Article R626-21 du Code de commerce
- Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.
- Il est porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier.
- Dans les huit jours de la date du jugement.
- Il est en outre notifié à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-21 Application directe
L'inscription d'une créance au plan et l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l'admission définitive de la créance au passif. Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. Les sommes à répartir correspondant aux créances litigieuses ne sont versées qu'à compter de l'admission définitive de ces créances au passif. Toutefois, la juridiction saisie du litige peut décider que le créancier participera à titre provisionnel, en tout ou partie, aux répartitions faites avant l'admission définitive. Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-12
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-32
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10.
Identifiant : LEGIARTI000044096065
Quatre destinataires, et le dernier est celui qui fait la portée de l'article. Les trois premiers vont de soi. Le débiteur, parce que le plan est le sien. Les représentants du personnel, parce que le plan décide de l'emploi et qu'ils ont été consultés en amont. Le parquet et les mandataires, parce qu'ils suivent la procédure depuis l'ouverture. « Toute personne tenue de l'exécuter » est d'une autre nature. Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait désigner par le plan les personnes tenues de l'exécuter, et mentionner les engagements qu'elles ont souscrits et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ce sont, par exemple, un actionnaire qui apporte des fonds, une société mère qui garantit, un repreneur partiel, un dirigeant qui souscrit un engagement personnel. Ces personnes-là ne sont pas parties à la procédure, et pourtant le plan les oblige. Il était donc indispensable qu'elles soient notifiées : on ne peut pas être tenu d'exécuter une décision qu'on ne vous a pas signifiée. La notification fait aussi courir leurs délais de recours. Un tiers engagé dans un plan dont il conteste les termes doit pouvoir réagir, et il ne le peut qu'à partir du jour où il reçoit le jugement. Huit jours, c'est bref et c'est utile. Un plan commence à s'exécuter dès son arrêté : les premières échéances courent, les engagements prennent effet. Un mois de délai de notification ferait commencer l'exécution avant l'information. Noter que le texte couvre aussi le jugement de rejet. Le débiteur dont le plan est rejeté est notifié dans les mêmes conditions, et c'est de cette notification que court son appel, avant que Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ne tire les conséquences du rejet définitif.
Si un tiers s'engage dans votre plan, assurez-vous qu'il est notifié. Sans notification, son engagement est fragile et ses délais de recours ne courent pas. Comptez les huit jours : les premières échéances du plan courent de l'arrêté, pas de la notification. Le comité social et économique est notifié : préparez une communication interne pour le même moment. En cas de rejet, c'est la notification qui fait courir votre appel. Conservez-la. Vérifiez la liste des notifiés : un oubli fragilise l'exécution du plan à son égard.
- « Toute personne tenue de l'exécuter » couvre les tiers engagés, qui ne sont pas parties à la procédure.
- Huit jours seulement, alors que le plan commence à s'exécuter dès l'arrêté.
- Les représentants du personnel sont notifiés, pas seulement informés.
- Le texte couvre le rejet comme l'arrêté, donc fait courir les recours dans les deux cas.
- Les créanciers ne sont pas notifiés individuellement, alors que le plan modifie leurs droits.
- L'identification des personnes tenues d'exécuter dépend de la rédaction du jugement.
- Le délai de huit jours n'est assorti d'aucune sanction.
- Le texte ne prévoit pas la notification au commissaire à l'exécution du plan, pourtant chargé de le suivre.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article règle une difficulté propre au plan : il produit des obligations à l'égard de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les trois premiers destinataires n'appellent guère de commentaire, ils sont dans le dossier depuis l'ouverture. Le quatrième est d'une autre nature : « toute personne tenue de l'exécuter », par renvoi à Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , vise ceux qui se sont engagés dans le plan sans être le débiteur, apporteur en fonds propres, garant, société mère, dirigeant souscrivant un engagement personnel. Le plan les oblige, et le droit élémentaire veut qu'on ne soit pas tenu d'exécuter une décision qui ne vous a pas été signifiée. La notification remplit donc ici deux fonctions distinctes : elle rend l'obligation opposable, et elle fait courir les voies de recours de celui qui conteste les termes de son propre engagement. Le délai de huit jours s'explique par la même logique : le plan s'exécute dès l'arrêté, les premières échéances courent, les engagements prennent effet, et un délai de notification d'un mois ferait commencer l'exécution avant l'information. Ce que le texte révèle du système, c'est enfin la place faite aux créanciers : ils ne sont pas notifiés individuellement, alors que le plan modifie leurs droits. La publicité organisée par Art. R626-20 Article R626-20 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expirat... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → leur tient lieu d'information.
Le greffier
Il est le seul débiteur de l'obligation, et le texte lui impose trois opérations de nature différente : notifier au débiteur et aux représentants du personnel, porter à la connaissance du parquet et des mandataires, notifier en outre à toute personne tenue d'exécuter. La dernière est la plus délicate, car elle suppose d'identifier des destinataires qui ne figurent sur aucune liste préétablie : il doit les lire dans le jugement. Le délai de huit jours n'est assorti d'aucune sanction, ce qui en fait une règle d'organisation plus qu'une condition de validité.
Le tiers engagé dans le plan
C'est lui qui fait l'intérêt de l'article. Il n'a pas été partie à la procédure, il n'a peut-être pas assisté à l'audience, et le jugement lui impose une obligation. La notification lui ouvre la contestation des termes qui le concernent et fixe le point de départ de son délai. Pratiquement, un apporteur qui n'a pas été notifié pourra soutenir que ses délais n'ont pas couru, ce qui est une fragilité pour le plan tout entier quand son apport en conditionne l'équilibre.
Les représentants du personnel
Ils sont notifiés, et non simplement informés, ce qui n'est pas une nuance de vocabulaire : la notification leur donne un acte, une date, et la possibilité d'exercer les droits qui en dépendent. Le choix se comprend au regard du contenu du plan, qui arbitre l'emploi. Pour le dirigeant, la conséquence est pratique et immédiate : la direction et les élus reçoivent la décision dans la même huitaine, et une communication interne qui arriverait après la notification serait une communication subie.
Le débiteur dont le plan est rejeté
Le texte couvre le rejet comme l'arrêté, et pour lui c'est la disposition la plus importante : c'est la notification qui fait courir son appel, et c'est le caractère définitif du rejet qui ouvrira la saisine d'office aux fins de clôture prévue par Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Entre la notification et l'expiration du délai de recours, il dispose de la seule fenêtre où la procédure peut encore être sauvée, soit par l'appel, soit par la conversion de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
L'apporteur en fonds propres oublié
Le plan repose sur l'apport d'un actionnaire, repris comme engagement dans le dispositif du jugement. Le greffe notifie au débiteur, aux élus, au parquet et aux mandataires, mais pas à l'actionnaire. Celui-ci peut soutenir que ses délais de recours n'ont pas couru et que l'exécution ne lui est pas opposable dans les mêmes conditions. Le plan est fragilisé à l'endroit précis où il tenait, et le contrôle de la liste des notifiés se fait donc dès la réception du jugement.
Les huit jours et la première échéance
Jugement d'arrêté rendu, notification reçue le huitième jour. Pendant ces huit jours, le plan s'exécutait déjà : les délais imposés aux créanciers courent de l'arrêté, les engagements des tiers ont pris effet. Le décalage est bref par construction, et c'est tout l'objet du délai court, mais il existe : le calendrier d'exécution doit être calé sur la date du jugement, pas sur celle du courrier.
Le rejet et la fenêtre de recours
Plan rejeté, jugement notifié au débiteur dans la huitaine. C'est de cette notification que court l'appel, et tant que le rejet n'est pas définitif, le tribunal ne peut pas se saisir d'office aux fins de clôture au titre de Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La notification est donc la pièce qui ouvre la dernière séquence utile : appel, ou demande de conversion sur le fondement de Art. L622-10 Article L622-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur peut ordonner la cessation partielle de l'activité. Dans les mêmes conditions, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandatair... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant que la procédure ne soit refermée.
- Ne pas vérifier la liste des notifiés à réception du jugement, alors que l'omission d'une personne tenue d'exécuter fragilise le plan à son égard et laisse ses délais ouverts.
- Faire partir le calendrier d'exécution du plan de la notification : les échéances et les engagements courent de la date du jugement.
- Attendre une notification individuelle pour les créanciers : le texte ne la prévoit pas, leur information passe par la publicité, et un conseil qui l'annonce à son client se trompe.
- En cas de rejet, calculer le délai d'appel à partir de la date du jugement plutôt que de la notification, et perdre la fenêtre dont dépend l'application de Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Le point de départ unique est la date du jugement : les huit jours s'en comptent, et non de sa mise à disposition au greffe. De cette date se déploient deux séries de délais qu'il faut tenir séparées. L'exécution du plan court de l'arrêté lui-même, de sorte que les premières échéances et les engagements des tiers prennent effet avant même que les destinataires n'aient reçu l'acte. Les voies de recours, elles, courent de la notification, et pour chaque destinataire de sa propre notification : le débiteur, les représentants du personnel et chaque personne tenue d'exécuter ont des points de départ distincts. Il en résulte qu'un jugement peut être définitif à l'égard de l'un et encore susceptible de recours à l'égard d'un autre, ce qui compte pour l'application de Art. R626-22 Article R626-22 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal se saisit d'office aux fins de clô... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui exige un rejet devenu définitif. Le délai de huit jours, enfin, est un délai d'action imposé au greffier et non une condition de validité : son dépassement retarde le point de départ des recours plutôt qu'il n'affecte le jugement.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le