Article R631-22 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. R622-17 Article R622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise.
- Pour l'application de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-22 Application directe
A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Deux règles opposées dans le même article, et l'opposition est le propos. Premier alinéa : la déclaration passe à l'administrateur seulement s'il administre seul. Condition stricte. Deuxième alinéa : la mise en cause de l'administrateur vaut quelle que soit sa mission. Condition nulle. Le contraste est si net qu'il faut le prendre comme une intention de rédaction, et il s'éclaire quand on regarde ce que chaque acte engage. La déclaration de Art. R622-17 Article R622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la déclaration à l'administration fiscale des sommes versées par l'AGS, prévue par Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est un acte de gestion. Déclarer, c'est prendre position au nom de l'entreprise, affirmer une situation, engager l'entreprise sur ce qu'on affirme. Seul celui qui administre peut le faire : un administrateur qui ne fait que surveiller ne tient pas les comptes de l'entreprise et n'a pas à déclarer en son nom. Et le débiteur qui gère encore reste le mieux placé. La mise en cause de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est tout autre chose : c'est une question de procédure. Être mis en cause, c'est être partie à une instance, pouvoir y présenter ses observations, être lié par la décision. Rien à voir avec un pouvoir de gestion. Et l'administrateur a toujours quelque chose à dire, même en simple surveillance. Il connaît la procédure, il voit les flux, il peut éclairer le juge sur les conséquences de ce qui se décide. L'écarter d'une instance au motif qu'il ne gère pas priverait le tribunal d'un éclairage utile. La leçon de l'article dépasse son objet : en droit des procédures collectives, l'étendue de la mission de l'administrateur commande ses pouvoirs de gestion, pas sa place dans les procédures. Pour le praticien, la conséquence est pratique : avant de savoir qui doit faire quoi, il faut lire le jugement d'ouverture. C'est lui qui fixe la mission, et donc la réponse. Un dossier où la mission de l'administrateur n'est pas clairement lue est un dossier où les obligations sont mal réparties.
Lisez le jugement d'ouverture : il fixe la mission de l'administrateur, donc qui déclare. Mission d'administration seule : la déclaration est à l'administrateur. Sinon, elle reste au débiteur. La mise en cause de l'administrateur vaut toujours : ne l'omettez jamais dans une instance de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour l'administrateur en simple surveillance : vous n'avez pas à déclarer, mais vous serez mis en cause. Omettre la mise en cause expose la décision : c'est un moyen de nullité.
- La déclaration suit le pouvoir de gestion, ce qui est cohérent avec sa nature.
- La mise en cause est systématique, ce qui garantit l'éclairage de l'administrateur.
- La distinction entre acte de gestion et question de procédure est nette.
- Deux règles claires, sans zone grise, dans un même article court.
- Deux conditions opposées dans un même article, source de confusion.
- « Administrer seul l'entreprise » suppose de lire le jugement d'ouverture à chaque fois.
- Le texte ne règle pas le cas d'une mission modifiée en cours de procédure.
- Aucune sanction n'est attachée à l'omission de la mise en cause.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La construction de l'article est son propos : deux alinéas, deux conditions diamétralement opposées, et l'opposition est voulue. Le premier alinéa subordonne le transfert de la déclaration de R. 622-17 à une mission d'administration exclusive, condition stricte. Le second impose la mise en cause de l'administrateur quelle que soit sa mission, condition nulle. Ce que la règle arbitre, c'est la frontière entre l'acte de gestion et la question de procédure. Déclarer à l'administration fiscale les sommes versées par l'AGS, conformément à Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , suppose de tenir les comptes et d'engager l'entreprise sur ce que l'on affirme : seul celui qui administre peut y procéder. Être partie à une instance ne suppose aucun pouvoir, seulement un intérêt et une parole utile, que l'administrateur possède toujours parce qu'il connaît la procédure et voit les flux. La leçon dépasse l'objet du texte : l'étendue de la mission commande les pouvoirs de gestion, jamais la place dans les procédures.
Administrateur avec mission d'administration exclusive
Il porte la déclaration de R. 622-17 et sera mis en cause dans les instances de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les deux alinéas se cumulent sur sa tête, et le dirigeant ne conserve rien sur ce terrain. La charge déclarative devient un poste de diligence à part entière, dont le défaut lui est imputable.
Administrateur en surveillance ou assistance
Il n'a pas à déclarer, parce qu'il ne tient pas les comptes et n'engage pas l'entreprise, mais il sera néanmoins mis en cause. La situation est inconfortable à première lecture, elle est parfaitement cohérente : il parle sans gérer. L'erreur serait de décliner la mise en cause en invoquant l'étendue limitée de sa mission.
Dirigeant débiteur
Hors mission d'administration exclusive, la déclaration de R. 622-17 lui reste acquise, et il est le mieux placé pour l'accomplir puisqu'il gère encore. La lecture exacte de sa propre mission résiduelle conditionne sa sécurité : un dirigeant qui croit avoir été déchargé reste tenu. Dans l'instance de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , il doit veiller à ce que l'administrateur soit appelé.
Tribunal et greffe
Le jugement d'ouverture devient la pièce qui répartit les obligations, et sa rédaction mérite d'être précise sur l'étendue de la mission. Une formule approximative sur la mission d'administration crée une incertitude déclarative que le texte ne tranchera pas. Pour l'instance de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la vigilance porte sur la présence de l'administrateur à la procédure, dont l'omission constitue un moyen.
Administration exclusive après dessaisissement du dirigeant
Le tribunal confie à l'administrateur la mission d'administrer seul l'entreprise. Les sommes avancées par l'AGS sont versées pendant la période d'observation, et la déclaration à l'administration fiscale prévue par Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et R. 622-17 lui incombe. Si le dirigeant la souscrit par habitude, l'acte n'est pas accompli par celui que le règlement désigne.
Surveillance et instance de R. 622-20
L'administrateur a reçu une simple mission de surveillance, et une instance relevant de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est engagée. La mise en cause est due, car le second alinéa ne regarde pas la mission. Omettre d'appeler l'administrateur expose la décision, et le temps gagné à ne pas l'appeler se paie au stade du recours.
Mission modifiée en cours d'observation
Le tribunal élargit la mission de l'administrateur, qui passe d'une assistance à une administration exclusive au cours de la période d'observation. Le texte ne règle pas la transition : la charge déclarative suit logiquement la nouvelle mission à compter de la décision qui l'élargit. Un écrit entre l'administrateur et le dirigeant, fixant la date de bascule, évite la déclaration que personne ne souscrit.
- Appliquer au second alinéa la condition du premier, et écarter la mise en cause de l'administrateur qui n'administre pas seul.
- Omettre d'appeler l'administrateur dans une instance de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , en se fiant à l'étendue limitée de sa mission.
- Répartir les obligations sans avoir relu la mission exacte fixée par le jugement d'ouverture.
- Laisser une modification de mission en cours de procédure sans écrit sur la charge déclarative, et n'avoir aucun déclarant.
La réponse dépend de la mission en vigueur à la date de l'acte à accomplir, et non de celle fixée à l'ouverture. Une mission élargie ou restreinte en cours de période d'observation déplace la charge déclarative pour l'avenir, sans valider rétroactivement une déclaration faite par celui qui n'en était pas tenu. Le texte restant muet sur cette transition, la pratique prudente consiste à faire acter la date de bascule dans un écrit versé au dossier. Pour le second alinéa, aucune question temporelle ne se pose : tant qu'un administrateur est en fonction, la mise en cause est due, et elle cesse avec sa mission.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le