Article R641-13 du Code de commerce
- Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L641-13 Application directe
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : -si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ; -si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l'environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l'environnement ; -ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l'article L. 622-17. II.- Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège conformément à l'ordre prévu par l'article L. 643-8. III.- A l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.
Identifiant : LEGIARTI000006269666
Le point final, et il n'est pas là où on l'attendrait. On croirait que tout s'arrête au jugement de clôture. C'est l'événement visible, celui qui est publié, celui dont on parle. Le texte dit autre chose : les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs se prolongent jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du liquidateur. Cette dissociation est délibérée, et elle est excellente. Entre le jugement de clôture et l'approbation du compte rendu, il se passe encore des choses, et ce sont des choses qui touchent à l'argent : les dernières répartitions, la reddition des comptes, la vérification de ce que le liquidateur a perçu et dépensé, l'arrêté de sa rémunération (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Si le juge-commissaire et les contrôleurs cessaient leurs fonctions à la clôture, ces opérations finales se dérouleraient sans contrôle. Le liquidateur rendrait des comptes que personne n'aurait qualité pour examiner. C'est exactement le moment où le contrôle est le plus utile, puisque c'est celui où se fixent définitivement les chiffres. Le maintien des contrôleurs est le point le plus remarquable. Les contrôleurs représentent les créanciers, et ce sont eux qui ont le plus d'intérêt à vérifier le compte rendu final : chaque euro de frais est un euro qui ne leur a pas été distribué. Les faire disparaître au moment précis où l'addition se fait aurait vidé leur fonction de son utilité. Le juge-commissaire, lui, reste celui qui a suivi le dossier. Personne d'autre ne peut apprécier si le liquidateur a été diligent, si telle dépense se justifiait, si tel délai était imputable à un tiers. Sa mémoire du dossier est irremplaçable au moment de la reddition. La conséquence pratique pour le débiteur et les créanciers : la procédure n'est pas finie quand elle est publiquement close. Il reste un temps, parfois long, pendant lequel des choses se décident et pendant lequel des interlocuteurs existent encore. La limite du texte est son silence sur le délai. Rien n'impose au liquidateur de déposer son compte rendu de fin de mission dans un temps donné. Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs se prolongent donc pour une durée indéterminée, ce qui est confortable pour le contrôle mais laisse des procédures administrativement ouvertes des années après leur clôture.
Pour un contrôleur : votre mission n'est pas finie à la clôture. C'est même à ce moment que votre examen compte le plus, puisque le compte rendu final fixe ce qui a été dépensé. Demandez à examiner le compte rendu de fin de mission avant son approbation. C'est votre dernière occasion de discuter un poste de frais. Rapprochez-le du tarif (Art. R663-34 Article R663-34 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Les rémunérations dues au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtées avant la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles R. 663-13... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et des comptes du greffe. L'écart entre le prévu et le facturé est l'information la plus parlante. Pour le dirigeant : vous avez encore un interlocuteur après la clôture. Le juge-commissaire est toujours en fonction : une difficulté sur la restitution de documents ou sur un compte peut encore lui être soumise. Ne considérez pas le dossier comme fermé au jour du jugement de clôture. Il l'est publiquement, pas administrativement.
- Le contrôle se prolonge jusqu'au moment où les chiffres se fixent définitivement, et non jusqu'à la clôture publique.
- Le maintien des contrôleurs préserve l'examen du compte rendu final par ceux qui en supportent le coût.
- Le juge-commissaire, seul à connaître le dossier de bout en bout, reste compétent pour apprécier la reddition.
- Le débiteur conserve un interlocuteur judiciaire après la clôture.
- Aucun délai n'est imposé au liquidateur pour déposer son compte rendu de fin de mission.
- Les fonctions se prolongent donc pour une durée indéterminée, laissant des dossiers ouverts des années.
- Ni le débiteur ni les créanciers ne sont informés de la date d'approbation du compte rendu.
- Le texte ne dit pas qui approuve le compte rendu ni selon quelle procédure.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le