Aller au contenu
Sauver mon entreprise.fr
Urgence

Article R631-22 du Code de commerce

Cette fiche vous a servi ?
En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-22 Application directe

A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L. 642-2, et l'article L. 642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur. L'administrateur reste en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l'article L. 631-7. Si l'arrêté d'un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d'observation ainsi qu'à la mission de l'administrateur, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10. Les biens non compris dans le plan de cession sont alors cédés dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre IV.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Pour l'application de l'article R. 622-17, l'obligation de déclaration incombe à l'administrateur, lorsqu'il a pour mission d'administrer seul l'entreprise. Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause quelle que soit sa mission.

Identifiant : LEGIARTI000006269630

Ce que dit ce texte

Deux règles opposées dans le même article, et l'opposition est le propos. Premier alinéa : la déclaration passe à l'administrateur seulement s'il administre seul. Condition stricte. Deuxième alinéa : la mise en cause de l'administrateur vaut quelle que soit sa mission. Condition nulle. Le contraste est si net qu'il faut le prendre comme une intention de rédaction, et il s'éclaire quand on regarde ce que chaque acte engage. La déclaration de Art. R622-17 Article R622-17 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur. En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est la déclaration à l'administration fiscale des sommes versées par l'AGS, prévue par Art. L622-19 Article L622-19 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Toute somme versée par l'association mentionnée aux article L. 3253-14 et R. 3253-4 du code du travail en application des des articles L. 3253-6 et L. 3253-9 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'adminis... En vigueur depuis le 13/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est un acte de gestion. Déclarer, c'est prendre position au nom de l'entreprise, affirmer une situation, engager l'entreprise sur ce qu'on affirme. Seul celui qui administre peut le faire : un administrateur qui ne fait que surveiller ne tient pas les comptes de l'entreprise et n'a pas à déclarer en son nom. Et le débiteur qui gère encore reste le mieux placé. La mise en cause de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est tout autre chose : c'est une question de procédure. Être mis en cause, c'est être partie à une instance, pouvoir y présenter ses observations, être lié par la décision. Rien à voir avec un pouvoir de gestion. Et l'administrateur a toujours quelque chose à dire, même en simple surveillance. Il connaît la procédure, il voit les flux, il peut éclairer le juge sur les conséquences de ce qui se décide. L'écarter d'une instance au motif qu'il ne gère pas priverait le tribunal d'un éclairage utile. La leçon de l'article dépasse son objet : en droit des procédures collectives, l'étendue de la mission de l'administrateur commande ses pouvoirs de gestion, pas sa place dans les procédures. Pour le praticien, la conséquence est pratique : avant de savoir qui doit faire quoi, il faut lire le jugement d'ouverture. C'est lui qui fixe la mission, et donc la réponse. Un dossier où la mission de l'administrateur n'est pas clairement lue est un dossier où les obligations sont mal réparties.

Comment gérer cet article

Lisez le jugement d'ouverture : il fixe la mission de l'administrateur, donc qui déclare. Mission d'administration seule : la déclaration est à l'administrateur. Sinon, elle reste au débiteur. La mise en cause de l'administrateur vaut toujours : ne l'omettez jamais dans une instance de Art. R622-20 Article R622-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance o... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour l'administrateur en simple surveillance : vous n'avez pas à déclarer, mais vous serez mis en cause. Omettre la mise en cause expose la décision : c'est un moyen de nullité.

Forces pour le dirigeant
  • La déclaration suit le pouvoir de gestion, ce qui est cohérent avec sa nature.
  • La mise en cause est systématique, ce qui garantit l'éclairage de l'administrateur.
  • La distinction entre acte de gestion et question de procédure est nette.
  • Deux règles claires, sans zone grise, dans un même article court.
Faiblesses et pièges
  • Deux conditions opposées dans un même article, source de confusion.
  • « Administrer seul l'entreprise » suppose de lire le jugement d'ouverture à chaque fois.
  • Le texte ne règle pas le cas d'une mission modifiée en cours de procédure.
  • Aucune sanction n'est attachée à l'omission de la mise en cause.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

Partager
Signaler une erreur sur cette page

Chaque signalement est examiné par l'équipe éditoriale avant toute correction.

Information générale : ce site ne délivre aucun conseil juridique personnalisé. Avant toute décision, consultez un avocat. Lire l'avertissement Trouver un avocat