Article R626-26 du Code de commerce
- Lorsque la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement, et qu'elle est passée en force de chose jugée.
- Le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure sur le registre de R. 521-1.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26 Application directe
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'en application de l'article L. 626-14, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
Identifiant : LEGIARTI000044952305
Le cas particulier des biens d'équipement, et la condition de force de chose jugée en est l'intérêt. Pourquoi un texte spécial pour les biens mobiliers d'équipement. Parce que ce sont eux que l'inaliénabilité vise le plus souvent : machines, lignes de production, outillage lourd. Ce sont les biens sans lesquels l'entreprise ne produit plus, donc ne paie plus son plan. Et parce qu'ils ne figurent, par nature, sur aucun registre de propriété. Un immeuble a un fichier, un véhicule a une carte grise, une machine-outil n'a rien. Le registre de R. 521-1, celui du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, est le seul endroit où l'inscrire. La condition de force de chose jugée est l'apport propre de cet article, et elle le distingue de Art. R626-25 Article R626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèven... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . On n'inscrit pas une inaliénabilité tant que la décision peut être réformée. La prudence se comprend. Inscrire une inaliénabilité sur un registre, c'est rendre un bien invendable aux yeux de tous. Si le jugement était ensuite infirmé en appel, il faudrait radier, et entre-temps l'entreprise aurait été privée d'un actif sans fondement définitif. Mieux vaut attendre que la décision soit inattaquable. Le texte vise aussi la décision modifiant le plan, et c'est cohérent avec Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : un plan se modifie en cours d'exécution, et l'inaliénabilité peut être ajoutée, étendue ou levée à cette occasion. La diligence appartient encore au commissaire à l'exécution du plan. Il est l'organe de la durée, celui qui veille sur dix ans ; les formalités d'inscription lui reviennent naturellement.
L'inscription n'intervient qu'une fois la décision définitive : un appel la retarde. Vérifiez que le commissaire à l'exécution a fait inscrire : sans inscription, la mesure est inopposable aux tiers. Pour un acquéreur de matériel d'occasion : consultez le registre de R. 521-1. C'est là que se trouvent les inaliénabilités sur l'outillage. Une modification du plan peut ajouter ou lever une inaliénabilité : l'inscription suit. Identifiez précisément les biens visés : une désignation vague rend l'inscription inopérante.
- La condition de force de chose jugée évite de rendre un bien invendable sur une décision réformable.
- Le registre de R. 521-1 offre un point de publicité pour des biens qui n'en ont aucun.
- La décision modifiant le plan est couverte, pas seulement celle qui l'arrête.
- La diligence appartient au commissaire à l'exécution, organe de la durée.
- Entre le jugement et sa force de chose jugée, le bien peut être vendu sans que les tiers soient avertis.
- Le registre de R. 521-1 est peu consulté par les acquéreurs de matériel d'occasion.
- Le texte n'impose aucun délai au commissaire pour requérir l'inscription.
- L'identification des biens d'équipement visés dépend entièrement de la précision du jugement.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte isole une catégorie de biens et une condition de temps, et c'est la seconde qui en fait l'intérêt. La catégorie d'abord : les biens mobiliers d'équipement sont ceux que l'inaliénabilité de Art. L626-14 Article L626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autori... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise le plus souvent, machines, lignes de production, outillage lourd, parce qu'ils constituent la capacité productive dont dépend le financement du plan. Ils partagent une particularité technique, celle de ne figurer par nature sur aucun registre de propriété, ce qui explique le recours au registre prévu à l'article R. 521-1, celui du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement, seul support de publicité disponible pour ces actifs. La condition de force de chose jugée est l'apport propre de l'article et le distingue de Art. R626-25 Article R626-25 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèven... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Elle traduit un arbitrage entre l'efficacité de la publicité, qui voudrait une inscription immédiate, et la réversibilité des décisions, qui commande la prudence. Inscrire une inaliénabilité sur un registre revient à rendre un bien invendable à l'égard de tous ; une réformation ultérieure imposerait une radiation, et l'entreprise aurait été privée d'un actif mobilisable sur le fondement d'une décision non définitive. Le règlement accepte donc un intervalle d'insécurité pour les tiers plutôt qu'un risque d'immobilisation injustifiée. Le texte vise enfin la décision modifiant le plan autant que celle qui l'arrête, ce qui est cohérent avec la possibilité de modification en cours d'exécution ouverte par Art. L626-26 Article L626-26 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du d... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le périmètre de l'inaliénabilité n'est pas figé, et la publicité suit ses évolutions.
Le commissaire à l'exécution du plan
La diligence lui appartient, et il est l'organe de la durée, celui qui veille sur plusieurs années. Sa tâche suppose de surveiller l'acquisition de la force de chose jugée, donc le sort des voies de recours, avant de demander l'inscription. Le texte ne lui impose aucun délai une fois cette condition remplie, ce qui laisse à sa seule rigueur le soin de refermer l'intervalle pendant lequel les tiers ne savent rien.
Le tribunal
Il décide du périmètre et de la durée, et la précision de sa désignation commande l'efficacité de toute la chaîne. Un jugement qui viserait globalement le matériel d'exploitation produirait une inscription inexploitable. La possibilité de modifier le plan lui permet aussi d'ajuster la mesure en cours d'exécution, en ajoutant, étendant ou levant une inaliénabilité, à charge pour la publicité de suivre.
L'acquéreur de matériel d'occasion
Il est le tiers que la publicité est censée protéger, et il l'est imparfaitement. D'une part le registre prévu à l'article R. 521-1 est peu consulté par les acheteurs de matériel d'occasion, d'autre part l'inscription n'intervient qu'après la force de chose jugée, si bien qu'une acquisition faite dans l'intervalle se heurtera plus tard à une mesure qu'aucun registre n'annonçait.
Le dirigeant
Il bénéficie de la condition de force de chose jugée, qui lui évite de voir ses machines frappées d'indisponibilité publique sur une décision encore attaquable. Il supporte en revanche une incertitude pendant l'instance d'appel, période où il sait la mesure prononcée sans qu'elle soit inscrite. Son réflexe utile est de connaître exactement les biens visés et le terme, pour organiser sa production et ses besoins de financement en conséquence.
La ligne de production frappée d'inaliénabilité
Le jugement arrêtant le plan déclare inaliénable une ligne de production, bien mobilier d'équipement par nature et inscrit sur aucun registre de propriété. Une fois la décision passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure sur le registre prévu à l'article R. 521-1. C'est le seul support de publicité disponible pour ce type d'actif.
L'appel qui retarde l'inscription
La décision prononçant l'inaliénabilité est frappée d'appel. L'inscription n'est pas demandée, puisque le texte la subordonne à la force de chose jugée. Pendant toute l'instance, aucun registre n'annonce la mesure, et une vente du matériel intervenue dans cet intervalle s'est faite sans que les tiers aient été avertis par la publicité organisée.
La modification du plan
En cours d'exécution, le plan est modifié et l'inaliénabilité est étendue à de nouveaux biens d'équipement. Le texte visant expressément la décision modifiant le plan, la même mécanique s'applique : attente de la force de chose jugée, puis demande d'inscription par le commissaire à l'exécution du plan sur le registre prévu à l'article R. 521-1.
- Demander l'inscription dès le prononcé du jugement, sans attendre la force de chose jugée, et devoir radier après réformation, en ayant entre-temps rendu le bien invendable sans fondement définitif.
- Rassurer un acquéreur de matériel d'occasion sur la seule foi d'un registre vierge, sans vérifier qu'aucune décision récente d'inaliénabilité n'attend encore de devenir définitive.
- Oublier que le texte vise aussi la décision modifiant le plan et laisser une extension d'inaliénabilité sans inscription, de sorte que la mesure nouvelle reste inconnue des tiers.
- Accepter dans le jugement une désignation générique du matériel d'équipement, puis constater que l'inscription ne permet pas d'identifier les biens et que la publicité n'informe personne.
Trois dates commandent la lecture de cet article. Celle de la décision, qui prononce l'inaliénabilité. Celle de la force de chose jugée, qui ouvre seule la possibilité de demander l'inscription et dont la survenance dépend du sort des voies de recours. Celle de l'inscription elle-même, qui porte la mesure à la connaissance des tiers et à laquelle le texte n'attache aucun délai. L'intervalle séparant la première de la troisième est la zone de fragilité du dispositif, puisque la mesure y existe sans être publiée. Le texte s'applique de la même façon à une décision arrêtant le plan et à une décision le modifiant, ce qui signifie que le cycle recommence à chaque ajustement du périmètre en cours d'exécution. La mesure prend fin avec la durée fixée par la décision, sans qu'une décision nouvelle soit nécessaire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le