Article R626-1 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , les assemblées sont convoquées conformément au livre II du code de commerce.
- Sous réserve des dispositions de la présente section.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-1 Application directe
Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. Le plan de sauvegarde comporte, s'il y a lieu, l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Les cessions faites en application du présent article sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV et à celles de l'article L. 642-22. Toutefois, le mandataire judiciaire exerce les missions confiées au liquidateur. En outre, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs, déroger aux interdictions prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et autoriser la cession à l'une des personnes mentionnées à cet alinéa, à l'exception des contrôleurs et du débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, il est fait application des dispositions du III de l'article L1233-58 du code du travail. Les droits de préemption institués par le code rural et de la pêche maritime ou le code de l'urbanisme ne peuvent s'exercer sur un bien compris dans une cession d'une ou de plusieurs activités décidée en application du présent article.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-19
Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d'une réduction proportionnelle du montant de la créance. La réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-3
Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 ou les assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103 sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, sur première convocation, à la majorité des voix dont disposent les associés ou actionnaires présents ou représentés dès lors que ceux-ci possèdent au moins la moitié des parts ou actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, il est fait application des dispositions de droit commun relatives au quorum et à la majorité. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. Les engagements pris par les actionnaires ou associés ou par de nouveaux souscripteurs sont subordonnés dans leur exécution à l'acceptation du plan par le tribunal. En cas d'augmentation du capital social prévu par le projet de plan, les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l'objet dans le projet de plan.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 626-3, les assemblées sont convoquées conformément aux dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
Identifiant : LEGIARTI000006269549
Un article de renvoi, et il dit l'essentiel du rapport entre droit des sociétés et droit des procédures collectives. Le principe : rien ne change. Les assemblées d'associés se convoquent comme d'habitude, selon les règles du livre II. Pas de régime spécial, pas de formalisme dérogatoire par principe. Une société en sauvegarde reste une société, et ses organes sociaux continuent de fonctionner selon leurs propres règles. C'est une position de principe, et elle n'allait pas de soi. On aurait pu imaginer que l'ouverture d'une procédure collective suspende le droit des sociétés, ou lui substitue un régime d'exception. Le règlement choisit l'inverse : la procédure se greffe sur le fonctionnement normal, elle ne le remplace pas. Pourquoi des assemblées, d'ailleurs. Parce que Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise le cas où le plan exige une modification du capital : augmentation, réduction, conversion de créances en titres. Ces décisions appartiennent aux associés, pas au tribunal. Un plan ne peut pas modifier le capital d'une société sans que ceux qui la détiennent se prononcent. « Sous réserve des dispositions de la présente section » annonce les corrections qui suivent. Elles sont ciblées et peu nombreuses : les délais de Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et la mécanique de la deuxième assemblée. Le droit commun s'applique, aménagé là où le calendrier de la procédure l'impose. L'articulation est la bonne, et elle protège les associés : leurs droits ne s'effacent pas parce que la société va mal.
Respectez les formes habituelles de convocation : les règles du livre II restent la référence. Vérifiez vos statuts : les clauses de quorum ou de majorité renforcées continuent de jouer. Anticipez le calendrier des assemblées dès le début de la période d'observation : une modification de capital se prépare. Les aménagements de cette section sont ciblés : ils ne dispensent d'aucune formalité, ils en ajoutent. Si votre plan prévoit une conversion de créances, les associés devront voter : préparez-les.
- Le droit des sociétés continue de s'appliquer : la procédure se greffe sans remplacer.
- Les associés conservent leurs prérogatives sur le capital, que le plan ne peut pas modifier seul.
- Le renvoi au livre II évite un régime spécial que personne ne connaîtrait.
- Les aménagements sont annoncés comme des exceptions ciblées.
- Le cumul des deux corps de règles alourdit le calendrier d'une procédure déjà contrainte.
- Un dirigeant qui ignore le livre II doit s'y plonger au pire moment.
- Le texte ne règle pas la contradiction entre le temps des assemblées et celui de la période d'observation.
- Les clauses statutaires de majorité renforcée peuvent bloquer un plan sans que la procédure offre de remède.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est de pure articulation, et c'est ce qui le rend intéressant : il tranche la question du rapport entre droit des sociétés et droit des procédures collectives, et il la tranche dans le sens de la continuité. L'ouverture d'une procédure ne suspend pas le livre II et ne lui substitue pas un régime d'exception ; elle se greffe sur le fonctionnement normal des organes sociaux. La position n'était pas acquise : on pouvait concevoir un formalisme dérogatoire, justifié par l'urgence et par le fait que la société ne s'appartient plus tout à fait. Ce que la règle révèle du système est une hiérarchie des titularités. Si Art. L626-3 Article L626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, les assemblées spéciales m... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose de convoquer les associés, c'est que le plan peut exiger une modification du capital, augmentation, réduction, conversion de créances en titres, et que ces décisions appartiennent à ceux qui détiennent la société et non au tribunal qui arrête le plan. La procédure collective réorganise le passif ; elle ne confisque pas la propriété du capital. La réserve finale, sous réserve des dispositions de la présente section, annonce des corrections ciblées et peu nombreuses, de calendrier pour l'essentiel. Le prix de cette élégance est connu : deux corps de règles se cumulent, et leurs temporalités ne sont pas les mêmes. Le temps des assemblées est celui du droit des sociétés, le temps de la période d'observation est celui de la trésorerie, et l'article ne règle pas la contradiction qu'il crée.
Le tribunal
Il arrête le plan mais ne peut pas se substituer aux associés sur le capital. L'article lui rappelle que la régularité des convocations, appréciée selon le livre II, conditionne la validité des décisions sur lesquelles le plan s'appuie. Un plan construit sur une augmentation de capital votée par une assemblée irrégulièrement convoquée est un plan dont le socle est contestable.
L'administrateur judiciaire
C'est pour lui une contrainte de calendrier avant d'être une question de droit. Il doit faire tenir, dans la période d'observation, un processus de convocation régi par un corps de règles qu'il ne maîtrise pas seul et dont les délais ne sont pas négociables. Anticiper la date de l'assemblée dès les premières semaines fait partie de la construction du plan, au même titre que le prévisionnel.
Le créancier appelé à devenir associé
Celui dont la créance doit être convertie en titres découvre que son sort dépend d'un vote auquel il ne participe pas. Il a donc intérêt à vérifier très tôt l'état des clauses statutaires et la géographie du capital : un accord obtenu en négociation ne vaut rien si les majorités statutaires rendent la conversion impossible.
Le dirigeant
Il doit convoquer selon des règles qu'il connaît mal au pire moment, et expliquer à ses associés qu'ils vont voter leur propre dilution. La préparation politique de cette assemblée est aussi déterminante que sa régularité formelle, parce qu'un refus des associés ne se remplace par aucune décision de justice.
Conversion de créances en titres
Le plan prévoit d'éteindre une partie du passif en attribuant des titres aux créanciers. La décision suppose une modification du capital, donc une assemblée convoquée selon le livre II. Les créanciers peuvent avoir donné leur accord et le plan rester inapplicable si les associés ne votent pas : le tribunal ne peut pas suppléer leur refus par l'arrêté du plan.
Clause statutaire de majorité renforcée
Les statuts exigent une majorité qualifiée pour toute augmentation de capital. L'article maintenant le livre II applicable, cette clause continue de jouer pendant la procédure. Un associé minoritaire disposant d'une minorité de blocage peut ainsi faire échouer une recapitalisation, et la section n'offre pas de remède à cette situation.
Calendrier de la période d'observation
Le délai de convocation à respecter se superpose à un calendrier de procédure déjà contraint. L'assemblée doit donc être programmée très en amont de la date à laquelle le plan sera présenté, faute de quoi la seule solution restante consiste à présenter un plan amputé de sa composante capitalistique.
- Croire que l'ouverture de la procédure dispense des formes de convocation du livre II ou les allège, alors que l'article maintient le droit commun et que la section n'ajoute que des aménagements ciblés.
- Négliger les clauses statutaires de quorum et de majorité renforcées, et bâtir un plan sur une recapitalisation qu'une minorité de blocage statutaire rend juridiquement impossible.
- Programmer l'assemblée en fin de période d'observation, sans tenir compte du cumul des délais de convocation et de ceux de Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et découvrir trop tard que le calendrier ne tient pas.
- Traiter la décision des associés comme une formalité acquise parce que le tribunal arrêtera le plan, alors que la modification du capital leur appartient et qu'aucune décision de justice ne remplace leur vote.
L'article ne porte aucun délai propre : il désigne un corps de règles applicable, le livre II, et réserve les aménagements de sa propre section. La règle dans le temps lui vient donc de deux sources mobiles. Une modification des règles de convocation du livre II s'applique aux assemblées convoquées après son entrée en vigueur, sans que le texte de renvoi change, de sorte que le praticien doit vérifier la version du livre II en vigueur à la date de la convocation et non à celle de l'ouverture de la procédure. Les aménagements de la section, notamment les délais de Art. R626-2 Article R626-2 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquelle se réunira éventu... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-3 Article R626-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Par dérogation à l'article R. 225-72, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date... En vigueur depuis le 27/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , suivent pour leur part leur propre entrée en vigueur. Enfin, les clauses statutaires, qui ne sont pas du droit applicable dans le temps mais du droit propre à la société, s'apprécient dans leur rédaction en vigueur au jour de l'assemblée : une modification statutaire adoptée pendant la période d'observation peut donc changer les conditions de majorité d'une recapitalisation à venir, ce qui est parfois la seule voie ouverte lorsque les statuts rendent le plan inexécutable.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le