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Urgence

Article R631-14-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 28/10/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée.
  • Ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L631-10

A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal. Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire. L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.

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Art. L631-10-1

A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée ne peut excéder le montant des dommages et intérêts demandés en réparation du préjudice causé par la faute invoquée.

Identifiant : LEGIARTI000026538153

Ce que dit ce texte

Un plafond, et il empêche la mesure conservatoire de devenir une sanction. La mesure conservatoire visée est celle de Art. L631-10-1 Article L631-10-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'admin... En vigueur depuis le 14/03/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le président du tribunal gèle les biens du dirigeant de droit ou de fait contre lequel l'administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements, pour qu'il reste quelque chose à saisir si cette responsabilité est reconnue. Le risque que ce texte écarte est réel. Sans plafond, on pourrait geler la totalité du patrimoine d'un dirigeant pour garantir une action en responsabilité portant sur une somme bien moindre. Le gel deviendrait alors une punition anticipée, infligée à quelqu'un qui n'a pas encore été jugé. Le plafond est donc l'enjeu de la demande, et la règle est d'une simplicité qui la rend applicable : la garantie ne peut pas dépasser ce qu'on réclame. La conséquence pratique, et elle est stratégique : le montant des dommages et intérêts demandés devient le plafond du gel. Un demandeur qui veut geler large doit réclamer large, et réclamer large l'expose à être débouté d'une partie de sa demande, avec ce que cela comporte en termes de crédibilité devant le tribunal. Le texte force ainsi le demandeur à chiffrer son préjudice dès le stade conservatoire, au lieu de geler d'abord et de chiffrer ensuite. C'est une discipline utile. Pour le dirigeant visé, c'est le premier argument à faire valoir : le préjudice allégué est-il réellement de ce montant ? Contester le chiffrage, c'est contester l'étendue du gel, et c'est souvent plus efficace à ce stade que de contester la faute, qui sera jugée au fond. La règle énonce un principe de proportionnalité, et c'est ce qui en fait une garantie fondamentale plutôt qu'une simple règle de calcul : la mesure conservatoire est un moyen, non une peine.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant visé : contestez le chiffrage du préjudice. Vous contestez ainsi l'étendue du gel. Vérifiez que le montant gelé ne dépasse pas les dommages et intérêts demandés : c'est un plafond légal. Demandez la réduction de la mesure si le montant réclamé a été revu à la baisse. Pour le demandeur : chiffrez votre préjudice avant de demander le gel, c'est ce qui fixera le plafond. Une demande surévaluée vous expose : elle élargit le gel mais abîme votre crédibilité au fond.

Forces pour le dirigeant
  • Le plafond empêche la mesure conservatoire de devenir une punition anticipée.
  • La règle est simple à appliquer et à vérifier.
  • Le demandeur est contraint de chiffrer son préjudice dès le stade conservatoire.
  • Le dirigeant dispose d'un argument de proportionnalité immédiatement opérant.
Faiblesses et pièges
  • Un demandeur peut gonfler les dommages et intérêts réclamés pour élargir le gel.
  • Le texte ne prévoit pas de réduction automatique si la demande au fond est revue à la baisse.
  • Aucune sanction n'est prévue contre une demande manifestement surévaluée.
  • Le plafond ne tient aucun compte de la part du patrimoine qu'il représente pour l'intéressé.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle est une règle de proportionnalité déguisée en règle de calcul, et c'est ce qui en fait une garantie et non une technicité. La mesure conservatoire de Art. L631-10-1 Article L631-10-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire A la demande de l'administrateur ou du mandataire judiciaire, le président du tribunal saisi peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l'encontre duquel l'admin... En vigueur depuis le 14/03/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → intervient avant tout jugement sur la faute : sans plafond, l'immobilisation pourrait excéder l'enjeu et devenir une peine anticipée infligée à une personne non encore jugée. En adossant le plafond au montant des dommages et intérêts demandés, le texte impose au demandeur de chiffrer son préjudice au stade conservatoire plutôt que de geler d'abord et d'évaluer ensuite. Ce que cela révèle du système est un équilibre par le risque procédural : qui veut geler large doit réclamer large, et s'expose à être débouté d'une part de sa demande, ce qui coûte en crédibilité devant la juridiction qui jugera le fond.

Stratégie, position par position

Le Président du tribunal

Il ordonne la mesure sans trancher la faute, et le plafond lui donne un critère objectif immédiatement vérifiable. Il ne lui est en revanche demandé aucune appréciation de la part du patrimoine que le gel représente pour l'intéressé.

Le Mandataire judiciaire

Demandeur de la mesure, il doit chiffrer le préjudice dès ce stade. Surestimer élargit le gel et fragilise sa position au fond, sous-estimer laisse hors d'atteinte une partie du patrimoine qu'il cherchait à préserver.

Le Dirigeant visé

Son argument le plus opérant à ce stade n'est pas l'absence de faute, qui sera jugée plus tard, mais le chiffrage. Contester le montant réduit mécaniquement l'étendue de l'immobilisation, et c'est le seul levier dont il dispose avant le fond.

Les Créanciers

Ils ont intérêt à ce que la mesure tienne et ne soit pas réduite. Le plafond les sert indirectement, car une mesure proportionnée résiste mieux au recours qu'une immobilisation générale aisément critiquable.

Cas de figure

Demande chiffrée à 400 000 euros

L'action en responsabilité réclame 400 000 euros de dommages et intérêts. Le gel ne peut garantir plus que cette somme, quel que soit le patrimoine du dirigeant. Un gel portant sur des avoirs supérieurs excede le plafond et doit être cantonné.

Demande revue à la baisse en cours d'instance

Le demandeur ramène sa prétention de 400 000 à 150 000 euros. Le texte ne prévoit aucune réduction automatique de la mesure : c'est au dirigeant d'en demander la réduction, faute de quoi le gel initial survit à sa justification.

Demande gonflée pour élargir le gel

Le montant réclamé est manifestement surdimensionné au regard du préjudice allégué. Le gel suit ce chiffre, puisque le plafond est celui de la demande, et aucune sanction n'est prévue contre la surestimation. Le débat se déplace alors sur la crédibilité du chiffrage devant le juge du fond.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attaquer la faute au stade conservatoire, au lieu d'attaquer le chiffrage qui détermine l'étendue du gel.
  • Omettre de vérifier que l'assiette de la mesure n'excède pas le montant des dommages et intérêts demandés.
  • Laisser subsister la mesure initiale après une réduction de la demande au fond, faute d'avoir demandé la réduction correspondante.
  • Gonfler les dommages et intérêts réclamés pour élargir le gel, et abimer ainsi sa propre position devant la juridiction du fond.
Droit transitoire : la question de la date

Le plafond s'apprécie au regard de la demande telle qu'elle existe au moment où la mesure est ordonnée, ce qui en fait une règle sensible aux évolutions de l'instance : une prétention réduite ensuite ne réduit pas d'elle-même le gel déjà en place, faute de mécanisme automatique dans le texte. La mesure vit donc dans le temps de l'action en responsabilité, et sa justification disparaît avec elle : jugement de rejet, désistement, ou condamnation inférieure au montant garanti. Il appartient à l'intéressé de faire constater cette disparition, le plafond n'étant qu'une borne et non un dispositif de révision.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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