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Urgence

Article R626-38 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-24

Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Lorsque la mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire est achevée, il est mis fin à la procédure dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24. Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.

Identifiant : LEGIARTI000006269586

Ce que dit ce texte

La sortie des organes de la procédure, et les deux conditions mises à celle du mandataire judiciaire. L'administrateur et le mandataire ne quittent pas le dossier en même temps ni aux mêmes conditions. L'administrateur rend compte des actes de mise en oeuvre du plan ; sa mission s'achève avec eux. Le mandataire judiciaire, lui, ne part pas tant que deux choses ne sont pas faites. Et le juge-commissaire doit les constater. La première : l'achèvement de la vérification des créances. Tant que le passif n'est pas définitivement arrêté, le plan repose sur une base incertaine. Un mandataire qui partirait avant laisserait des créances non vérifiées, donc un passif qui peut encore bouger alors que les échéances sont fixées. La seconde est celle qui compte le plus : le versement des sommes dues aux salariés. Le renvoi à l'article du code du travail vise le mécanisme de l'AGS, qui avance les salaires. Le mandataire judiciaire est l'organe de ce circuit : il établit les relevés, il obtient les avances, il paie. En conditionnant sa sortie au versement effectif, le règlement place les salariés avant la commodité administrative. On ne clôt pas la mission de celui qui doit payer les salaires tant que les salaires ne sont pas payés. C'est le juge-commissaire qui constate, pas le mandataire qui déclare. La différence est substantielle : un tiers vérifie que les conditions sont remplies avant de libérer celui qui en avait la charge.

Comment gérer cet article

Vérifiez que tous vos salariés ont été payés avant que la mission du mandataire ne prenne fin : après, l'interlocuteur n'est plus le même. Suivez l'achèvement de la vérification des créances : votre passif définitif en dépend, et donc votre plan. Le juge-commissaire constate : s'il manque un paiement, signalez-le avant l'ordonnance. Pour le salarié : votre créance est garantie par l'AGS, et le mandataire ne part pas avant son versement. Conservez les comptes rendus : ils établissent ce qui a été vérifié et payé.

Forces pour le dirigeant
  • La mission du mandataire ne s'achève pas tant que les salariés ne sont pas payés.
  • L'achèvement de la vérification des créances est une condition, pas une formalité.
  • C'est le juge-commissaire qui constate, non l'organe qui se libère lui-même.
  • Les deux organes sortent selon des conditions adaptées à leurs missions respectives.
Faiblesses et pièges
  • Aucun délai n'est imposé pour rendre compte, ce qui peut laisser des missions ouvertes longtemps.
  • Le débiteur n'est pas partie à la constatation qui met fin aux missions.
  • Le texte ne dit pas ce qui se passe si la vérification des créances n'aboutit jamais.
  • Les comptes rendus ne sont pas communiqués au débiteur ni aux créanciers.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La règle arbitre la sortie des organes et elle le fait par une asymétrie assumée. L'administrateur sort sur l'accomplissement d'un objet, les actes de mise en oeuvre du plan ; le mandataire judiciaire sort sur la vérification de deux résultats. Cette différence n'est pas une maladresse de rédaction, elle épouse la nature des missions : l'un met en route une opération, l'autre est le gardien du passif et le payeur des salaires. En conditionnant la fin de mission au versement effectif des sommes dues aux salariés selon l'article L. 143-11-7 du code du travail, le texte fait passer la créance salariale avant la commodité administrative, et révèle une hiérarchie que le Livre VI assume depuis toujours. L'autre enseignement est procédural : c'est le juge-commissaire qui constate, et non l'organe qui se déclare quitte. Un tiers vérifie que les conditions sont remplies avant de libérer celui qui en avait la charge, ce qui est toute la différence entre une reddition de comptes et une autocertification.

Stratégie, position par position

Juge-commissaire

Il n'homologue pas, il constate, et deux constatations lui sont imposées : l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés. Son office est donc factuel avant d'être juridictionnel, et il suppose l'accès aux relevés et aux justificatifs de paiement. Aucun délai ne lui est fixé, non plus qu'aux organes pour rendre compte, ce qui peut laisser des missions ouvertes longtemps.

Mandataire judiciaire

Il ne sort pas de son dossier par sa seule volonté. Tant que la vérification n'est pas achevée ou qu'un salarié n'est pas payé, il reste en charge, avec les diligences et la responsabilité qui s'y attachent. Sa stratégie rationnelle est de solder le passif salarial et de clore la vérification avant de solliciter la constatation, plutôt que de demander une fin de mission qui lui sera refusée.

Salarié créancier

Il n'est pas visé par le texte et il en est le principal bénéficiaire. Sa créance passe par le circuit d'avance de l'article L. 143-11-7 du code du travail, et le mandataire qui établit les relevés et obtient les avances ne peut pas être libéré avant le versement. Le texte lui offre une garantie indirecte mais efficace : la présence maintenue de son payeur.

Débiteur en plan

Il n'est pas partie à la constatation, alors qu'il en subit les effets : la fin de la mission du mandataire change son interlocuteur et le prive d'un relais sur la vérification du passif. Les comptes rendus ne lui sont pas davantage communiqués. Son seul levier utile est antérieur, et consiste à signaler au juge-commissaire ce qui manque avant que l'ordonnance ne soit rendue.

Cas de figure

Vérification non achevée

Le plan est arrêté, les échéances courent, mais plusieurs créances restent à vérifier. Le mandataire judiciaire ne peut pas obtenir la fin de sa mission, puisque le juge-commissaire doit constater l'achèvement de la vérification. Le passif du plan reste susceptible d'évoluer alors que l'échéancier, lui, est fixé, ce qui est précisément la situation que la condition cherche à éviter.

Un relevé de créances salariales incomplet

Un salarié a été omis du relevé, l'avance n'a pas été demandée pour lui, et le versement n'est pas intervenu. La condition tirée de l'article L. 143-11-7 du code du travail n'est pas remplie : la mission du mandataire ne peut pas être clôturée. Le signalement doit intervenir avant l'ordonnance, puisque le débiteur n'est pas partie à la constatation.

Sorties décalées des deux organes

L'administrateur a rendu compte au juge-commissaire des actes de mise en oeuvre du plan selon Art. L626-24 Article L626-24 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal peut charger l'administrateur d'effectuer les actes, nécessaires à la mise en oeuvre du plan, qu'il détermine. Le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et quitte le dossier. Le mandataire judiciaire reste en charge plusieurs mois, le temps d'achever la vérification et de solder le passif salarial. Le plan s'exécute donc avec un seul organe restant, situation normale et non anomalie.

Erreurs à ne pas commettre
  • Solliciter la fin de mission du mandataire judiciaire avant l'achèvement de la vérification des créances, que le juge-commissaire doit constater.
  • Clôturer au vu de la demande d'avance plutôt que du versement effectif des sommes dues aux salariés, alors que le texte vise le versement.
  • Traiter la constatation du juge-commissaire comme l'enregistrement d'une déclaration de l'organe, alors que c'est un contrôle par un tiers.
  • Pour le débiteur, attendre l'ordonnance pour signaler ce qui manque, alors qu'il n'est pas partie à la constatation et que les comptes rendus ne lui sont pas communiqués.
Droit transitoire : la question de la date

Le texte gouverne la fin des missions, donc un acte de sortie, et la version applicable est celle en vigueur à la date du compte rendu et de la constatation du juge-commissaire, non celle en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure. Aucun délai n'est fixé ni aux organes pour rendre compte, ni au juge-commissaire pour constater, de sorte que la règle dans le temps est commandée par les deux conditions elles mêmes : la mission dure aussi longtemps que la vérification des créances n'est pas achevée et que les sommes dues aux salariés ne sont pas versées. Le renvoi à l'article L. 143-11-7 du code du travail s'entend dans sa rédaction en vigueur au jour du versement, et un changement de numérotation de ce texte ne modifie pas la condition, qui porte sur le paiement effectif.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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