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Urgence

Article R631-30 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269638), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
  • Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.

Identifiant : LEGIARTI000006269638

Ce que dit ce texte

Le conjoint, et c'est l'un des rares articles du Livre VI qui le regarde. La situation est d'une dureté dont on parle peu. Un entrepreneur marié sous le régime de la communauté est en redressement judiciaire. Ses dettes professionnelles sont des dettes de la communauté, et les biens communs répondent de ces dettes. La maison de famille, achetée à deux, va être vendue pour payer des créanciers d'une entreprise que le conjoint n'a pas dirigée. Le conjoint n'est pas en procédure collective. Il n'a commis aucune faute de gestion, il n'a rien déclaré, il n'a pas de dettes propres. Et il va perdre sa maison. Ce que le règlement lui accorde : être entendu avant la vente. Pas un droit de veto, pas un droit de préemption, pas une protection de son logement. La parole. C'est peu, et il faut le dire franchement plutôt que de l'habiller. Mais ce n'est pas rien. Le conjoint entendu peut faire valoir ce que personne d'autre ne dira : qu'un bien est un bien propre et non commun, qu'il a financé l'acquisition sur ses deniers personnels, qu'un acquéreur est prêt à payer davantage, qu'un délai permettrait une vente moins sacrifiée. Et l'audition laisse une trace. Une vente ordonnée sans que le conjoint ait été convoqué est irrégulière, et c'est un moyen qui a sauvé des biens. Le second alinéa traite le divorce survenu pendant la procédure, et la précision est utile. La communauté dissoute devient une indivision post-communautaire. Les biens changent de nature juridique, et sans ce texte on aurait pu soutenir que le droit d'être entendu disparaissait avec la communauté. Le règlement dit non : l'ex-conjoint reste entendu, parce que son droit sur les biens subsiste. La protection suit le droit, non le statut matrimonial. « Entendu ou dûment convoqué » : l'absence ne bloque pas la vente, mais la convocation doit être établie. C'est sur ce point que les contentieux se nouent.

Comment gérer cet article

Pour le conjoint : vous devez être convoqué avant toute vente de biens communs. Vérifiez-le. Faites valoir ce que vous seul savez : biens propres, financement personnel, acquéreur mieux offrant. Une vente ordonnée sans votre convocation est irrégulière : c'est un moyen de recours réel. En cas de divorce pendant la procédure, votre droit subsiste : l'indivision ne vous prive de rien. Préparez vos preuves de propre : actes d'acquisition, origine des fonds, déclarations de remploi. Consultez un avocat distinct de celui du débiteur : vos intérêts peuvent diverger.

Forces pour le dirigeant
  • Le conjoint, qui n'est pas en procédure, obtient d'être entendu avant la vente.
  • Il peut faire valoir les biens propres et l'origine des fonds, que personne d'autre ne dira.
  • Le droit survit à la dissolution de la communauté pendant la procédure.
  • L'absence de convocation est une irrégularité opposable à la vente.
Faiblesses et pièges
  • Être entendu n'est pas un droit de veto : la vente aura lieu malgré l'opposition.
  • Aucune protection du logement de la famille n'est prévue.
  • Aucun droit de préemption n'est accordé au conjoint sur les biens communs.
  • Le conjoint n'est pas informé de l'ouverture de la procédure par ce texte.
  • Aucun délai minimal n'est fixé entre la convocation et la décision.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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