Article R626-39 du Code de commerce
- L'administrateur ou le mandataire judiciaire dépose au greffe un compte rendu de fin de mission, que tout intéressé peut consulter.
- Le débiteur et les contrôleurs en sont notifiés par lettre recommandée, avec la mention qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans les quinze jours.
- Le juge-commissaire approuve le compte rendu, le cas échéant au vu des observations ; sa décision est déposée au greffe et n'est susceptible d'aucun recours.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-24
Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt. Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours. Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
Identifiant : LEGIARTI000029180100
C'est le moment où un mandataire de justice rend des comptes, et c'est aussi la dernière occasion de dire quelque chose. Le compte rendu est public et notifié. Tout intéressé peut le consulter au greffe, et le débiteur et les contrôleurs reçoivent une notification personnelle. Cette notification doit préciser qu'ils disposent de quinze jours pour former des observations devant le juge-commissaire : encore une obligation de pédagogie inscrite dans le texte, comme dans Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R653-3 Article R653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Quinze jours pour dire ce qu'on pense de la mission accomplie, c'est peu, mais c'est réel. Le dirigeant qui estime qu'une cession s'est mal passée, qu'un actif a été bradé ou qu'une diligence n'a pas été faite s'exprime ici. À défaut, le compte rendu s'approuve sans lui. Le juge-commissaire peut demander des justificatifs. Le contrôle n'est donc pas formel : il peut exiger les pièces. Puis vient la phrase qui referme tout : « Elle n'est pas susceptible de recours. » L'approbation du compte rendu de fin de mission est sans appel. On comprend pourquoi : il faut bien qu'une procédure s'achève, et rouvrir indéfiniment le bilan d'une mission paralyserait la clôture. Mais la conséquence est nette : les quinze jours d'observations sont la seule et unique fenêtre. Après, plus rien, sur ce terrain-là. Le deuxième alinéa vise un cas particulier mais coûteux : quand une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours, le mandataire prévient les comptables publics quinze jours au moins avant le dépôt. Le fisc doit pouvoir se manifester avant que le compte ne soit arrêté. À noter : cette approbation ne ferme pas l'action en responsabilité civile contre le mandataire, qui relève du tribunal judiciaire (Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Ce sont deux choses distinctes.
Lire le compte rendu, et le lire vite. Quinze jours à compter de la notification, et c'est la seule fenêtre : la décision d'approbation ne se conteste pas. Formuler des observations précises, pièces à l'appui. Le juge-commissaire peut demander des justificatifs au mandataire : une observation documentée déclenche cette demande, une plainte générale non. Distinguer l'approbation du compte et la responsabilité. Approuver le compte rendu ne purge pas une éventuelle faute : l'action en responsabilité se porte devant le tribunal judiciaire, et elle reste ouverte. Pour les contrôleurs : c'est votre fonction même. Vous représentez les créanciers dans le contrôle de la mission ; ce compte rendu est le document sur lequel elle s'exerce.
- Un compte rendu public, notifié, avec rappel exprès du droit d'observer : la reddition de comptes est organisée.
- Le juge-commissaire peut exiger des justificatifs : le contrôle n'est pas de pure forme.
- L'information préalable des comptables publics évite d'arrêter un compte alors qu'une imposition est en cours d'établissement.
- L'absence de recours garantit qu'une procédure finit par s'achever.
- Quinze jours et aucun recours ensuite : la fenêtre est unique et très étroite.
- Le débiteur, souvent épuisé en fin de procédure, est rarement en état d'analyser un compte rendu en quinze jours.
- Rien ne lui indique que l'action en responsabilité reste ouverte par ailleurs : beaucoup croient tout perdu.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre la reddition de comptes et l'exigence qu'une procédure finisse. Elle organise d'un côté un contrôle sérieux, par un compte rendu déposé et consultable par tout intéressé, une notification personnelle au débiteur et aux contrôleurs, un droit d'observation expressément rappelé et un juge-commissaire qui peut exiger des pièces ; de l'autre, elle referme définitivement, puisque sa décision n'est susceptible d'aucun recours. Ce couple est révélateur du système : le Livre VI accepte des fenêtres très étroites à condition de les signaler, et c'est la raison pour laquelle la notification doit préciser le droit d'observer, comme dans Art. R622-21 Article R622-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. Les cocontrac... En vigueur depuis le 01/10/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou Art. R653-3 Article R653-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions es... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . L'absence de recours ne doit pas être lue comme une immunité : elle clôt le contentieux du compte, non celui de la faute. L'action en responsabilité civile contre le mandataire relève d'un autre juge, selon Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et beaucoup de dirigeants croient tout perdu parce que rien ne le leur dit.
Juge-commissaire
Il approuve, le cas échéant au vu des observations, et il peut demander tout justificatif, ce qui fait de son contrôle autre chose qu'un visa. Sa décision est déposée au greffe et n'est pas susceptible de recours, ce qui concentre toute la qualité du contrôle sur le moment où il l'exerce. Une observation documentée est le seul mécanisme qui déclenche en pratique la demande de pièces.
Débiteur notifié
Il a quinze jours, et il est en général au bout de ses forces à ce stade de la procédure. C'est pourtant sa seule occasion de contester la gestion de la mission. Son erreur classique est de croire que l'approbation éteint tout : elle éteint le compte, pas la responsabilité, qui se porte devant le tribunal judiciaire selon Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Contrôleurs
Le compte rendu est le document sur lequel leur fonction s'exerce : ils représentent les créanciers dans le contrôle de la mission, et la notification leur rappelle leur droit d'observer. Un contrôleur silencieux à ce stade n'a pas exercé sa mission, et aucune autre occasion ne lui sera offerte sur ce terrain.
Comptables publics
Ils bénéficient d'une règle propre : lorsque le mandataire a été informé de la mise en oeuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il les informe par lettre recommandée quinze jours au moins avant la date du dépôt. L'administration doit pouvoir se manifester avant que le compte ne soit arrêté, faute de quoi une imposition en cours d'établissement surgirait après la clôture.
La cession contestée
Le dirigeant estime qu'un actif a été cédé à un prix insuffisant. Il dispose de quinze jours à compter de la notification pour former des observations devant le juge-commissaire, avec les éléments de valorisation à l'appui. Documentées, ces observations peuvent conduire le juge-commissaire à demander au mandataire tout justificatif ; générales, elles ne produiront rien et le compte rendu sera approuvé sans discussion.
L'imposition en cours d'établissement
Une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours et le mandataire en a été informé. Il doit prévenir les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date du dépôt du compte rendu. L'omission expose à un compte arrêté alors qu'une créance fiscale est encore en formation.
L'approbation et l'action en responsabilité
Le compte rendu est approuvé, la décision est déposée au greffe et n'est pas susceptible de recours. Le débiteur n'a plus de voie sur le compte lui même, mais l'action en responsabilité civile contre le mandataire de justice demeure, devant le tribunal judiciaire selon Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce sont deux contentieux distincts, et la confusion des deux fait renoncer des dirigeants qui avaient un dossier.
- Laisser passer les quinze jours en croyant qu'un recours restera possible contre la décision d'approbation, qui n'en souffre aucun.
- Déposer des observations générales sans pièce, ce qui n'amène pas le juge-commissaire à demander des justificatifs au mandataire.
- Renoncer à l'action en responsabilité civile après l'approbation, alors qu'elle relève du tribunal judiciaire (Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et reste ouverte.
- Déposer le compte rendu sans avoir informé les comptables publics quinze jours au moins avant, alors qu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt était en cours.
Le texte s'applique à un acte daté, le dépôt du compte rendu de fin de mission, et la version applicable est celle en vigueur à cette date, non celle en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure. Deux délais de quinze jours s'articulent et ne se confondent pas : l'un est préalable au dépôt et bénéficie aux comptables publics lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt est en cours ; l'autre est postérieur à la notification et bénéficie au débiteur et aux contrôleurs pour former des observations. Le second court de la notification, donc d'une information effective dont l'avis de réception fait la preuve. L'absence de recours contre la décision d'approbation est acquise dès son dépôt au greffe et ne se rouvre pas, mais elle n'affecte pas la prescription de l'action en responsabilité civile, qui suit son propre régime devant le tribunal judiciaire (Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le