Article R626-20 du Code de commerce
- Le jugement arrêtant le plan est communiqué aux personnes du 3° de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et fait l'objet des publicités de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont radiées des registres.
- À l'initiative du débiteur.
- Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan.
- Ne sont pas concernées les mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-20 Application directe
I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-11
Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-12
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, elle ne peut excéder quinze ans.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-32
I.-Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes : 1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ; 2° Le plan a été approuvé par : a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ; b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ; 3° Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ; 4° Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ; 5° Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan : a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ; b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué ; c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ; d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan. La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications. II.-Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont, à l'initiative du débiteur, radiées des registres sur lesquels elles ont été portées. Cette radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux mentions relatives aux mesures d'inaliénabilité décidées par le tribunal et aux décisions prononçant la résolution du plan.
Identifiant : LEGIARTI000046073903
La disposition la plus utile du chapitre pour un dirigeant, et il faut insister parce qu'elle est méconnue. Deux ans après l'arrêté du plan, si le plan est toujours en cours, les mentions sont radiées des registres. L'entreprise n'apparaît plus comme étant en procédure collective. Son extrait Kbis redevient celui d'une société ordinaire. Et le plan continue de s'exécuter. Ce que cela change dans la vie quotidienne est considérable. Un Kbis portant mention d'une procédure collective ferme des portes : appels d'offres publics, assurance-crédit, référencement chez un donneur d'ordres, ouverture de compte, demande de crédit. Un dirigeant qui exécute son plan depuis deux ans sans incident subit un handicap qui ne correspond plus à sa situation. La condition est simple et exigeante : le plan doit être toujours en cours. Il n'a pas été résolu, l'entreprise paie ses échéances. La radiation récompense donc l'exécution, pas le temps qui passe. « À l'initiative du débiteur » est le mot décisif, et c'est là que beaucoup perdent le bénéfice du texte. Rien n'est automatique. Le greffe ne radie pas spontanément. Un dirigeant qui ignore cette disposition gardera les mentions pendant toute la durée de son plan, parfois huit ans de plus, alors qu'il pouvait s'en libérer. L'effet est verrouillé pour l'avenir : la radiation fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan. On ne réinscrit pas ce qui a été radié. Les deux exceptions sont justifiées. Les mesures d'inaliénabilité intéressent les tiers qui traiteraient sur un bien frappé d'indisponibilité. Et la résolution du plan reste publiée, puisqu'elle signifie que la condition de la radiation n'est plus remplie.
Marquez la date dans votre agenda : deux ans après l'arrêté du plan. Et demandez la radiation ce jour-là. Rien n'est automatique. La demande doit venir de vous, auprès du greffe du tribunal qui a arrêté le plan. Vérifiez votre Kbis après la radiation : c'est lui que vos partenaires consultent. Cette radiation vaut pour l'avenir : aucune nouvelle mention d'exécution ne pourra être portée. Elle ne vous dispense pas d'exécuter le plan : une résolution ultérieure sera publiée, elle.
- L'entreprise redevient ordinaire aux yeux des tiers alors que le plan continue : handicap commercial levé.
- La condition tient à l'exécution effective, donc la radiation récompense le respect du plan.
- La radiation ferme définitivement la porte à de nouvelles mentions d'exécution.
- Les exceptions protègent les tiers là où ils ont un intérêt réel à savoir.
- Rien n'est automatique : le dirigeant qui ignore le texte conserve les mentions pendant des années.
- Aucune information du débiteur n'est organisée au moment de l'arrêté du plan ni à l'échéance des deux ans.
- Le texte ne précise ni la forme de la demande ni le délai de traitement par le greffe.
- Les bases de données privées qui ont recopié la mention ne sont pas tenues de la supprimer.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article articule deux temps de la publicité, et c'est là que se trouve son intérêt. Le premier temps est celui de l'information des tiers : le jugement qui arrête le plan est communiqué et publié selon Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , parce qu'il modifie les droits des créanciers et engage l'entreprise sur plusieurs années. Le second temps est celui de l'oubli organisé. On reconnaît ici que la publicité, légitime au moment de la décision, devient un handicap disproportionné quand elle survit à la situation qu'elle décrit : une entreprise qui exécute son plan depuis deux ans n'est pas une entreprise en difficulté au sens où les tiers l'entendent, elle est une entreprise qui a réussi la première phase de son redressement. La radiation est donc construite comme une récompense de l'exécution, non comme un effet du temps : la condition tient à ce que le plan soit toujours en cours. Ce que la règle révèle du système est plus ambigu. Le bénéfice est subordonné à l'initiative du débiteur, sans qu'aucune information ne lui soit due, ni à l'arrêté du plan ni à l'échéance des deux ans. Le droit existe, et son exercice dépend du fait de le connaître. C'est une façon de distribuer un avantage aux dirigeants bien conseillés.
Le dirigeant
Pour lui, l'article est un actif à faire valoir, et sa seule difficulté est de s'en souvenir. La demande est à porter devant le greffe du tribunal qui a arrêté le plan, deux ans après cet arrêté, et le bénéfice se mesure sur l'extrait Kbis, document que consultent les acheteurs publics, les assureurs-crédit et les banques. Le réflexe à prendre dès le jour de l'arrêté est d'inscrire l'échéance dans le suivi du plan, au même titre que les annuités, puisque personne ne la rappellera.
Le greffe
Il tient les registres sur lesquels les mentions ont été portées, et l'article lui impose de les radier sur demande. Le texte ne précise ni la forme de la demande ni le délai de traitement, ce qui laisse une marge de pratique locale. Il doit en outre gérer la portée de la radiation pour l'avenir, puisqu'elle fait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan, tout en conservant la possibilité de publier une résolution et les mesures d'inaliénabilité.
Le créancier et le tiers contractant
Il perd, après radiation, l'information que le registre lui donnait sur l'existence d'un plan en cours, alors que ses droits en sont modifiés. L'arbitrage du texte le dit clairement : l'intérêt de l'entreprise à ne plus être stigmatisée l'emporte sur l'intérêt du tiers à savoir. Les deux exceptions dessinent la limite de cet arbitrage : là où le tiers a un intérêt réel et précis, un bien frappé d'indisponibilité par le tribunal, ou un plan résolu, l'information est maintenue.
Le commissaire à l'exécution du plan
La radiation ne touche pas sa mission : le plan continue, les échéances restent dues, son suivi se poursuit. Elle modifie en revanche l'environnement dans lequel ce suivi s'exerce, puisque les tiers ne sont plus avertis par le registre. Et si une résolution du plan devient nécessaire, l'article prévoit expressément que la décision qui la prononce échappe à la radiation et sera publiée.
Le plan sur dix ans radié au bout de deux
Plan arrêté pour la durée maximale de dix ans prévue par Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Au bout de deux ans d'échéances honorées, le dirigeant demande la radiation et l'obtient. Les huit annuités restantes s'exécutent avec un extrait Kbis vierge de toute mention de procédure. Le dirigeant qui ignore le texte, lui, portera la mention pendant dix ans, pour une situation identique. L'écart entre les deux ne tient qu'à une demande au greffe.
L'appel d'offres public perdu faute de demande
Une entreprise exécute son plan depuis trois ans sans incident et voit sa candidature à un marché écartée après production d'un extrait portant mention de la procédure. La radiation était acquise depuis un an, elle n'avait pas été demandée. Le préjudice est réel et sans recours contre le texte : l'article n'organise aucune information du débiteur à l'échéance des deux ans.
La résolution après radiation
Radiation obtenue à deux ans, puis défaillance et résolution du plan la cinquième année. La radiation faisait obstacle à toute nouvelle mention relative à l'exécution du plan, mais le dernier alinéa écarte expressément de cette protection les décisions prononçant la résolution : celle-ci est publiée. L'effacement obtenu n'était donc pas un effacement de la procédure, c'était l'effet d'une exécution qui a cessé.
- Attendre que le greffe radie spontanément : le texte dit « à l'initiative du débiteur », et c'est la première cause de perte du bénéfice de l'article.
- Croire que la radiation suppose la fin du plan, alors qu'elle suppose au contraire que le plan soit toujours en cours, donc qu'il ne soit pas résolu.
- Présenter la radiation au client comme un effacement général, en oubliant les deux exceptions : l'inaliénabilité décidée par le tribunal et la décision prononçant la résolution restent publiées.
- Tenir la radiation au registre pour une disparition de l'information : les bases de données privées qui avaient recopié la mention ne sont pas visées par le texte, et il faut les traiter séparément.
Deux dates commandent l'article, et elles ne se confondent pas. La première est celle du jugement arrêtant le plan : elle déclenche la communication aux personnes du 3° de Art. R621-7 Article R621-7 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des fi... En vigueur depuis le 30/05/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la publicité de Art. R621-8 Article R621-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerç... En vigueur depuis le 01/04/2026 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et c'est elle qui sert de point de départ au délai de deux ans, non la date de l'ouverture de la procédure ni celle du premier règlement. La seconde est l'échéance de ces deux années, à laquelle la condition doit être vérifiée : le plan doit être toujours en cours à ce moment pour que la radiation puisse être demandée. Le droit ainsi ouvert n'est enfermé dans aucun délai de forclusion : il peut être exercé la troisième comme la septième année, aussi longtemps que le plan s'exécute, mais chaque mois de retard est un mois de handicap commercial inutile. Enfin, l'effet de la radiation est tourné vers l'avenir : elle fait obstacle aux mentions futures relatives à l'exécution du plan, à l'exception des mesures d'inaliénabilité et de la résolution, qui demeurent publiables quelle que soit la date à laquelle elles interviennent.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le