Article R628-4 du Code de commerce
- Le rapport du conciliateur prévu par Art. L628-2 Article L628-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obt... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est déposé au greffe et communiqué au débiteur et au ministère public.
- Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet de plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité et de l'ampleur du soutien des parties affectées.
- Il comporte un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation en conciliation.
- Le tribunal statue sur l'ouverture après avoir entendu le conciliateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
Identifiant : LEGIARTI000044096146
La pièce qui fait tenir toute la procédure, et la raison en est simple. Le tribunal doit vérifier en quelques jours ce qui s'est négocié pendant des mois, en confidentiel, hors de sa vue. Le soutien est-il réel ? La liste des créances est-elle exacte ? Le projet est-il viable ? Il n'a qu'une source : le conciliateur. C'est le seul à avoir vu la négociation de l'intérieur, parlé à chaque créancier, mesuré les réticences. Le rapport porte donc sur les trois questions, et chacune est décisive. La pertinence du projet au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité : le plan est-il tenable, ou s'agit-il d'un échéancier sur le papier ? L'ampleur du soutien : c'est la condition d'ouverture de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le conciliateur est le seul à savoir si les adhésions annoncées sont solides ou de façade. L'exactitude de la liste des créances, et c'est le point le plus technique. Comme Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte largement la vérification des créances, cette liste servira de base au vote des classes. Une liste fausse, et tout le vote est vicié. L'avis du conciliateur remplace ici une vérification de plusieurs mois. La dernière phrase est celle qui donne au texte sa force : le tribunal entend le conciliateur avant de statuer. Pas seulement son rapport écrit : lui, en personne. On peut l'interroger, lui demander de préciser, mesurer ses hésitations. Et la communication au débiteur est la garantie du contradictoire : il sait ce que le conciliateur écrit sur son projet, et peut y répondre à l'audience.
Travaillez le rapport avec le conciliateur avant le dépôt : c'est la pièce qui décidera de l'ouverture. Vous en recevez copie : lisez-la et préparez vos réponses pour l'audience. L'exactitude de la liste des créances est le point le plus exposé : elle remplace la vérification, et elle servira au vote des classes. Le conciliateur sera entendu : son hésitation à l'audience pèsera autant que son écrit. Si le rapport est réservé, n'ouvrez pas : mieux vaut prolonger la conciliation que d'échouer en deux mois.
- Le conciliateur est entendu en personne, pas seulement lu.
- Le rapport est communiqué au débiteur : le contradictoire est préservé.
- L'avis sur l'exactitude de la liste remplace une vérification de plusieurs mois.
- Les trois volets du rapport couvrent exactement les trois conditions d'ouverture.
- Toute la procédure repose sur l'appréciation d'un seul professionnel.
- Le conciliateur juge la pertinence d'un projet qu'il a contribué à construire.
- Aucun délai n'est fixé pour le dépôt du rapport, alors que l'ouverture en dépend.
- Les parties affectées ne reçoivent pas le rapport, alors qu'il porte sur leur soutien.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre un conflit de temps : une négociation confidentielle de plusieurs mois doit être appréciée par un tribunal en quelques jours. Le règlement tranche en faisant du conciliateur la source unique d'information du tribunal, et il structure son rapport sur les trois conditions mêmes de l'ouverture : pertinence du projet au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité, ampleur du soutien des parties affectées exigé par Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , exactitude de la liste des créances négociées. Ce que cela révèle du système est net : la sauvegarde accélérée ne fonctionne qu'en s'appuyant sur le travail déjà accompli hors du prétoire, et l'office du tribunal se déplace du contrôle des pièces vers le contrôle d'un professionnel. L'audition du conciliateur en personne, et non la seule lecture de son écrit, est la contrepartie de cette délégation de fait. La communication du rapport au débiteur préserve le contradictoire sur une pièce qui n'est pas la sienne.
Le tribunal
Il statue sur l'ouverture après avoir entendu le conciliateur. Son contrôle porte sur trois points qu'il ne peut vérifier lui-même : la viabilité, le soutien, l'exactitude de la liste. L'audition est donc son seul vrai instrument, et l'hésitation du conciliateur à la barre y pèse autant que la prudence de son écrit.
Le conciliateur
Il apprécie la pertinence d'un projet qu'il a contribué à construire, ce qui est la faiblesse structurelle du dispositif. Son avis sur l'exactitude de la liste des créances l'engage personnellement, puisqu'il remplace une vérification de plusieurs mois écartée par Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le dirigeant
Il reçoit le rapport par le greffier, donc il connaît avant l'audience ce qui est écrit sur son projet. Sa défense se construit sur les trois volets du rapport, et nulle part ailleurs.
Le ministère public
Destinataire du rapport au même titre que le débiteur, il dispose de la pièce qui fonde l'ouverture avant de prendre position, et il pourra s'en servir ensuite, notamment pour une demande de clôture au titre de Art. R628-7 Article R628-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoqu... En vigueur depuis le 25/09/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le soutien de façade
Le projet annonce l'adhésion de banques représentant l'essentiel du passif financier. Le rapport indique que deux d'entre elles ont subordonné leur accord à une condition non reprise dans le projet. Entendu, le conciliateur confirme que l'ampleur du soutien de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas acquise. Le tribunal n'ouvre pas, et la conciliation reprend plutôt qu'un plan ne s'effondre au vote.
La liste inexacte
L'état chiffré joint à la demande d'ouverture retient un créancier obligataire pour un montant inférieur à celui discuté en négociation. Le rapport émet un avis réservé sur l'exactitude de la liste. Comme cette liste déterminera la composition des classes et le nombre de voix, la réserve se propage à tout le vote, et le tribunal interroge le conciliateur sur l'écart avant de statuer.
Le plan sur le papier
Le projet prévoit un échéancier adossé à un retour à l'équilibre d'exploitation dès le premier exercice. Le rapport, complété au titre des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité, relève que l'hypothèse de marge n'est soutenue par aucun élément. La discussion à l'audience porte alors sur la viabilité, non sur la régularité de la demande.
- Déposer la demande d'ouverture sans avoir relu le rapport avec le conciliateur, puis découvrir ses réserves à l'audience.
- Traiter l'avis sur l'exactitude de la liste comme une formalité, alors qu'il tient lieu de la vérification des créances écartée par Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Négliger de préparer une réponse écrite au rapport, alors qu'il est communiqué au débiteur précisément pour permettre le contradictoire.
- Oublier que le conciliateur sera entendu en personne et bâtir sa stratégie sur le seul texte de son rapport.
La règle s'applique à toute demande d'ouverture de sauvegarde accélérée présentée après son entrée en vigueur, le rapport se rattachant à la procédure de conciliation qui l'a précédée. En pratique, le point de bascule se situe au dépôt au greffe : un rapport déjà déposé reste régi par les exigences en vigueur à cette date, tandis qu'un rapport complété après doit comporter les trois volets exigés par le texte. Aucun délai de dépôt n'est fixé, alors que l'ouverture en dépend, ce qui laisse au calendrier de l'audience le soin de commander le rythme du conciliateur. Pour les procédures en cours, la seule question utile est de savoir si le tribunal a entendu le conciliateur avant de statuer, l'audition étant la formalité la plus facilement contrôlée en appel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le