Article R631-14-1 du Code de commerce
- Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée.
- Ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L631-10
A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L631-10-1
A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
Identifiant : LEGIARTI000026538153
Un plafond, et il empêche la mesure conservatoire de devenir une sanction. La mesure conservatoire visée est celle de Art. L631-10-1 Article L631-10-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'admin... En vigueur depuis le 14/03/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le président du tribunal gèle les biens du dirigeant de droit ou de fait contre lequel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements, pour qu'il reste quelque chose à saisir si cette responsabilité est reconnue. Le risque que ce texte écarte est réel. Sans plafond, on pourrait geler la totalité du patrimoine d'un dirigeant pour garantir une action en responsabilité portant sur une somme bien moindre. Le gel deviendrait alors une punition anticipée, infligée à quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Le plafond est donc l'enjeu de la demande, et la règle est d'une simplicité qui la rend applicable : la garantie ne peut pas dépasser ce qu'on réclame. La conséquence pratique, et elle est stratégique : le montant des dommages et intérêts demandés devient le plafond du gel. Un demandeur qui veut geler large doit réclamer large, et réclamer large l'expose à être débouté d'une partie de sa demande, avec ce que cela comporte en termes de crédibilité devant le tribunal. Le texte force ainsi le demandeur à chiffrer son préjudice dès le stade conservatoire, au lieu de geler d'abord et de chiffrer ensuite. C'est une discipline utile. Pour le dirigeant visé, c'est le premier argument à faire valoir : le préjudice allégué est-il réellement de ce montant ? Contester le chiffrage, c'est contester l'étendue du gel, et c'est souvent plus efficace à ce stade que de contester la faute, qui sera jugée au fond. La règle énonce un principe de proportionnalité, et c'est ce qui en fait une garantie fondamentale plutôt qu'une simple règle de calcul : la mesure conservatoire est un moyen, non une peine.
Pour le dirigeant visé : contestez le chiffrage du préjudice. Vous contestez ainsi l'étendue du gel. Vérifiez que le montant gelé ne dépasse pas les dommages et intérêts demandés : c'est un plafond légal. Demandez la réduction de la mesure si le montant réclamé a été revu à la baisse. Pour le demandeur : chiffrez votre préjudice avant de demander le gel, c'est ce qui fixera le plafond. Une demande surévaluée vous expose : elle élargit le gel mais abîme votre crédibilité au fond.
- Le plafond empêche la mesure conservatoire de devenir une punition anticipée.
- La règle est simple à appliquer et à vérifier.
- Le demandeur est contraint de chiffrer son préjudice dès le stade conservatoire.
- Le dirigeant dispose d'un argument de proportionnalité immédiatement opérant.
- Un demandeur peut gonfler les dommages et intérêts réclamés pour élargir le gel.
- Le texte ne prévoit pas de réduction automatique si la demande au fond est revue à la baisse.
- Aucune sanction n'est prévue contre une demande manifestement surévaluée.
- Le plafond ne tient aucun compte de la part du patrimoine qu'il représente pour l'intéressé.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le