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Urgence

Article R628-13 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.

Identifiant : LEGIARTI000044096198

Ce que dit ce texte

Une publicité renforcée, et elle vise la situation la plus délicate de la procédure. Le troisième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → traite du débiteur en cessation des paiements. La sauvegarde accélérée lui est ouverte malgré cet état, à condition que le projet de plan permette d'y mettre fin dans le délai de la procédure. C'est une dérogation notable au principe de la sauvegarde, qui suppose normalement l'absence de cessation des paiements (Art. L620-1 Article L620-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cett... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Elle se justifie par le pari du plan : si le plan aboutit, la cessation disparaît ; s'il échoue, le redressement ou la liquidation prendra le relais. Mais les tiers doivent le savoir, et c'est tout l'objet de cet article. Une sauvegarde ordinaire signale une entreprise en difficulté mais solvable. Une sauvegarde accélérée ouverte sur le fondement du troisième alinéa signale une entreprise en cessation des paiements. Les deux situations n'ont pas la même gravité, et l'avis doit permettre de les distinguer. La technique retenue est la reproduction du texte, et elle est habile. Plutôt que d'inventer une formule qui dirait « ce débiteur est en cessation des paiements », le règlement fait reproduire l'alinéa applicable. Le lecteur averti comprend immédiatement sur quel fondement l'ouverture a été prononcée. C'est la même méthode qu'on retrouve partout dans le Livre VI : reproduire le texte plutôt que le paraphraser, parce qu'une paraphrase se discute et qu'un texte reproduit ne se discute pas. Pour le dirigeant, la conséquence est à mesurer avant d'ouvrir. Son fournisseur, son assureur-crédit, son banquier liront cet avis. Il ne dit pas seulement qu'une procédure est ouverte : il dit sur quel fondement.

Comment gérer cet article

Si vous êtes en cessation des paiements, l'avis le signalera par la reproduction du texte applicable. Prévenez vos partenaires essentiels avant la parution : mieux vaut qu'ils l'apprennent de vous. Pesez cette publicité dans votre choix : une conciliation prolongée reste secrète, cette procédure non. Pour le tiers : lisez l'alinéa reproduit dans l'avis. Il vous dit si l'entreprise était ou non en cessation des paiements à l'ouverture. Le plan doit mettre fin à la cessation dans le délai de la procédure : c'est la condition même de l'ouverture.

Forces pour le dirigeant
  • Les tiers distinguent une sauvegarde accélérée ordinaire d'une ouverture en cessation des paiements.
  • La reproduction du texte évite une paraphrase discutable.
  • L'information s'ajoute aux mentions habituelles sans créer un circuit nouveau.
  • Le double canal, BODACC et annonces légales, atteint les tiers locaux comme nationaux.
Faiblesses et pièges
  • L'avis signale publiquement un état de cessation des paiements, au moment où l'entreprise a le plus besoin de confiance.
  • La reproduction d'un alinéa de loi est peu lisible pour un lecteur non juriste.
  • Aucune publicité ultérieure n'est prévue si le plan met effectivement fin à la cessation des paiements.
  • Le texte ne prévoit pas d'information préalable du débiteur sur la teneur exacte de l'avis.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La dérogation visée par cet article est la plus délicate de tout le chapitre, et la publicité renforcée en est la contrepartie. Le troisième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet au débiteur, lorsque la nature de son endettement rend vraisemblable l'adoption d'un plan par eux seuls, de demander l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux sociétés de financement, aux établissements de crédit et assimilés, aux titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, et s'il y a lieu aux obligataires. La justification tient au pari du plan : si le plan aboutit, la cessation disparaît ; s'il échoue, le redressement ou la liquidation prendra le relais. Mais les tiers doivent pouvoir distinguer les deux situations, car une sauvegarde ordinaire signale une entreprise en difficulté et solvable, tandis qu'une ouverture fondée sur le troisième alinéa signale une entreprise en cessation des paiements. La technique retenue est la reproduction du texte, et elle est habile : plutôt que d'inventer une formule, le règlement fait reproduire l'alinéa applicable, laissant au lecteur averti le soin d'en tirer la conséquence. C'est la méthode constante du Livre VI, reproduire plutôt que paraphraser, parce qu'une paraphrase se discute et qu'un texte reproduit ne se discute pas. Le prix en est une lisibilité faible pour le non-juriste.

Stratégie, position par position

Le Dirigeant

Le dirigeant voit son état de cessation des paiements signalé publiquement au moment où il a le plus besoin de confiance. Le texte ne prévoit pas qu'il soit informé à l'avance de la teneur exacte de l'avis.

Le Créancier

Le créancier qui lit l'avis sait, par l'alinéa reproduit, si l'entreprise était en cessation des paiements à l'ouverture. C'est une information de premier ordre pour l'assureur-crédit comme pour le fournisseur.

Cas de figure

Le plan qui met fin à la cessation

Le plan est arrêté et met effectivement fin à la cessation des paiements. Aucune publicité ultérieure n'est prévue pour le faire savoir, et l'avis d'ouverture demeure seul lisible par les tiers.

Droit transitoire : la question de la date

La reproduction s'impose au regard de la rédaction du troisième alinéa de Art. L628-1 Article L628-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Il est institué une procédure de sauvegarde accélérée soumise aux règles du présent titre sous réserve des dispositions du présent chapitre. N'y sont pas applicables les dispositions du III et du IV de l'article L. 622-1... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en vigueur au jour de l'ouverture, de sorte qu'un avis publié après une modification de cet alinéa doit porter le texte applicable à la procédure et non la version nouvelle. Les mentions ajoutées à celles des cinquième et sixième alinéas de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suivent le même principe. Aucune publicité rectificative n'étant prévue, l'avis reste en l'état après l'arrêté du plan, y compris lorsque la cessation des paiements a cessé : la mémoire publique de l'état initial survit à sa disparition.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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