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Urgence

Article R626-60 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-32

I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les classes, à l'exception des classes de détenteurs de capital qui statuent dans les conditions prévues à l'article L. 626-30-2. S'il décide notamment que le vote a lieu à distance ou par voie électronique, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de la classe les deux parties affectées qui sont titulaires des créances ou droits les plus importants en montant pour les créances et en valeur nominale pour les droits et qui acceptent cette fonction. L'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité. Chaque partie affectée est informée du projet de plan, au plus tard dix jours avant le vote des classes.

Identifiant : LEGIARTI000044096116

Ce que dit ce texte

Les pouvoirs de l'administrateur sur le vote, et deux verrous anti-contentieux. L'administrateur décide seul, et c'est voulu. Convoquer des dizaines de parties affectées, parfois étrangères, parfois institutionnelles, et organiser un vote par classes dans des délais serrés : une décision contestable à chaque étape rendrait le mécanisme impraticable. Le premier verrou est explicite : le vote à distance ou électronique ne se conteste pas. La disposition surprend par sa netteté, et elle s'explique. Contester la forme du vote est le moyen le plus simple de retarder un plan qu'on ne veut pas. Le texte ferme cette porte d'emblée. Le second verrou est plus subtil : l'absence de scrutateurs n'est pas une cause de nullité. Le mécanisme des scrutateurs est emprunté au droit des sociétés : les deux plus gros créanciers surveillent le dépouillement. C'est une garantie utile, et elle repose sur le volontariat : ils doivent accepter. Et s'ils refusent tous les deux ? Rien. Le vote reste valable. Sans cette précision, le refus de deux créanciers hostiles suffirait à annuler le vote de toute une classe. Le règlement a vu le piège et l'a désamorcé. L'information dix jours avant le vote est la contrepartie de tous ces pouvoirs. L'administrateur décide des modalités, mais il ne peut pas surprendre : chaque partie affectée dispose de dix jours pour lire le projet de plan avant de se prononcer. Dix jours pour un plan complexe, c'est court, et c'est la vraie faiblesse du dispositif. Mais c'est le prix d'un calendrier qui doit tenir.

Comment gérer cet article

Ne comptez pas contester le vote électronique : le texte l'exclut expressément. Dix jours avant le vote pour lire le projet : mobilisez vos conseils dès réception. Acceptez la fonction de scrutateur si on vous la propose : c'est le seul regard direct sur le dépouillement. Un refus général de scrutateurs n'annule rien : n'y voyez pas un moyen de bloquer. Pour les détenteurs de capital, le régime est différent : c'est Art. L626-30-2 Article L626-30-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente aux classes de parties affectées des propositions en vue d'élaborer le projet de plan. En deçà des seuils prévus par l'article L. 721-8, les détenteurs de capit... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-62 Article R626-62 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conformément aux dispositions... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → qui s'appliquent.

Forces pour le dirigeant
  • Une autorité unique sur l'organisation : le vote n'est pas otage des contestations de forme.
  • L'exclusion de tout recours sur le vote électronique ferme une porte dilatoire évidente.
  • L'absence de scrutateurs ne vicie pas le vote : deux créanciers hostiles ne peuvent pas le bloquer.
  • Dix jours d'information avant le vote garantissent que personne ne se prononce à l'aveugle.
Faiblesses et pièges
  • Dix jours sont très courts pour analyser un projet de plan complexe.
  • L'administrateur décide seul de modalités qui peuvent influencer la participation.
  • Aucun recours sur le vote électronique, même en cas de défaillance technique avérée.
  • Les scrutateurs sont les plus gros créanciers, donc pas nécessairement les plus neutres.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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