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Urgence

Article R628-4 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000044096146), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des parties affectées exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture. Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.

Identifiant : LEGIARTI000044096146

Ce que dit ce texte

La pièce qui fait tenir toute la procédure, et la raison en est simple. Le tribunal doit vérifier en quelques jours ce qui s'est négocié pendant des mois, en confidentiel, hors de sa vue. Le soutien est-il réel ? La liste des créances est-elle exacte ? Le projet est-il viable ? Il n'a qu'une source : le conciliateur. C'est le seul à avoir vu la négociation de l'intérieur, parlé à chaque créancier, mesuré les réticences. Le rapport porte donc sur les trois questions, et chacune est décisive. La pertinence du projet au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité : le plan est-il tenable, ou s'agit-il d'un échéancier sur le papier ? L'ampleur du soutien : c'est la condition d'ouverture de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et le conciliateur est le seul à savoir si les adhésions annoncées sont solides ou de façade. L'exactitude de la liste des créances, et c'est le point le plus technique. Comme Art. R628-1 Article R628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R.... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → écarte largement la vérification des créances, cette liste servira de base au vote des classes. Une liste fausse, et tout le vote est vicié. L'avis du conciliateur remplace ici une vérification de plusieurs mois. La dernière phrase est celle qui donne au texte sa force : le tribunal entend le conciliateur avant de statuer. Pas seulement son rapport écrit : lui, en personne. On peut l'interroger, lui demander de préciser, mesurer ses hésitations. Et la communication au débiteur est la garantie du contradictoire : il sait ce que le conciliateur écrit sur son projet, et peut y répondre à l'audience.

Comment gérer cet article

Travaillez le rapport avec le conciliateur avant le dépôt : c'est la pièce qui décidera de l'ouverture. Vous en recevez copie : lisez-la et préparez vos réponses pour l'audience. L'exactitude de la liste des créances est le point le plus exposé : elle remplace la vérification, et elle servira au vote des classes. Le conciliateur sera entendu : son hésitation à l'audience pèsera autant que son écrit. Si le rapport est réservé, n'ouvrez pas : mieux vaut prolonger la conciliation que d'échouer en deux mois.

Forces pour le dirigeant
  • Le conciliateur est entendu en personne, pas seulement lu.
  • Le rapport est communiqué au débiteur : le contradictoire est préservé.
  • L'avis sur l'exactitude de la liste remplace une vérification de plusieurs mois.
  • Les trois volets du rapport couvrent exactement les trois conditions d'ouverture.
Faiblesses et pièges
  • Toute la procédure repose sur l'appréciation d'un seul professionnel.
  • Le conciliateur juge la pertinence d'un projet qu'il a contribué à construire.
  • Aucun délai n'est fixé pour le dépôt du rapport, alors que l'ouverture en dépend.
  • Les parties affectées ne reçoivent pas le rapport, alors qu'il porte sur leur soutien.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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