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Urgence

Article R631-15 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-15 Application directe

I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur. II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.

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Art. L631-11

La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. En l'absence de rémunération, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent obtenir sur l'actif, pour eux et leur famille, des subsides fixés par le juge-commissaire. Le juge-commissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les rémunérations ou subsides prévus à l'article L. 631-11 sont fixés par le juge-commissaire par décision spécialement motivée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le débiteur personne physique ou le dirigeant entendus ou dûment appelés.

Identifiant : LEGIARTI000020251094

Ce que dit ce texte

Ce que le dirigeant touche pendant la procédure, et qui le décide. Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → maintient en l'état la rémunération du dirigeant d'une société en redressement judiciaire au jour de l'ouverture, et le juge-commissaire ne la modifie que s'il est saisi par l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le ministère public, l'article lui confiant en revanche la fixation des subsides lorsqu'il n'existe aucune rémunération. Le dirigeant ne peut pas s'augmenter : sa rémunération est figée au niveau du jour de l'ouverture, et seul le juge-commissaire peut la modifier, s'il en est saisi. La règle se comprend, et elle est l'une des plus concrètes du redressement judiciaire. Un dirigeant qui continue à se verser une rémunération confortable pendant que l'entreprise ne paie plus ses créanciers détourne, en pratique, des fonds qui leur reviennent. Et la tentation existe. Le mot « subsides » pour la personne physique n'est pas choisi au hasard. Il ne s'agit plus d'un salaire : c'est ce qu'il faut pour vivre, pas ce qu'on gagnait. Le règlement l'écrit sans détour. La « décision spécialement motivée » est l'exigence qui compte. Le juge-commissaire ne peut pas fixer un chiffre sans dire pourquoi. Il doit expliciter : les besoins de l'intéressé, l'état de la trésorerie, l'utilité de sa présence dans l'entreprise, le niveau des rémunérations antérieures. Et cette motivation est ce qui rend le recours possible. Les trois personnes entendues dessinent l'équilibre recherché. L'administrateur sait si le dirigeant est utile et ce que la trésorerie supporte. Le mandataire judiciaire porte l'intérêt des créanciers, qui veulent que le moins possible sorte. Le dirigeant explique ce dont il a besoin pour vivre. « Entendus ou dûment appelés » est la formule classique : le refus de comparaître ne bloque pas la décision. Il faut avoir été régulièrement convoqué, pas avoir été présent. Ce que le texte ne dit pas et qui pèse : rien n'oblige à fixer une rémunération. Le juge-commissaire peut fixer zéro, et des dirigeants ont travaillé des mois sans rien toucher dans une entreprise qu'ils tentaient de sauver.

Comment gérer cet article

Préparez un budget de vos besoins réels : charges de logement, famille, remboursements. C'est de cela que le juge-commissaire décidera. Expliquez votre utilité dans l'entreprise : un dirigeant indispensable au redressement justifie mieux sa rémunération. Ne vous versez rien avant la décision : un prélèvement non autorisé vous expose. Faites-vous entendre : votre absence n'empêchera pas la décision d'être prise. La décision doit être motivée : si elle ne l'est pas, c'est un moyen de recours.

Forces pour le dirigeant
  • La fixation échappe au dirigeant, ce qui protège la trésorerie et les créanciers.
  • Les trois points de vue entendus couvrent l'utilité, la trésorerie et les besoins.
  • La motivation spéciale rend la décision contrôlable et le recours effectif.
  • Le mot « subsides » dit clairement qu'il s'agit de vivre, non de maintenir un train de vie.
Faiblesses et pièges
  • Rien n'oblige à fixer une rémunération : le dirigeant peut se retrouver sans ressources.
  • Aucun délai n'est imposé au juge-commissaire pour statuer.
  • Le texte ne prévoit pas de révision si la situation du dirigeant change.
  • La famille du dirigeant, directement concernée, n'est pas entendue.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre entre deux intérêts qui s'opposent frontalement dans le redressement judiciaire : la subsistance du dirigeant, qui continue de travailler, et la trésorerie de l'entreprise, qui appartient déjà économiquement aux créanciers. Le législateur a tranché en retirant au dirigeant la main sur sa propre rémunération, et le règlement organise la procédure de cette dépossession. Ce que le dispositif révèle du système est net : le redressement judiciaire ne suspend pas seulement les poursuites, il suspend aussi la liberté de se payer. Le choix du mot « subsides » pour la personne physique achève la démonstration, puisqu'il ne désigne plus un salaire mais un minimum vital. L'exigence de motivation spéciale est la contrepartie procédurale de cette dépossession : un pouvoir aussi intrusif se contrôle, donc il se motive.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il ne peut pas se contenter d'un chiffre. La décision spécialement motivée l'oblige à articuler quatre éléments : les besoins de l'intéressé, l'état de la trésorerie, l'utilité de sa présence dans l'entreprise et le niveau des rémunérations antérieures. Il n'est saisi que par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public pour modifier une rémunération existante, mais il fixe les subsides lorsqu'il n'en existe aucune. Aucun délai ne lui est imposé pour statuer.

Administrateur judiciaire

Il est le seul à pouvoir dire si le dirigeant est utile au redressement et ce que l'exploitation supporte. Son avis pèse donc deux fois : sur l'opportunité et sur le montant. C'est aussi lui qui, avec le mandataire judiciaire et le ministère public, peut saisir le juge-commissaire d'une demande de modification sur le fondement de Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .

Mandataire judiciaire

Il porte l'intérêt collectif des créanciers, et cet intérêt est simple : que le moins possible sorte de la trésorerie. Sa position est structurellement opposée à celle du dirigeant sur le montant, et c'est précisément pourquoi le texte l'entend. Son silence ou son absence ne bloque rien, dès lors qu'il a été dûment appelé.

Dirigeant ou débiteur personne physique

Il est entendu, pas décideur. Sa seule arme utile est la démonstration chiffrée de ses charges incompressibles et de son utilité opérationnelle. Le texte ne prévoit aucune révision si sa situation change, ce qui l'oblige à anticiper dans sa demande initiale. Sa famille, pourtant directement concernée par le montant, n'est pas entendue.

Cas de figure

Rémunération maintenue puis contestée

Un dirigeant de société percevait 6 000 euros bruts mensuels au jour du jugement d'ouverture. Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → maintient ce niveau en l'état. L'administrateur, constatant une trésorerie négative, saisit le juge-commissaire. Celui-ci ne peut réduire qu'après avoir entendu ou dûment appelé l'administrateur, le mandataire judiciaire et le dirigeant, et par décision exposant les quatre éléments de son raisonnement.

Entrepreneur individuel sans rémunération

Un débiteur personne physique ne se versait aucune rémunération, vivant de prélèvements irréguliers. Aucune rémunération n'existe au jour de l'ouverture, donc il n'y a rien à maintenir. Le juge-commissaire fixe des subsides, c'est-à-dire un montant de subsistance, après la même audition triple et par la même décision motivée.

Décision non motivée

Une ordonnance fixe les subsides à 1 200 euros par mois sans autre énonciation que le visa des auditions. La motivation spéciale exigée par le texte fait défaut, puisque aucun des éléments de besoin, de trésorerie ou d'utilité n'est exposé. Le défaut de motivation devient le moyen du recours.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

La fixation produit effet pour l'avenir et ne régularise pas rétroactivement les prélèvements opérés avant elle, ce qui expose le dirigeant qui s'est payé dans l'intervalle. Le texte ne prévoit aucun mécanisme de révision automatique : une dégradation de la situation personnelle du dirigeant comme une amélioration de la trésorerie n'ouvre pas de réexamen de plein droit, et il faut une nouvelle saisine dans les conditions de Art. L631-11 Article L631-11 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s'il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision con... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Aucun délai n'étant imparti au juge-commissaire, la période qui sépare l'ouverture de la décision est une zone sans ressources organisée pour le débiteur personne physique qui ne percevait rien. En cas de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire, la question se pose à nouveau, puisque le dispositif n'existe qu'au titre du redressement.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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