Article R628-2 du Code de commerce
- La demande doit démontrer que le projet de plan remplit les conditions du deuxième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- La preuve du soutien des parties affectées s'apporte par tout moyen.
- Elle peut être apportée jusqu'au moment où le juge statue.
- Sans cessation des paiements, vous pouvez demander à être dispensé de l'inventaire.
- Il faut joindre la décision d'ouverture de la conciliation et un budget de trésorerie pour les trois mois à venir.
Sans conciliation en cours, pas de sauvegarde accélérée : la décision qui a ouvert la conciliation fait partie du dossier. La condition centrale est le soutien suffisamment large de vos créanciers, puisque la procédure ne sert qu'à imposer à une minorité ce qu'une majorité a accepté. Or un soutien est difficile à prouver : des lettres d'intention, des accords de principe, des courriels, rien de tout cela n'est un vote. Le règlement a choisi la souplesse maximale, la preuve passe par tout moyen, et jusqu'au moment où le juge statue. Une banque qui se décide la veille de l'audience n'est donc pas perdue. Si vous n'êtes pas en cessation des paiements, vous pouvez demander à ne pas faire l'inventaire, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. La pièce la plus exigeante reste le budget de trésorerie à trois mois, qui couvre exactement la durée maximale de la procédure.
- Recueillez les soutiens par écrit, même informels : tout moyen est admis, et la quantité compte autant que la forme.
- Une adhésion obtenue la veille de l'audience est recevable : ne renoncez pas si un créancier hésite encore.
- Les documents financiers doivent être datés, signés, certifiés sincères et établis dans les sept jours qui précèdent la demande.
- Soignez le budget de trésorerie à trois mois : c'est lui qui dira au tribunal si vous tiendrez jusqu'au plan.
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I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des parties affectées, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue. Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1. Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours. Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements. Sont également joints : 1° Une copie de la décision d'ouverture de la procédure de conciliation ; 2° Un tableau de financement et, lorsque le débiteur établit des comptes consolidés, un tableau des flux de trésorerie ; 3° Un budget de trésorerie pour les trois mois à venir ; 4° Un plan de financement prévisionnel ; 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. II. ‒ Lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 628-1 : 1° La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement du débiteur ; 2° Les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit ; 3° Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le