Article R631-15 du Code de commerce
- Les rémunérations ou subsides prévus à Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée.
- L'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-15 Application directe
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-11
La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.
Identifiant : LEGIARTI000020251094
Ce que le dirigeant touche pendant la procédure, et qui le décide. Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → maintient en l'état la rémunération du dirigeant d'une société en redressement judiciaire au jour de l'ouverture, et le juge-commissaire ne la modifie que s'il est saisi par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public, l'article lui confiant en revanche la fixation des subsides lorsqu'il n'existe aucune rémunération. Le dirigeant ne peut pas s'augmenter : sa rémunération est figée au niveau du jour de l'ouverture, et seul le juge-commissaire peut la modifier, s'il en est saisi. La règle se comprend, et elle est l'une des plus concrètes du redressement judiciaire. Un dirigeant qui continue à se verser une rémunération confortable pendant que l'entreprise ne paie plus ses créanciers détourne, en pratique, des fonds qui leur reviennent. Et la tentation existe. Le mot « subsides » pour la personne physique n'est pas choisi au hasard. Il ne s'agit plus d'un salaire : c'est ce qu'il faut pour vivre, pas ce qu'on gagnait. Le règlement l'écrit sans détour. La « décision spécialement motivée » est l'exigence qui compte. Le juge-commissaire ne peut pas fixer un chiffre sans dire pourquoi. Il doit expliciter : les besoins de l'intéressé, l'état de la trésorerie, l'utilité de sa présence dans l'entreprise, le niveau des rémunérations antérieures. Et cette motivation est ce qui rend le recours possible. Les trois personnes entendues dessinent l'équilibre recherché. L'administrateur sait si le dirigeant est utile et ce que la trésorerie supporte. Le mandataire judiciaire porte l'intérêt des créanciers, qui veulent que le moins possible sorte. Le dirigeant explique ce dont il a besoin pour vivre. « Entendus ou dûment appelés » est la formule classique : le refus de comparaître ne bloque pas la décision. Il faut avoir été régulièrement convoqué, pas avoir été présent. Ce que le texte ne dit pas et qui pèse : rien n'oblige à fixer une rémunération. Le juge-commissaire peut fixer zéro, et des dirigeants ont travaillé des mois sans rien toucher dans une entreprise qu'ils tentaient de sauver.
Préparez un budget de vos besoins réels : charges de logement, famille, remboursements. C'est de cela que le juge-commissaire décidera. Expliquez votre utilité dans l'entreprise : un dirigeant indispensable au redressement justifie mieux sa rémunération. Ne vous versez rien avant la décision : un prélèvement non autorisé vous expose. Faites-vous entendre : votre absence n'empêchera pas la décision d'être prise. La décision doit être motivée : si elle ne l'est pas, c'est un moyen de recours.
- La fixation échappe au dirigeant, ce qui protège la trésorerie et les créanciers.
- Les trois points de vue entendus couvrent l'utilité, la trésorerie et les besoins.
- La motivation spéciale rend la décision contrôlable et le recours effectif.
- Le mot « subsides » dit clairement qu'il s'agit de vivre, non de maintenir un train de vie.
- Rien n'oblige à fixer une rémunération : le dirigeant peut se retrouver sans ressources.
- Aucun délai n'est imposé au juge-commissaire pour statuer.
- Le texte ne prévoit pas de révision si la situation du dirigeant change.
- La famille du dirigeant, directement concernée, n'est pas entendue.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le