Article R626-8 du Code de commerce
- Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre de Art. R626-7 Article R626-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5, les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le mandataire ju... En vigueur depuis le 05/03/2011 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège.
- Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial.
- Le mandataire judiciaire fait un rapport sur l'état de la procédure et sur les conditions de la poursuite de l'activité depuis l'ouverture.
- L'accord de chaque créancier présent ou représenté est recueilli par écrit.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-8 Application directe
Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.
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Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-5
Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-6
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'Etat dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion tenue sous sa présidence, aux lieu, jour et heure fixés dans la lettre mentionnée à l'article R. 626-7. Un avis de convocation peut en outre être inséré dans un support d'annonces légales du lieu du siège de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise ou de l'activité du débiteur personne physique. Les créanciers peuvent se faire représenter par une personne munie d'un pouvoir spécial. Le mandataire judiciaire fait aux créanciers un rapport sur l'état de la procédure ainsi que sur les conditions de la poursuite de l'activité du débiteur depuis son ouverture. L'accord de chaque créancier présent ou représenté sur les propositions portant sur des délais et remises est recueilli par écrit.
Identifiant : LEGIARTI000041563911
La réunion des créanciers, et elle produit quelque chose que la consultation individuelle ne produit pas. Le choix entre consultation individuelle et collective appartient au mandataire judiciaire, et il n'est pas indifférent. L'individuelle est plus simple et joue du silence valant acceptation. La collective met les créanciers dans la même pièce, et c'est tout autre chose. Ce que la réunion apporte, c'est le rapport. Le mandataire expose l'état de la procédure et les conditions dans lesquelles l'activité s'est poursuivie depuis l'ouverture. Un créancier qui entend que le chiffre d'affaires s'est maintenu, que les salaires ont été payés, que les commandes rentrent, ne vote pas comme celui qui n'a reçu qu'un courrier. C'est le seul moment où les créanciers voient l'entreprise autrement que par un tableau de chiffres. Pour un plan difficile, où il faut convaincre plutôt qu'informer, la consultation collective est souvent le bon choix. Le pouvoir spécial permet la représentation, et il est utile : un créancier étranger, une grande administration, un fournisseur éloigné ne se déplaceront pas. « Spécial » signifie donné pour cette réunion : un pouvoir général ne suffit pas. La publicité facultative dans un support d'annonces légales couvre un cas réel : les créanciers mal identifiés, ou dont l'adresse a changé. Elle ne remplace pas la convocation individuelle, elle la double. L'accord est recueilli par écrit, créancier par créancier. Pas de vote à main levée, pas de décision d'assemblée : chaque créancier s'engage personnellement et par écrit. La réunion est un lieu d'information et de discussion, pas un organe de décision collective.
Pour le débiteur : demandez la consultation collective si votre plan est difficile. Expliquer vaut mieux qu'écrire quand il faut convaincre. Préparez la réunion avec le mandataire : c'est lui qui fait le rapport, et c'est ce rapport qui emportera la décision. Pour le créancier : allez-y, ou faites-vous représenter. Vous y apprendrez ce qu'aucun courrier ne dit. Le pouvoir doit être spécial : un pouvoir général ne vaudra pas. Votre accord est recueilli par écrit : ce que vous signez à la réunion vous engage.
- Le rapport sur la poursuite de l'activité donne aux créanciers ce qu'aucun courrier ne transmet.
- La représentation par pouvoir spécial permet aux créanciers éloignés de participer.
- L'accord écrit individuel évite qu'une majorité engage ceux qui n'ont pas consenti.
- La publicité facultative rattrape les créanciers mal identifiés.
- Le choix de la forme appartient au mandataire judiciaire, sans que le débiteur ni les créanciers soient consultés.
- La réunion expose le débiteur à une contestation collective qu'une consultation individuelle évitait.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre la lettre et la réunion.
- Les créanciers absents et non représentés ne bénéficient d'aucune information de rattrapage.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le