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Urgence

Article R631-34-7 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-9-1

Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.

Identifiant : LEGIARTI000029171787

Ce que dit ce texte

Un renvoi au droit des sociétés, et la formule « non contraires » fait tout le travail. Le livre II du code de commerce est le droit des sociétés commerciales : convocation, délais, quorum, majorité, procès-verbal, droit d'information des associés. L'assemblée forcée par Art. R631-34-6 Article R631-34-6 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonna... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas une assemblée d'un type nouveau. C'est une assemblée générale ordinaire de la société, simplement convoquée sous la contrainte d'une ordonnance plutôt que sur l'initiative des dirigeants. Le texte le dit en une ligne : on applique le droit commun des assemblées. Délais de convocation, formalités, quorum, majorités : rien ne change. C'est juste, et c'est une protection pour les associés. Ce n'est pas parce que l'assemblée est forcée que les associés perdent leurs droits : ils doivent être convoqués dans les formes, recevoir les documents, disposer du temps de réflexion habituel. Une assemblée bâclée au prétexte de l'urgence serait annulable. La réserve « non contraires » est la clé de l'article, et elle écarte ce qui bloquerait le dispositif. Quelles dispositions sont contraires, concrètement ? Celles qui réservent l'initiative de la convocation aux dirigeants ou à un pourcentage d'associés : elles ne peuvent pas s'appliquer, puisque c'est précisément le juge qui a ordonné la convocation. Celles aussi qui donnent aux dirigeants la maîtrise de l'ordre du jour, puisque Art. R631-34-6 Article R631-34-6 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonna... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → le confie au juge. La technique est économique : au lieu de réécrire un régime de convocation pour ce cas particulier, on emprunte le droit commun et on neutralise ce qui résiste. Elle laisse une part d'appréciation au juge et au praticien, qui devront dire au cas par cas ce qui est contraire. C'est le prix d'une rédaction courte, et il est raisonnable ici : la liste des dispositions contraires serait longue et vite périmée.

Comment gérer cet article

Appliquez le droit commun des assemblées du livre II : délais, quorum, majorités, documents. Écartez ce qui est contraire : les règles réservant l'initiative de la convocation aux dirigeants. Pour les associés : vous conservez tous vos droits : convocation en forme, documents, délai de réflexion. Une assemblée bâclée au prétexte de l'urgence est annulable. L'ordre du jour est celui fixé par l'ordonnance : les dirigeants ne peuvent pas le modifier. Dressez un procès-verbal : il établira que l'assemblée a délibéré, quel qu'ait été le vote.

Forces pour le dirigeant
  • Les associés conservent les protections du droit commun des assemblées.
  • La réserve « non contraires » neutralise les règles qui bloqueraient le dispositif.
  • La technique évite de réécrire un régime de convocation pour ce seul cas.
  • Une seule ligne suffit à régler tout le déroulement de l'assemblée.
Faiblesses et pièges
  • « Non contraires » laisse au praticien le soin de dire ce qui est écarté.
  • Le livre II est vaste : identifier les dispositions applicables demande un travail réel.
  • Le texte ne cite aucun exemple de disposition contraire.
  • L'incertitude peut nourrir un contentieux sur la régularité de l'assemblée.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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