement professionnel, le rejet est immédiatement suivi d'une décision sur la liquidation, dans la même audience : le débiteur ne repart jamais sans procédure. Ici, le rejet est sec.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : un rejet n'est pas une bonne nouvelle en soi. Si vous êtes en cessation des paiements, vous le restez. Demandez au tribunal, à l'audience, ce qu'il envisage. Si vous demandez la liquidation par épuisement plutôt que par nécessité, dites-le. Un tribunal informé peut vous orienter vers un redressement, ou vers une prévention, et vous éviterez de détruire ce qui pouvait vivre. Préparez la démonstration du redressement manifestement impossible, si c'est bien votre situation : carnet de commandes vide, perte du principal client, outil obsolète. C'est ce second critère qu'on oublie de démontrer. Pour le créancier qui assigne : vérifiez que le redressement est réellement impossible. Une assignation en liquidation contre une entreprise redressable se solde par un rejet, et vous aurez perdu du temps et des frais. Après un rejet, n'attendez pas. La cessation des paiements ne disparaît pas avec la décision, et le délai de quarante-cinq jours continue de courir.

Forces pour le dirigeant
  • Le tribunal contrôle les conditions plutôt que d'ouvrir sur demande : la liquidation n'est pas un service à la carte.
  • Le rejet protège l'entreprise redressable contre un créancier qui utiliserait la liquidation comme moyen de pression.
  • Il protège aussi le dirigeant épuisé qui demanderait la liquidation d'une exploitation encore viable.
  • La règle est claire et sans marge d'appréciation sur son principe.
Faiblesses et pièges
  • Le texte ne dit rien de la suite : un débiteur en cessation des paiements rejeté reste sans procédure.
  • Aucune orientation vers le redressement n'est organisée, à la différence de ce que fait R. 645-3 en sens inverse.
  • Le critère du redressement manifestement impossible n'est pas rappelé, alors qu'il est le plus discuté.
  • Rien n'oblige à motiver spécialement le rejet au regard de chacune des conditions.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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