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Urgence

Article R641-24 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269677), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article R. 622-19, les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin.

Identifiant : LEGIARTI000006269677

Ce que dit ce texte

Le passage de l'argent d'une main à l'autre, et le second alinéa était indispensable. Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend caduques les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble en cours au jour du jugement d'ouverture : les fonds, parfois détenus par un séquestre, sont remis à l'organe de la procédure. En sauvegarde, ils vont au mandataire judiciaire. Le premier alinéa fait l'adaptation : en liquidation, ils vont au liquidateur, puisque c'est lui qui répartira. Le second alinéa règle le moment du basculement, et c'est lui qui compte. La situation : une période d'observation est en cours, le mandataire judiciaire détient des fonds, et le tribunal prononce la liquidation. Que deviennent ces fonds ? Sans ce texte, la question serait ouverte, et elle serait grave. Le mandataire judiciaire reste-t-il comptable de sommes qu'il ne répartira pas ? Faut-il une décision du juge-commissaire pour chaque transfert ? Les créanciers doivent-ils s'adresser à deux organes ? Le règlement tranche : le mandataire remet au liquidateur. Transfert direct, sans décision intermédiaire, sans formalité. Et c'est le bon choix, pour une raison de responsabilité. Les fonds d'une procédure collective sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est l'organe qui en répond. Un transfert direct évite la situation absurde où un mandataire dessaisi resterait responsable de sommes qu'il ne maîtrise plus. Le texte ne fixe aucun délai, et c'est sa faiblesse pratique. Dans une liquidation, les répartitions sont attendues par des salariés et des petits créanciers. Des fonds qui attendent chez un mandataire dessaisi sont des fonds qui ne servent à personne. « Aux fins de répartition » rappelle la destination, et c'est utile : ces fonds ne financent pas la procédure, ils reviennent aux créanciers.

Comment gérer cet article

Pour le liquidateur : réclamez les fonds au mandataire judiciaire dès votre désignation. Le transfert est direct : aucune décision du juge-commissaire n'est nécessaire. Pour le créancier : un seul interlocuteur après la conversion, le liquidateur. Vérifiez le montant transféré : il figure au compte rendu de fin de mission du mandataire. « Aux fins de répartition » : ces fonds vous reviennent, ils ne financent pas la procédure. Aucun délai n'est fixé : relancez si les répartitions tardent.

Forces pour le dirigeant
  • Le transfert est direct, sans décision intermédiaire ni formalité.
  • Un organe dessaisi ne reste pas responsable de fonds qu'il ne maîtrise plus.
  • Les créanciers n'ont qu'un seul interlocuteur après la conversion.
  • « Aux fins de répartition » rappelle que les fonds reviennent aux créanciers.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est fixé pour la remise, alors que des répartitions sont attendues.
  • Le texte ne prévoit rien si le mandataire tarde à remettre.
  • Les créanciers ne sont pas informés du transfert ni de son montant.
  • Aucune forme n'est imposée, ce qui laisse le transfert sans trace propre.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre une question de garde et de responsabilité sur de l'argent déjà encaissé. Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → rend caduques les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble ou d'un meuble en cours au jour du jugement d'ouverture, les fonds, parfois détenus par un séquestre, étant remis à l'organe de la procédure, le mandataire judiciaire en sauvegarde. Le premier alinéa opère l'adaptation évidente : en liquidation, les fonds vont au liquidateur, puisque c'est lui qui répartira. Le second alinéa est celui qui compte, car il règle le moment du basculement. Une période d'observation court, le mandataire judiciaire détient des fonds, le tribunal prononce la liquidation. Sans ce texte, la question resterait ouverte et sérieuse : le mandataire demeure-t-il comptable de sommes qu'il ne répartira pas, faut-il une décision du juge-commissaire pour chaque transfert, les créanciers doivent-ils s'adresser à deux organes. Le règlement tranche par un transfert direct, sans décision intermédiaire ni formalité, et c'est le bon choix au regard de la responsabilité : les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est l'organe qui en répond, et il serait absurde qu'un mandataire dessaisi reste responsable de sommes qu'il ne maîtrise plus. Ce que la règle révèle, c'est le souci d'unicité de l'interlocuteur, obtenu au prix d'une absence totale d'encadrement du délai et de la forme.

Stratégie, position par position

Liquidateur

Il devient seul comptable des fonds et seul chargé de la répartition. Le réflexe utile est de réclamer les fonds au mandataire judiciaire dès la désignation, sans attendre et sans solliciter d'autorisation. Le compte rendu de fin de mission du mandataire lui donne le montant à rapprocher de ce qu'il reçoit effectivement.

Mandataire judiciaire dessaisi

Sa situation est exactement ce que le texte veut éviter : rester responsable de sommes qu'il ne répartira pas. Le transfert direct met fin à cette position bancale. Le texte ne prévoit rien s'il tarde, et aucune forme n'étant imposée, la remise peut s'opérer sans trace propre.

Créancier

Il gagne un interlocuteur unique après la conversion, ce qui est un progrès réel. Il n'est en revanche informé ni du transfert ni de son montant, alors que ces fonds lui sont destinés. Sa seule voie pratique est de vérifier le montant au compte rendu de fin de mission et de relancer si les répartitions tardent.

Juge-commissaire

Le texte l'écarte volontairement du circuit : aucune décision de sa part n'est requise pour le transfert, ce qui évite une formalité par dossier. La contrepartie est qu'il n'a pas de prise organisée sur le délai de remise, et qu'il ne sera saisi que si un intéressé se plaint du retard.

Cas de figure

La conversion en cours de période d'observation

Un redressement est ouvert, le mandataire judiciaire détient le prix de vente d'un matériel dont la distribution était en cours. Le tribunal prononce la liquidation. Le mandataire remet les fonds au liquidateur, sans requête ni ordonnance. Les créanciers n'ont plus qu'un seul organe à solliciter.

Le prix d'immeuble chez un séquestre

Une distribution du prix de vente d'un immeuble était en cours au jour du jugement, les fonds étant détenus par un séquestre. La procédure de distribution devient caduque en application de Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition, non pour financer la procédure.

Les fonds qui dorment

La liquidation est prononcée, mais les fonds restent plusieurs semaines chez le mandataire dessaisi. Aucun délai n'étant fixé et aucune sanction prévue, rien dans le texte ne débloque la situation, pendant que des salariés et de petits créanciers attendent une répartition. La relance et la saisine du juge-commissaire restent les seuls leviers.

Erreurs à ne pas commettre
  • Solliciter une ordonnance du juge-commissaire pour un transfert que le texte veut direct et sans formalité.
  • Laisser des fonds chez un mandataire dessaisi, alors que des répartitions sont attendues et qu'aucun délai ne contraint la remise.
  • Omettre de rapprocher le montant reçu de celui porté au compte rendu de fin de mission du mandataire.
  • Affecter ces fonds aux frais de la procédure, alors qu'ils sont remis aux fins de répartition aux créanciers.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se lit sur deux lignes de temps. La première est celle de Art. R622-19 Article R622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution aya... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : c'est le jugement d'ouverture qui rend caduques les procédures de distribution en cours et qui commande la remise des fonds à l'organe de la procédure, de sorte que l'état des distributions se photographie à cette date. La seconde est celle du second alinéa : le prononcé de la liquidation pendant la période d'observation déclenche, par lui-même, le transfert du mandataire judiciaire au liquidateur, sans décision intermédiaire. Le texte date ainsi l'obligation mais ne la borne pas, puisque aucun délai n'est fixé pour la remise et qu'aucune conséquence n'est attachée au retard. Dans l'intervalle, la responsabilité suit la maîtrise des fonds plutôt que leur localisation comptable, les sommes étant de toute façon déposées à la Caisse des dépôts et consignations. En pratique, la date utile à établir est celle de la remise effective, car c'est à partir d'elle que les répartitions peuvent être engagées et que le défaut de diligence devient opposable.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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