Article R626-64 du Code de commerce
- I. Dans les dix jours du vote des classes, la partie affectée qui a voté contre et qui conteste le respect du 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou des cinquième ou dixième alinéas de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé.
- Le greffe convoque l'ensemble des parties et le comité social et économique en recommandé, en joignant copie des requêtes.
- Le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise.
- Après avis du ministère public, il statue dans un même jugement sur cette valeur, sur les contestations et sur l'arrêt du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-30-2
Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire à la restructuration, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leurs contacts professionnels. Le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote. Il ne relève ni des dispositions de l'article L. 626-12 ni de celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son dernier alinéa. Le projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, qui n'auraient pas été acceptés par leurs titulaires, les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11, ni, le cas échéant les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10 nées au cours d'une procédure antérieure. L'article L. 626-6 et le II de l'article L. 626-20 sont applicables. Un décret précise les informations que le projet de plan doit nécessairement comporter. Les classes de parties affectées sont convoquées dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles se prononcent sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours suivant la transmission du projet de plan. A la demande du débiteur ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours. La décision est prise par chaque classe à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, la ou les classes de détenteurs de capital statuent conformément, selon le cas, aux dispositions applicables aux assemblées générales extraordinaires, aux assemblées des associés ainsi qu'aux assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou aux assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 626-18 sont inapplicables. Au sein d'une classe, le vote sur l'adoption du plan peut être remplacé par un accord ayant recueilli, après consultation de ses membres, l'approbation des deux tiers des voix détenues par ceux-ci.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condition prévue au 4° de l'article L. 626-31 ou du cinquième ou du dixième alinéa de l'article L. 626-32, saisit le tribunal par requête déposée au greffe contre récépissé. Le greffe convoque l'ensemble des parties à l'audience portant sur l'examen du projet de plan, ainsi que le comité social et économique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il joint à cette convocation la copie des requêtes déposées en application du premier alinéa. Lorsqu'il est saisi de telles requêtes, le tribunal détermine la valeur de l'entreprise du débiteur, au besoin en ordonnant une expertise. Après avoir recueilli l'avis du ministère public, il statue, dans un même jugement, sur cette valeur, les contestations relatives à l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur ou le débiteur avec l'accord de l'administrateur. II. ‒ La décision prise par le tribunal en application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 peut faire l'objet d'un recours formé devant la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter soit de sa notification, soit, pour l'appel formé par le ministère public, de sa communication. Ce recours peut être exercé par chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les modalités prévues par les premier au sixième alinéas de l'article R. 661-6, à l'exclusion du 2° de cet article.
Identifiant : LEGIARTI000044096122
L'article le plus lourd du chapitre, et il impose au tribunal un exercice inhabituel : évaluer une entreprise. Le contexte d'abord. L'application forcée interclasses de Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet d'imposer un plan à des classes qui l'ont rejeté. La contrepartie est un ensemble de conditions de protection, dont le test du meilleur intérêt des créanciers du 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : aucune partie affectée ne doit se trouver dans une situation moins favorable que dans un scénario de liquidation ou de cession. Or ce test suppose une comparaison chiffrée. Que vaut l'entreprise ? Que recevrait chaque classe en cas de liquidation ? Sans valeur, le test est invérifiable, et la protection reste théorique. D'où l'exigence : le tribunal détermine la valeur de l'entreprise, au besoin par expertise. C'est considérable. Un tribunal de commerce ne fixe pas d'ordinaire la valeur d'une entreprise : il tranche des litiges, il n'évalue pas des actifs. Ici, il doit le faire, parce que personne d'autre ne le peut avec autorité. Le jugement unique est l'autre apport du texte. Valeur, contestations et arrêté du plan dans la même décision. Statuer séparément créerait un intervalle pendant lequel le plan attendrait une valeur, et la valeur attendrait un débat. La qualité pour agir est doublement restreinte, et logiquement. Il faut être partie affectée et avoir voté contre. Celui qui a approuvé le plan ne peut pas se plaindre ensuite de ce qu'il a voté. Dix jours du vote, par requête déposée contre récépissé. Le récépissé date le dépôt de façon incontestable, ce qui compte quand le délai est si bref. La convocation de l'ensemble des parties avec copie des requêtes garantit que personne ne découvre à l'audience une contestation qui le concerne. Et le comité social et économique est convoqué, parce que la valeur de l'entreprise décide aussi du sort de l'emploi.
Dix jours du vote, pas de la notification du résultat. Le délai est extrêmement bref. Il faut avoir voté contre : une abstention ou un vote favorable vous ferme ce recours. Préparez votre propre évaluation : le tribunal va déterminer la valeur de l'entreprise, et votre contestation portera sur ce terrain. Déposez contre récépissé : c'est votre preuve de dépôt dans le délai. Anticipez l'expertise : elle allonge la procédure, mais c'est elle qui objective le débat.
- Le test du meilleur intérêt devient vérifiable, puisqu'une valeur est déterminée.
- Un jugement unique sur la valeur, les contestations et l'arrêté : aucun intervalle d'attente.
- Le recours est réservé à qui a voté contre : on ne conteste pas ce qu'on a approuvé.
- Le récépissé date le dépôt, ce qui sécurise un délai de dix jours.
- Dix jours pour contester une évaluation complexe, sans accès aux travaux de l'administrateur.
- Le tribunal doit évaluer une entreprise, exercice étranger à son office habituel.
- L'expertise allonge et renchérit une procédure déjà coûteuse.
- Une partie affectée qui s'est abstenue n'a aucun recours, même si le plan la lèse.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cet article est le lieu où un tribunal de commerce se voit imposer un exercice qui n'est pas le sien : évaluer une entreprise. La règle arbitre entre deux exigences que l'application forcée interclasses met en tension. D'un côté, la possibilité d'imposer un plan aux classes dissidentes, qui serait vidée de sens si chaque opposant pouvait bloquer par principe. De l'autre, le test du meilleur intérêt des créanciers du 4° de Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , selon lequel aucune partie affectée ne doit se trouver dans une situation moins favorable que dans un scénario de liquidation ou de cession. Or ce test est purement comparatif : sans valeur de l'entreprise, il est invérifiable, et la protection reste une formule. Le règlement tranche en exigeant que le tribunal détermine lui-même cette valeur, au besoin par expertise, parce qu'aucun autre organe ne peut le faire avec autorité contre le débiteur et contre l'administrateur à la fois. Le second arbitrage porte sur le temps : en imposant un jugement unique sur la valeur, les contestations et l'arrêté du plan, le texte refuse de créer un intervalle où le plan attendrait une valeur et où la valeur attendrait un débat. Le troisième arbitrage porte sur la qualité pour agir, doublement restreinte : être partie affectée et avoir voté contre. Ce que cela révèle du système, c'est sa préférence pour un contrôle concentré, bref et chiffré, plutôt que pour un contentieux diffus ouvert à tous.
Le tribunal
Le tribunal sort de son office habituel. Il ne tranche pas seulement un litige, il arrête une valeur, après avis du ministère public et au besoin en ordonnant une expertise. Il doit gérer deux risques inverses : évaluer trop vite, et fonder le test du meilleur intérêt sur un chiffre fragile, ou expertiser systématiquement, et renchérir une procédure déjà coûteuse. Le texte lui impose en outre de statuer dans un même jugement sur la valeur, les contestations et l'arrêt du plan, ce qui lui interdit de différer l'évaluation pour arrêter d'abord le plan.
La partie affectée dissidente
C'est le titulaire exclusif du recours du I, et à double condition : être partie affectée et avoir voté contre. Sa difficulté est opérationnelle plus que juridique. Dix jours à compter du vote, sans accès aux travaux de l'administrateur, pour construire une contestation portant sur une évaluation. En pratique, le travail doit être commencé avant le vote, à partir du dossier de consultation, et non après. Le dépôt contre récépissé est sa sécurité procédurale.
L'administrateur judiciaire
L'administrateur a demandé l'arrêté du plan, ou le débiteur l'a fait avec son accord. Il arrive donc à l'audience en défense de sa construction, sur un terrain où le tribunal va fixer un chiffre. Son intérêt est d'avoir documenté sa propre évaluation en amont, dans le projet de plan, plutôt que de la découvrir contestée. Il sait aussi qu'une expertise ordonnée allonge la procédure, ce qui peut compromettre l'équilibre même du plan qu'il porte.
Le comité social et économique
Le greffe le convoque à l'audience, et ce n'est pas un détail formel. La valeur de l'entreprise ne décide pas seulement du sort des créanciers : elle commande ce que le plan peut porter, donc le sort de l'emploi. Le comité entre ainsi dans un débat présenté comme financier et qui est aussi social. Il reçoit, comme les autres parties, copie des requêtes jointes à la convocation, de sorte qu'il n'apprend pas la contestation à l'audience.
Le dépôt au dixième jour
Les classes votent le 3 du mois et une classe de créanciers obligataires rejette le plan. Un porteur, partie affectée ayant voté contre, estime que le test du meilleur intérêt n'est pas respecté. Il dépose sa requête au greffe le 13, contre récépissé. Le délai est de dix jours à compter du vote, et le récépissé date le dépôt de façon incontestable. Le greffe convoque ensuite l'ensemble des parties et le comité social et économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en joignant copie de la requête.
L'abstention qui ferme le recours
Dans la même affaire, un autre créancier de la classe dissidente ne s'est pas exprimé lors du vote. Il estime pourtant que le plan le place dans une situation moins favorable qu'une liquidation. Le I réserve la saisine à la partie affectée qui a voté contre le projet de plan. L'abstention lui ferme donc ce recours, quelle que soit la réalité du grief, et il ne lui reste que les voies ouvertes par le II contre la décision rendue.
L'expertise ordonnée et le jugement unique
Saisi de trois requêtes, le tribunal estime que les éléments produits ne permettent pas d'arrêter la valeur de l'entreprise et ordonne une expertise. Il recueille l'avis du ministère public, puis statue dans un même jugement sur cette valeur, sur les contestations relatives à Art. L626-31 Article L626-31 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vér... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et à Art. L626-32 Article L626-32 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et êtr... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et sur l'arrêt du plan demandé par l'administrateur. Chaque partie, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public disposent ensuite de dix jours pour former appel, l'appel étant formé, instruit et jugé selon les premier à sixième alinéas de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion du 2°.
- Faire partir le délai de dix jours de la notification du résultat du vote au lieu du vote lui-même. Le I vise le vote des classes, et quelques jours d'erreur suffisent à perdre le recours.
- Déposer la requête sans récépissé ou par simple envoi. Le texte exige un dépôt au greffe contre récépissé, et la preuve de la date est tout l'enjeu d'un délai de dix jours.
- Attendre le vote pour commencer à travailler l'évaluation. La contestation porte sur la valeur de l'entreprise, sujet qui ne se construit pas en dix jours, et qui doit l'être à partir du dossier de consultation.
- Croire que le tribunal statuera d'abord sur la valeur, puis plus tard sur l'arrêté du plan. Le texte impose un jugement unique, et la stratégie qui compte sur deux temps se trouve privée de son second temps.
Le texte est une règle de procédure, et il s'applique aux procédures ouvertes sous son empire : c'est la date d'ouverture de la procédure qui détermine le régime de consultation par classes et, avec lui, le contentieux organisé par cet article. À l'intérieur de la procédure, l'article contient deux règles de temps strictes, qui sont ce qu'il faut retenir en pratique. Le délai du I court dix jours à compter du vote des classes, et il est le point de départ de tout le contentieux de l'application forcée. Le délai du II court dix jours à compter de la notification de la décision, et, pour l'appel du ministère public, à compter de sa communication, ce décalage du point de départ tenant au mode d'information du parquet. L'appel est formé, instruit et jugé suivant les premier à sixième alinéas de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , à l'exclusion du 2° de cet article : le renvoi est partiel, et il faut le lire comme tel plutôt que de raisonner sur le régime complet de Art. R661-6 Article R661-6 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du pré... En vigueur depuis le 01/09/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le