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Urgence

Article R641-19 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L641-10

Si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle peut être prolongée à la demande du ministère public pour une durée fixée par la même voie. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions concernées. Le liquidateur administre l'entreprise. Dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, il peut procéder aux licenciements. Le cas échéant, il prépare un plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation, en reçoit et en distribue le prix. Toutefois, lorsque le nombre des salariés ou le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ou, en cas de nécessité, le tribunal désigne un administrateur judiciaire pour administrer l'entreprise. Dans ce cas, l'administrateur exerce les prérogatives conférées au liquidateur par les articles L. 641-11-1 et L. 641-12. Il prépare le plan de cession, passe les actes nécessaires à sa réalisation et, dans les conditions prévues à l'article L. 631-17, peut procéder aux licenciements. Le ministère public peut proposer le nom d'un administrateur judiciaire à la désignation du tribunal qui ne peut le rejeter que par décision spécialement motivée. Lorsque l'administrateur ne dispose pas des sommes nécessaires à la poursuite de l'activité, il peut, sur autorisation du juge-commissaire, se les faire remettre par le liquidateur. Le liquidateur ou l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, exerce les fonctions conférées, selon le cas, à l'administrateur ou au mandataire judiciaire par les articles L. 622-4 et L. 624-6. L'arrêté d'un plan de cession totale ou l'expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l'activité. Le tribunal peut également décider d'y mettre fin à tout moment si celui-ci n'est plus justifié.

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Art. L641-3

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l'option d'achat d'un contrat de crédit-bail. Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les seuils au-delà desquels le tribunal désigne un administrateur pour administrer l'entreprise sont identiques aux seuils fixés par l'article R. 621-11.

Identifiant : LEGIARTI000006269672

Ce que dit ce texte

Une ligne, et une décision qui change tout pour l'exploitation qui continue. La situation visée. Le tribunal a prononcé la liquidation, mais il a autorisé le maintien de l'activité, parce qu'une cession est envisageable ou parce que l'arrêt immédiat détruirait de la valeur. Il faut donc quelqu'un pour faire tourner l'entreprise pendant ce temps. Le liquidateur peut s'en charger, ou le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire. La différence entre les deux n'est pas de degré, elle est de métier. Le liquidateur est un mandataire judiciaire : son métier est de réaliser l'actif, de vérifier le passif, de répartir. L'administrateur judiciaire, lui, est formé à faire fonctionner une entreprise : traiter avec les clients, tenir les fournisseurs, gérer les équipes, décider des achats. Sur une exploitation qui continue, avec des salariés et des commandes, ce n'est pas la même compétence. L'alignement sur les seuils de Art. R621-11 Article R621-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini... En vigueur depuis le 09/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est cohérent, et c'est le mérite de l'article. Ce sont ceux du redressement et de la sauvegarde. Une entreprise dont la taille justifie un administrateur quand elle se redresse la justifie tout autant quand elle poursuit son activité en liquidation : le travail de gestion est le même, l'urgence est même plus grande. Il aurait été incohérent de retenir des seuils différents. Ce que cela veut dire, en pratique, pour les salariés. Dans une liquidation avec maintien d'activité au-dessus des seuils, quelqu'un dont le métier est de faire tourner l'entreprise est là. En dessous, c'est le liquidateur qui cumule, avec le risque que la gestion courante passe après les diligences de réalisation, qui sont son métier premier et dont la loi lui fait obligation. C'est là que se situe la vraie faiblesse du dispositif. Les seuils sont calculés sur des critères de taille, pas sur la difficulté de l'exploitation. Une petite entreprise industrielle avec un process technique, des contrats en cours et vingt salariés peut être bien plus difficile à faire fonctionner qu'une société de services de taille supérieure. Le seuil ne le voit pas. Le tribunal conserve toutefois sa faculté de désigner un administrateur en dessous des seuils quand la situation le justifie : le texte fixe un plancher obligatoire, pas un plafond.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : si l'activité est maintenue et que votre entreprise approche les seuils, demandez la désignation d'un administrateur. Faire tourner une entreprise n'est pas le métier du liquidateur. Argumentez sur la difficulté réelle de l'exploitation, pas seulement sur la taille. Contrats techniques en cours, process spécifique, clients qui exigent un interlocuteur : c'est ce qui convainc. Pour les représentants du personnel : la présence d'un administrateur change le quotidien. C'est lui qui décidera des achats, des plannings et de la relation client pendant la période de maintien. Si aucun administrateur n'est désigné, identifiez chez le liquidateur la personne qui suit l'exploitation. Le liquidateur cumule alors deux métiers, et il ne peut pas être partout. Le seuil n'est pas un plafond : le tribunal peut désigner un administrateur en dessous, s'il est convaincu que l'exploitation l'exige.

Forces pour le dirigeant
  • L'alignement sur les seuils du redressement et de la sauvegarde assure la cohérence : même taille, même besoin de gestion.
  • Au-delà des seuils, un professionnel dont le métier est de faire fonctionner une entreprise est présent.
  • La règle est simple et se vérifie sur des critères objectifs.
  • Le seuil constitue un plancher obligatoire, sans interdire une désignation en dessous.
Faiblesses et pièges
  • Les seuils mesurent la taille et non la difficulté réelle de l'exploitation.
  • En dessous, le liquidateur cumule deux métiers différents, avec le risque que la gestion courante passe après.
  • Le texte ne dit rien de l'articulation des pouvoirs entre liquidateur et administrateur pendant le maintien d'activité.
  • Le renvoi à R. 621-11 oblige à ouvrir un autre article pour connaître les chiffres.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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