Article R626-41 du Code de commerce
- Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs et au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, frais et débours, établi selon les articles R. 743-140 à R. 743-157.
- Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice.
- Il est complété si le greffier règle postérieurement d'autres frais.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-24
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui des mandataires de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
Identifiant : LEGIARTI000006269589
Le compte du greffe, c'est-à-dire la part de la facture qu'on oublie toujours de compter. On parle beaucoup du coût des mandataires de justice, rarement de celui du greffe. Il existe pourtant : émoluments tarifés, frais de publication au BODACC, débours divers, et il s'accumule pendant toute la durée de la procédure. Ce texte impose de le présenter, en détail, et de le mettre sous les yeux de ceux que ça concerne. Le moment choisi est le bon. Le compte part dès le dépôt du compte rendu de fin de mission des mandataires. Autrement dit, au moment où l'on fait les comptes de tout le reste. Le lecteur peut donc mettre côte à côte ce qu'a coûté le greffe et ce qu'ont coûté les mandataires, et se faire une idée du coût total de la procédure, ce que personne ne peut faire tant que les documents arrivent séparément. Les trois destinataires sont bien choisis. Le débiteur, parce que ces frais s'imputent sur son entreprise. Les contrôleurs, parce qu'ils représentent les créanciers, à qui ces sommes ne seront pas distribuées. Le ministère public, parce qu'il veille à la régularité. Le débiteur est ici destinataire de plein droit, ce qui n'est pas le cas partout dans le livre VI, et c'est à souligner. L'annexion au compte des mandataires est la disposition la plus utile aux tiers. Les deux comptes forment un seul dossier au greffe. Un créancier qui veut comprendre où est passé l'actif n'a pas à chercher dans deux endroits : tout est au même dossier, et consultable. Le dernier alinéa évite l'angle mort classique. Une procédure ne s'arrête pas net au dépôt du compte rendu : il reste des publications, des formalités, parfois des instances. Le greffier règle donc encore des frais après. Le texte impose de compléter le compte, ce qui empêche qu'une partie de la dépense reste hors du document officiel. Le renvoi aux articles R. 743-140 à R. 743-157 renvoie au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, hors du livre VI. C'est cohérent, puisqu'il n'y a aucune raison de dupliquer un tarif. Mais pour le lecteur, cela signifie qu'aucun montant ne figure dans le texte qu'il lit : il ne saura pas ce que coûte le greffe en lisant cet article.
Pour le dirigeant : lisez ce compte, il vous est adressé. C'est l'une des rares fois où vous êtes destinataire de plein droit d'un document de coût. Rapprochez-le du compte des mandataires, qui est annexé au même endroit. Ensemble, ils donnent le coût réel de votre procédure, chiffre que personne ne vous donnera autrement. Vérifiez les postes récurrents, notamment les publications au BODACC, qui se multiplient au fil des étapes. Pour un contrôleur : ces frais viennent en déduction de ce qui sera distribué. C'est votre affaire, et vous recevez le compte pour cela. Attendez le complément. Si des frais sont réglés après le dépôt, le compte doit être complété : un document consulté trop tôt ne donne pas le total.
- Le débiteur est destinataire de plein droit, ce qui est rare dans le livre VI en matière de coûts.
- L'envoi se fait au moment du compte rendu de fin de mission : les deux coûts, greffe et mandataires, se lisent ensemble.
- L'annexion des deux comptes au même dossier de greffe rend le coût total consultable en un seul endroit.
- L'obligation de compléter le compte empêche que les frais postérieurs échappent au document officiel.
- Le renvoi au tarif des greffiers évite de dupliquer un barème et garantit qu'il s'agit d'un compte tarifé, non d'une appréciation.
- Aucun montant ne figure dans l'article : il faut ouvrir dix-huit articles d'un autre titre pour savoir ce que coûte le greffe.
- L'envoi intervient à la fin de la procédure, quand plus aucun arbitrage n'est possible sur ces dépenses.
- Les créanciers non contrôleurs ne reçoivent rien et doivent penser à consulter le dossier.
- Le texte n'organise aucune voie de contestation propre à ce compte.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre une asymétrie d'attention : le coût du greffe est tarifé, mécanique, cumulatif, et il échappe au débat précisément parce qu'il n'est pas discrétionnaire. En imposant un compte détaillé, l'article refuse que l'absence de pouvoir d'appréciation justifie l'absence de présentation. Trois choix structurent le texte. Le déclenchement d'abord : le compte part dès le dépôt du compte rendu de fin de mission, c'est-à-dire au moment où le dossier fait ses comptes, ce qui rend possible une addition que des envois séparés auraient rendue impraticable. Les destinataires ensuite, et le fait que le débiteur soit destinataire de plein droit n'est pas banal dans le livre VI en matière de coûts : il reçoit, il ne consulte pas. L'annexion enfin, qui est la disposition la plus utile aux tiers : les deux comptes forment un dossier unique, consultable en un seul lieu. Le dernier alinéa comble l'angle mort habituel, celui de la dépense postérieure au compte final, en imposant le complément. Reste une limite assumée : le renvoi au tarif des greffiers des tribunaux de commerce, aux articles R. 743-140 à R. 743-157, évite de dupliquer un barème mais prive le lecteur de tout montant dans l'article qu'il lit. Le texte garantit qu'il s'agit d'un compte tarifé, non d'une appréciation, et laisse la lecture du barème à qui veut vérifier.
Le greffe
Il est à la fois auteur du compte et créancier de frais, situation qui justifie le formalisme. Son compte doit être établi selon les articles R. 743-140 à R. 743-157, ce qui veut dire qu'il est vérifiable poste par poste et qu'il n'a pas à être motivé autrement que par le barème. L'obligation de compléter lui impose une diligence après l'essentiel du dossier, au moment précis où l'attention retombe.
Le dirigeant
Il reçoit, et c'est l'essentiel. Mais il reçoit à la fin, quand aucun arbitrage n'est plus possible sur ces dépenses : l'information est complète et sans effet sur le passé. Son usage réel est double, additionner pour connaître le coût total de la procédure, et vérifier la répétition des postes de publication au fil des étapes.
Le créancier contrôleur
Ces frais viennent en déduction de ce qui sera distribué, et c'est pour cela qu'il reçoit le compte. Son intérêt est direct et chiffrable. Les créanciers non contrôleurs, eux, ne reçoivent rien et doivent penser à consulter le dossier du greffe, où l'annexion leur facilite au moins la recherche.
Le ministère public
Il veille à la régularité, et il est le seul destinataire qui dispose d'une série : il voit passer les comptes de greffe de nombreux dossiers et peut donc repérer une anomalie de barème ou un poste inhabituel. Le texte n'organisant aucune voie de contestation propre à ce compte, son regard est, en pratique, le contrôle le plus consistant.
Le compte qui n'arrive pas
Le compte rendu de fin de mission est déposé, le débiteur reçoit celui des mandataires et rien du greffe. Le texte est impératif et sans condition de demande : le compte détaillé est adressé dès le dépôt. La démarche est une relance écrite au greffe visant le présent article, et non une contestation, puisque le document manquant n'est pas un document refusé.
Les publications oubliées
Une procédure ouverte en 2021 et close en 2026 a traversé plusieurs étapes publiées. Le compte du greffe présente un poste de publications dont le nombre ne correspond pas aux événements du dossier. Le rapprochement se fait avec les mentions portées aux registres et avec les publicités successives : le barème des articles R. 743-140 à R. 743-157 permet alors de vérifier non le prix, qui est tarifé, mais le nombre.
Les frais postérieurs
Deux mois après le dépôt, le greffier règle une dernière formalité. Le dernier alinéa impose de compléter le compte, et c'est le seul mécanisme qui empêche cette dépense de rester hors du document officiel. Un créancier qui a consulté le dossier le lendemain du dépôt détient donc un chiffre exact mais provisoire, et il lui faut y revenir.
- Croire que ce compte se conteste comme un état de frais ordinaire : le texte n'organise aucune voie de contestation propre, et le débat utile porte sur le barème appliqué, pas sur l'opportunité de la dépense.
- Arrêter le coût total de la procédure au premier envoi, alors que le dernier alinéa prévoit le complément. Le total se lit après les frais postérieurs, pas avant.
- Oublier que les créanciers non contrôleurs ne reçoivent rien : les avertir d'un dépôt dont ils n'ont pas connaissance fait partie du travail de celui qui les représente.
- Chercher des montants dans l'article. Ils sont aux articles R. 743-140 à R. 743-157, et répondre à un dirigeant sans les avoir ouverts revient à lui dire que le greffe coûte quelque chose sans dire combien.
L'article ne comporte pas de disposition transitoire propre, et sa règle dans le temps se joue sur un autre terrain : celui du barème. Le compte est établi selon les articles R. 743-140 à R. 743-157, dont les montants évoluent. Sur une procédure longue, les diligences du greffe se tarifent à la date où elles sont accomplies, de sorte qu'un compte unique peut agréger des actes relevant de versions successives du tarif. Le mécanisme de complément prévu au dernier alinéa accentue le phénomène, puisque les frais réglés postérieurement au dépôt suivent le tarif applicable à leur date. Celui qui vérifie doit donc daterchaque poste avant de le comparer à un barème, et non comparer l'ensemble du compte au barème du jour de la clôture.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le