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Urgence

Article R631-30 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006269638), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
  • Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.

Identifiant : LEGIARTI000006269638

Ce que dit ce texte

Le conjoint, et c'est l'un des rares articles du Livre VI qui le regarde. La situation est d'une dureté dont on parle peu. Un entrepreneur marié sous le régime de la communauté est en redressement judiciaire. Ses dettes professionnelles sont des dettes de la communauté, et les biens communs répondent de ces dettes. La maison de famille, achetée à deux, va être vendue pour payer des créanciers d'une entreprise que le conjoint n'a pas dirigée. Le conjoint n'est pas en procédure collective. Il n'a commis aucune faute de gestion, il n'a rien déclaré, il n'a pas de dettes propres. Et il va perdre sa maison. Ce que le règlement lui accorde : être entendu avant la vente. Pas un droit de veto, pas un droit de préemption, pas une protection de son logement. La parole. C'est peu, et il faut le dire franchement plutôt que de l'habiller. Mais ce n'est pas rien. Le conjoint entendu peut faire valoir ce que personne d'autre ne dira : qu'un bien est un bien propre et non commun, qu'il a financé l'acquisition sur ses deniers personnels, qu'un acquéreur est prêt à payer davantage, qu'un délai permettrait une vente moins sacrifiée. Et l'audition laisse une trace. Une vente ordonnée sans que le conjoint ait été convoqué est irrégulière, et c'est un moyen qui a sauvé des biens. Le second alinéa traite le divorce survenu pendant la procédure, et la précision est utile. La communauté dissoute devient une indivision post-communautaire. Les biens changent de nature juridique, et sans ce texte on aurait pu soutenir que le droit d'être entendu disparaissait avec la communauté. Le règlement dit non : l'ex-conjoint reste entendu, parce que son droit sur les biens subsiste. La protection suit le droit, non le statut matrimonial. « Entendu ou dûment convoqué » : l'absence ne bloque pas la vente, mais la convocation doit être établie. C'est sur ce point que les contentieux se nouent.

Comment gérer cet article

Pour le conjoint : vous devez être convoqué avant toute vente de biens communs. Vérifiez-le. Faites valoir ce que vous seul savez : biens propres, financement personnel, acquéreur mieux offrant. Une vente ordonnée sans votre convocation est irrégulière : c'est un moyen de recours réel. En cas de divorce pendant la procédure, votre droit subsiste : l'indivision ne vous prive de rien. Préparez vos preuves de propre : actes d'acquisition, origine des fonds, déclarations de remploi. Consultez un avocat distinct de celui du débiteur : vos intérêts peuvent diverger.

Forces pour le dirigeant
  • Le conjoint, qui n'est pas en procédure, obtient d'être entendu avant la vente.
  • Il peut faire valoir les biens propres et l'origine des fonds, que personne d'autre ne dira.
  • Le droit survit à la dissolution de la communauté pendant la procédure.
  • L'absence de convocation est une irrégularité opposable à la vente.
Faiblesses et pièges
  • Être entendu n'est pas un droit de veto : la vente aura lieu malgré l'opposition.
  • Aucune protection du logement de la famille n'est prévue.
  • Aucun droit de préemption n'est accordé au conjoint sur les biens communs.
  • Le conjoint n'est pas informé de l'ouverture de la procédure par ce texte.
  • Aucun délai minimal n'est fixé entre la convocation et la décision.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Peu d'articles du Livre VI regardent le conjoint, et celui-ci mesure exactement ce que le système lui concède. Le passif professionnel engageant les biens communs, la procédure atteint un patrimoine dont le co-titulaire n'est ni débiteur, ni fautif, ni partie, et la seule réponse réglementaire est l'audition préalable. Ce que la règle arbitre, c'est le conflit entre le gage des créanciers et la protection d'un tiers intéressé, et l'arbitrage est franchement favorable aux premiers : une voix, pas un veto, aucun droit de préemption, aucune protection du logement de la famille. L'intérêt réel du texte tient à son second alinéa, qui fait survivre le droit d'être entendu à la dissolution de la communauté devenue opposable aux tiers : la protection suit le droit sur le bien, non le statut matrimonial, ce qui écarte l'argument selon lequel l'indivision post-communautaire aurait effacé la garantie procédurale.

Stratégie, position par position

Le conjoint

Il n'est pas partie à la procédure et n'est pas informé de son ouverture par ce texte, mais il doit être entendu ou dûment convoqué avant la vente des biens communs. Son apport est celui que personne d'autre ne fera : qualification de propre, origine des fonds, déclaration de remploi, existence d'un acquéreur mieux offrant, intérêt d'un délai pour éviter une vente sacrifiée. Sa défense se prépare avec un conseil distinct de celui du débiteur, les intérêts pouvant diverger.

Le juge-commissaire

Avant d'ordonner ou d'autoriser la vente d'un bien commun, la vérification de la convocation du conjoint conditionne la régularité de l'ordonnance. Le texte ne fixant aucun délai entre la convocation et la décision, la prudence commande un intervalle permettant la production de pièces de propre. L'audition n'oblige à rien sur le fond, mais son omission fragilise l'acte de vente et les droits de l'acquéreur.

Le liquidateur ou le mandataire chargé de la réalisation

La convocation du conjoint est une formalité dont la preuve doit figurer au dossier, sous peine de voir la vente attaquée une fois réalisée. L'intérêt de la procédure est d'ailleurs convergent, le conjoint pouvant signaler un acquéreur plus offrant. La nature commune ou propre du bien se vérifie avant la mise en vente, non après la contestation.

L'ex-conjoint après dissolution

La dissolution de la communauté devenue opposable aux tiers transforme les biens communs en biens indivis, et le second alinéa maintient le droit d'être entendu avant la vente de ces biens. Le changement de qualification juridique ne fait donc pas disparaître la garantie, ce qui prive d'effet l'argument contraire. La date d'opposabilité de la dissolution devient la pièce à établir.

Cas de figure

La maison vendue sans convocation

Une ordonnance autorise la vente de la résidence acquise par les deux époux, sans qu'aucune convocation du conjoint figure au dossier. L'irrégularité est opposée à la vente sur le fondement du premier alinéa, l'audition ou la convocation étant exigée avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente.

Le bien propre présenté comme commun

Un immeuble acquis pendant le mariage figure à l'actif comme bien commun. Le conjoint entendu produit l'acte d'acquisition et la déclaration de remploi de fonds reçus par succession, éléments qu'aucune autre partie ne détenait, et la qualification du bien est discutée avant la vente.

Le divorce prononcé pendant la procédure

La dissolution de la communauté devient opposable aux tiers en cours de procédure, et le mandataire poursuit la vente d'un immeuble désormais indivis sans convoquer l'ex-conjoint. Le second alinéa lui conserve le droit d'être entendu, la vente portant sur un bien de l'indivision.

Erreurs à ne pas commettre
  • Omettre la convocation du conjoint avant une décision autorisant la vente d'un bien commun, et fragiliser la vente comme les droits de l'acquéreur.
  • Croire que la dissolution de la communauté pendant la procédure supprime le droit d'être entendu, alors que le second alinéa le maintient sur les biens indivis.
  • Confier au même avocat la défense du débiteur et celle du conjoint, alors que la qualification de propre les oppose.
  • Convoquer le conjoint si tard qu'il ne peut produire ses actes d'acquisition et ses justificatifs d'origine des fonds avant la décision.
Droit transitoire : la question de la date

Les droits du conjoint sur les biens s'apprécient à la date de chaque décision ordonnant ou autorisant une vente, et non une fois pour toutes à l'ouverture : c'est la raison pour laquelle le second alinéa vise la dissolution survenue au cours de la procédure. La bascule tient à l'opposabilité aux tiers de cette dissolution, qui fait passer du régime des biens communs à celui des biens indivis sans interrompre la garantie procédurale. Pour les ventes déjà ordonnées, la régularité s'examine au jour de la décision, de sorte qu'une convocation adressée après coup ne purge pas l'omission antérieure, et chaque nouvelle décision de vente ouvre une obligation d'audition nouvelle.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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