Article R641-4 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-4 Application directe
Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. Il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. Lorsqu'il apparaît nécessaire de reprendre la vérification des créances, le juge-commissaire fixe pour y procéder un délai supplémentaire qui ne peut excéder six mois. La fixation de ce délai supplémentaire a les mêmes conséquences que celle du délai prévu à l'article L. 624-1. Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision ouvrant ou prononçant la liquidation, le cas échéant au terme du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal, sont soumis aux dispositions de l'article L. 1233-58 du code du travail. L'avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l'activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation. L'absence de remise du rapport de l'expert mentionné aux articles L. 1233-34, L. 1233-35, L. 2325-35 ou L. 4614-12-1 du code du travail ne peut avoir pour effet de reporter ce délai.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
Identifiant : LEGIARTI000006269657
Une précision de trois lignes, et elle règle une angoisse que tous les dirigeants connaissent. La situation. L'audience a eu lieu. Le tribunal a entendu le dirigeant, le créancier, le ministère public. Il ne rend pas sa décision immédiatement : il met en délibéré. Et le dirigeant repart sans savoir quand il saura. Il faut mesurer ce que représente cette attente. Le jugement qui va être rendu décide si l'entreprise continue ou s'arrête, si les salariés seront licenciés, si le patrimoine sera réalisé. Entre l'audience et le prononcé, le dirigeant ne peut rien engager : ni rassurer un client, ni signer une commande, ni répondre à un salarié qui demande ce qui va se passer. Chaque jour d'incertitude a un coût économique et humain réel. Le texte impose donc de communiquer la date du prononcé. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un délai maximum, ce n'est qu'une date. Mais cette date permet d'organiser : prévenir les salariés, préparer les documents, être présent ou représenté, et simplement savoir quand l'attente prendra fin. L'extension au créancier poursuivant est cohérente avec Art. R641-2 Article R641-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audienc... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le chapitre traite ce créancier comme une partie à part entière, informée à chaque étape : accès au rapport, date d'audience, date de prononcé. C'est logique, puisque c'est lui qui a saisi. Ce que le texte ne fait pas, et il faut le dire : il n'impose aucun délai maximum de délibéré. Le tribunal peut fixer le prononcé à trois semaines comme à trois mois. La communication de la date supprime l'incertitude, pas la durée. Dans une entreprise qui n'a plus de trésorerie, la différence entre trois semaines et trois mois n'est pas neutre. Aucune forme n'est exigée non plus. La communication peut être orale, à l'audience, ce qui est la pratique courante. Un dirigeant absent ou mal informé peut donc ne rien retenir. Une confirmation écrite aurait coûté peu.
Notez la date du prononcé avant de quitter la salle. Elle vous est communiquée, souvent oralement : si vous ne l'avez pas entendue, demandez-la au greffe le jour même. Servez-vous de ce délai. Préparez ce qui suivra dans les deux hypothèses : documents comptables, coordonnées des salariés, inventaire du matériel. Vous gagnerez des semaines. Prévenez vos salariés de la date. Ils vivent la même attente que vous, souvent sans aucune information. Soyez présent ou représenté au prononcé. Vous connaîtrez la décision immédiatement, et non par un courrier qui mettra une semaine. Si le délibéré est long et que votre situation se dégrade, écrivez au tribunal. Rien ne l'impose, mais une information sur l'aggravation peut être utile au délibéré.
- L'incertitude sur le moment de la décision est supprimée, ce qui permet d'organiser la suite.
- Le créancier poursuivant est informé comme le débiteur : le chapitre le traite en partie à part entière.
- La règle est simple et ne coûte rien à mettre en oeuvre.
- Elle permet au débiteur d'être présent au prononcé et de connaître la décision sans attendre une notification.
- Aucun délai maximum de délibéré n'est imposé : la date est connue, la durée reste libre.
- Aucune forme n'est exigée : une communication orale à l'audience satisfait le texte.
- Les salariés et leurs représentants ne sont pas informés de la date du prononcé.
- Rien n'est prévu si la date communiquée est ensuite reportée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Trois lignes règlent un point que la pratique traitait par l'usage, et le choix du rédacteur est révélateur : il impose l'information sur le moment de la décision sans toucher à la durée du délibéré. La règle arbitre donc entre la liberté d'organisation de la juridiction, intacte, et la prévisibilité minimale due à ceux dont le sort est suspendu. Ce que le système admet implicitement, c'est que l'incertitude temporelle est elle-même un préjudice économique dans une entreprise sans trésorerie, et qu'elle peut être réduite à peu de frais. L'extension au créancier poursuivant prolonge le traitement que le chapitre lui réserve ailleurs, celui d'une partie informée à chaque étape.
Débiteur
Il gagne une date, et avec elle la possibilité d'organiser l'avant et l'après. Il ne gagne aucune garantie sur la durée : trois semaines ou trois mois satisfont également le texte.
Créancier poursuivant
Informé comme le débiteur, il est traité en partie à part entière, ce qui est cohérent avec le fait qu'il a saisi le tribunal.
Tribunal et greffe
L'obligation est minimale et sans forme imposée. Une mention au plumitif et une annonce orale à l'audience y suffisent, ce qui explique qu'une confirmation écrite ne soit pas d'usage général.
Salariés et leurs représentants
Ils ne sont destinataires de rien, alors que la décision commande des licenciements. L'information ne leur parvient que si le dirigeant la relaie.
Délibéré annoncé oralement
À l'issue de l'audience, la date de prononcé est indiquée à la barre. Le dirigeant non assisté ne la retient pas. Le texte est respecté, et la seule issue pratique est de la redemander au greffe le jour même.
Saisine par un créancier
La procédure est ouverte sur assignation. Le créancier poursuivant reçoit la même information de date que le débiteur, dans le prolongement du traitement que lui réserve Art. R641-2 Article R641-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audienc... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Report du prononcé
La date communiquée n'est pas tenue et le prononcé est reporté. Le texte ne prévoit rien pour cette hypothèse, alors que c'est précisément celle qui réinstalle l'incertitude qu'il voulait supprimer.
- Quitter l'audience sans avoir noté la date du prononcé, en comptant sur une notification écrite que le texte n'impose pas.
- Omettre d'informer le créancier poursuivant, alors que le texte le vise expressément lorsqu'il existe.
- Confondre la communication de la date avec un délai maximum de délibéré, et promettre au dirigeant une décision rapide.
- Négliger de préparer les pièces de la suite pendant le délibéré, puis découvrir l'urgence au prononcé.
La règle s'applique à toute audience suivie d'un délibéré, et sa mise en oeuvre se situe donc au jour de l'audience, non à celui de la demande d'ouverture. Elle complète Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sans en modifier l'économie, de sorte qu'un changement du texte général se répercute ici par renvoi. Pour les instances en cours, l'information de la date est due dès la première audience postérieure à l'entrée en vigueur, sans qu'il y ait lieu de régulariser un délibéré déjà ouvert.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le