Article R628-2 du Code de commerce
- En complément de Art. R621-1 Article R621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la demande expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions du deuxième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La preuve du soutien, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
- Le débiteur non en cessation des paiements peut demander à être dispensé de l'inventaire.
- La demande précise les dettes ayant fait l'objet d'une négociation en conciliation, et le cas échéant la date de cessation des paiements.
- Sont joints : la copie de la décision d'ouverture de la conciliation, un tableau de financement, un budget de trésorerie pour les trois mois à venir.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L628-2 Application directe
Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après un rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et les perspectives d'adoption du projet de plan par les parties affectées concernées. Il peut obtenir communication des pièces et actes relatifs à la conciliation et, le cas échéant, au mandat ad hoc nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15. L'ouverture de la procédure est examinée en présence du ministère public.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L628-1
Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-13 et celles des sections 3 et 4 du chapitre IV. La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d'un débiteur engagé dans une procédure de conciliation qui justifie avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise. Ce projet doit être susceptible de recueillir, de la part des parties affectées à l'égard desquelles l'ouverture de la procédure produira effet, un soutien suffisamment large pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 628-8. Sans préjudice de l'article L. 628-6, lorsque les comptes du débiteur font apparaître que la nature de l'endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par les seuls créanciers ayant la qualité de sociétés de financement, d'établissements de crédit et assimilés, tel que définis par décret en Conseil d'Etat, ainsi que par tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services et s'il y a lieu des obligataires, le débiteur peut demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dont les effets sont limités à ces créanciers. La procédure ne peut être ouverte qu'à l'égard d'un débiteur dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable. La circonstance que le débiteur soit en cessation des paiements ne fait pas obstacle à l'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée si cette situation ne précède pas depuis plus de quarante-cinq jours la date de la demande d'ouverture de la procédure de conciliation préalable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements. Sont également joints : 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ; 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ; 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ; 4° Un plan de financement prévisionnel ; 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 : 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ; 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ; 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Identifiant : LEGIARTI000044096161
Le dossier de la sauvegarde accélérée, et la souplesse sur la preuve du soutien est ce qui le caractérise. La condition centrale de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le soutien suffisamment large des parties affectées. Sans lui, pas d'ouverture : la procédure ne sert qu'à imposer à une minorité ce qu'une majorité a accepté. Mais comment prouver un soutien ? Des lettres d'intention, des accords de principe, des procès-verbaux de réunion, des courriels. Rien de tout cela n'est un vote, et rien ne lie encore. Le règlement choisit la souplesse maximale : par tout moyen, au plus tard au moment où le juge statue. Les deux précisions comptent autant l'une que l'autre. « Par tout moyen » écarte tout formalisme : le juge apprécie librement. « Au plus tard au moment où le juge statue » permet d'apporter à l'audience la dernière adhésion obtenue : une banque qui se décide la veille n'est pas perdue. C'est une disposition de praticien, écrite par quelqu'un qui sait comment se construisent ces accords : les dernières signatures arrivent toujours au dernier moment. La dispense d'inventaire est l'autre allègement notable, réservée à celui qui n'est pas en cessation des paiements. L'inventaire sert à connaître l'actif disponible ; celui qui n'est pas en cessation n'a pas à prouver qu'il peut faire face. Le budget de trésorerie à trois mois est la pièce la plus exigeante, et la plus utile. Deux à quatre mois de procédure : trois mois de visibilité couvrent exactement la durée du risque. Le tribunal sait si l'entreprise tiendra jusqu'au plan.
Recueillez les soutiens par écrit, même informels : tout moyen est admis, et la quantité compte autant que la forme. Une adhésion obtenue la veille de l'audience est recevable : ne renoncez pas si un créancier hésite encore. Demandez la dispense d'inventaire si vous n'êtes pas en cessation des paiements : elle vous fera gagner du temps et de l'argent. Soignez le budget de trésorerie à trois mois : c'est lui qui dira au tribunal si vous tiendrez jusqu'au plan. Joignez la décision d'ouverture de la conciliation : sans conciliation en cours, pas de sauvegarde accélérée.
- La preuve du soutien par tout moyen, jusqu'au moment où le juge statue : le dossier vit jusqu'à l'audience.
- La dispense d'inventaire allège celui qui n'est pas en cessation des paiements.
- Le budget de trésorerie à trois mois couvre exactement la durée maximale de la procédure.
- La demande repose sur le travail déjà fait en conciliation, sans le refaire.
- « Soutien suffisamment large » n'est pas chiffré : l'appréciation varie d'un tribunal à l'autre.
- Un soutien prouvé par tout moyen peut se retourner au moment du vote.
- Le dossier reste lourd pour une entreprise qui sort de plusieurs mois de conciliation.
- Le budget de trésorerie engage le dirigeant sur des prévisions qu'il ne maîtrise pas entièrement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La souplesse probatoire retenue ici en dit long sur la façon dont se construisent réellement les accords de restructuration. La condition centrale de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le soutien suffisamment large des parties affectées, puisque la procédure ne sert qu'à imposer à une minorité ce qu'une majorité a accepté. Or ce soutien ne se prouve pas comme un vote : lettres d'intention, accords de principe, procès-verbaux de réunion, courriels, rien de tout cela ne lie encore. Le règlement choisit donc la preuve par tout moyen, au plus tard au moment où le juge statue, et les deux précisions comptent autant l'une que l'autre. Le formalisme est écarté, le juge apprécie librement, et la dernière adhésion peut être produite à l'audience, une banque qui se décide la veille n'est pas perdue. C'est une disposition de praticien, écrite par quelqu'un qui sait que les dernières signatures arrivent toujours au dernier moment. La dispense d'inventaire, réservée à celui qui n'est pas en cessation des paiements, suit la même logique utilitaire, et le budget de trésorerie à trois mois couvre exactement la durée du risque, deux à quatre mois de procédure. Le II ajoute, pour la procédure à effets limités aux créanciers financiers, l'exigence d'exposer la nature de l'endettement et de distinguer dans l'état chiffré les dettes hors procédure.
Le Tribunal
Le tribunal apprécie librement un soutien qui n'est pas chiffré par le texte, et il peut recevoir la dernière preuve à l'audience. Le budget de trésorerie à trois mois lui dit si l'entreprise tiendra jusqu'au plan.
Le Dirigeant
Le dirigeant certifie sincères, datés et signés le tableau de financement, le budget de trésorerie et le plan de financement prévisionnel, établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Il s'engage ainsi sur des prévisions qu'il ne maîtrise pas entièrement.
Le Créancier
La partie affectée dont le soutien a été recueilli par tout moyen n'est pas liée pour autant : son adhésion peut se retourner au moment du vote. Les créanciers financiers du troisième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → voient leur qualité définie par renvoi au code monétaire et financier, notamment L. 511-1 et L. 518-1.
Le Greffe
Le greffe reçoit une demande composée en complément de Art. R621-1 Article R621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , avec la copie de la décision d'ouverture de la conciliation, les documents financiers et le projet de plan, ou les motifs empêchant leur production.
La dispense d'inventaire
Le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de l'inventaire. Cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de Art. R621-1 Article R621-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés... En vigueur depuis le 01/11/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'adhésion de la veille
Un établissement de crédit décisif donne son accord la veille de l'audience d'ouverture. La preuve du soutien étant recevable jusqu'au moment où le juge statue, elle est produite et prise en compte.
La procédure à effets limités
Le débiteur demande une procédure dont les effets sont limités aux créanciers du troisième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'état chiffré des dettes distingue alors celles qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure, et parmi les autres celles négociées en conciliation.
- Attendre une preuve formelle du soutien alors que tout moyen est admis, et renoncer à produire une adhésion tardive.
- Déposer des documents financiers non certifiés sincères ou établis plus de sept jours avant la demande.
- Demander la dispense d'inventaire alors que le débiteur est en cessation des paiements.
- Omettre dans la procédure à effets limités de distinguer, dans l'état chiffré des dettes, celles qui échapperont aux effets de la procédure.
La composition du dossier s'apprécie à la date de la demande, avec cette particularité que les documents financiers des 2° à 4° doivent avoir été établis à cette date ou dans les sept jours qui précèdent, ce qui interdit de recycler des états anciens. La preuve du soutien échappe à cette logique puisqu'elle court jusqu'au moment où le juge statue, de sorte que le dossier vit entre le dépôt et l'audience. L'existence d'une conciliation en cours s'apprécie également au jour de la demande, la copie de la décision d'ouverture devant être jointe, et une conciliation déjà close prive la demande de son fondement.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le