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Urgence

Article R631-8 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-8 Application directe

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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Art. L631-7

Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.

Identifiant : LEGIARTI000006269616

Ce que dit ce texte

Un droit d'accès, et il corrige un déséquilibre propre au redressement. Le créancier poursuivant est celui qui a assigné le débiteur en redressement judiciaire, parce qu'il n'était pas payé. Il est à l'origine de la procédure, et pourtant il n'en maîtrise rien. Le rapport du deuxième alinéa de Art. R621-3 Article R621-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue... En vigueur depuis le 18/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est celui qu'un juge ou une personne qualifiée établit sur la situation du débiteur avant l'audience d'ouverture. C'est la pièce sur laquelle le tribunal va se décider. Sans ce texte, le créancier poursuivant plaiderait à l'aveugle. Il demande l'ouverture d'une procédure, et le document qui fonde la décision lui serait inconnu. Le débiteur, lui, connaît sa propre situation. L'accès est organisé sobrement : consultation au greffe, pas communication de copie. C'est la formule habituelle quand un document contient des informations sensibles sur une entreprise : on peut le lire, on n'en repart pas avec. La mention « le cas échéant » rappelle que ce rapport n'existe pas toujours. Le tribunal n'en ordonne pas systématiquement. Et l'avis de la date d'audience, dans le même courrier, est une attention pratique. Le créancier poursuivant apprend en même temps qu'il peut lire le rapport et quand il faudra être présent. Deux informations qui vont ensemble, un seul envoi.

Comment gérer cet article

Pour le créancier poursuivant : allez lire le rapport au greffe. C'est la pièce sur laquelle le tribunal décidera. Vous ne pourrez pas en obtenir copie : prenez des notes sur place. La date d'audience vous est communiquée en même temps : organisez-vous. Pour le débiteur : le créancier qui vous assigne connaîtra le rapport. Préparez-vous à ce qu'il en discute. Ce rapport n'existe pas toujours : son absence n'est pas une irrégularité.

Forces pour le dirigeant
  • Le créancier poursuivant ne plaide plus à l'aveugle sur une pièce qu'il ignore.
  • La consultation sur place protège les informations sensibles de l'entreprise.
  • Un seul courrier porte l'accès au rapport et la date de l'audience.
  • La mention « le cas échéant » évite d'imposer une formalité quand le rapport n'existe pas.
Faiblesses et pièges
  • La consultation au greffe oblige le créancier éloigné à se déplacer.
  • Aucun délai n'est fixé entre l'avertissement et l'audience.
  • Les autres créanciers n'ont pas accès au rapport, alors que la décision les concerne tous.
  • Le texte ne prévoit pas que le débiteur soit informé de cette consultation.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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