Article R628-4 du Code de commerce
- Le conciliateur qui a mené la négociation rédige un rapport qu'il dépose au greffe.
- Le greffier envoie ce rapport au dirigeant et au procureur.
- Le rapport dit si le projet de plan est tenable et si le soutien des créanciers est réel.
- Il donne aussi un avis sur l'exactitude de la liste des créances négociées.
- Le tribunal entend le conciliateur avant de décider d'ouvrir la procédure.
Pendant des mois, vous avez négocié avec vos créanciers en conciliation, à l'abri des regards. Le tribunal, lui, doit décider en quelques jours s'il ouvre la sauvegarde accélérée. Il n'a qu'une source pour savoir ce qui s'est vraiment passé : le conciliateur, qui a vu la négociation de l'intérieur. Son rapport répond à trois questions, et chacune peut tout arrêter : votre plan est-il viable au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité, le soutien des créanciers est-il assez large, la liste des créances est-elle exacte. Vous recevez ce rapport, donc vous savez ce qui est écrit sur votre projet. Le conciliateur sera aussi entendu en personne à l'audience, et le tribunal pourra l'interroger. Autrement dit, la décision d'ouvrir se joue moins sur votre dossier que sur ce que le conciliateur dira de lui.
- Travaillez le rapport avec le conciliateur avant son dépôt : c'est la pièce qui décide de l'ouverture, et ensuite il est trop tard.
- Lisez le rapport dès que le greffier vous l'adresse, et préparez une réponse point par point pour l'audience.
- La liste des créances est le point le plus exposé : comme la vérification est largement écartée, c'est elle qui servira au vote des classes. Une liste approximative se retourne contre vous.
- Si le rapport est réservé, mieux vaut ne pas ouvrir : prolonger la conciliation coûte moins cher qu'un échec en deux mois.
Lire le texte officiel de l'article
Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le