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Urgence

Article R624-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-1 Application directe

Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire. Les observations du débiteur sont faites dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Le débiteur qui ne formule pas d'observations dans ce délai ne peut émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire ne peut être rémunéré au titre des créances déclarées ne figurant pas sur la liste établie dans le délai mentionné ci-dessus, sauf pour des créances déclarées après ce délai, en application des deux derniers alinéas de l'article L. 622-24.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27. Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1. Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.

Identifiant : LEGIARTI000029180062

Ce que dit ce texte

Voici l'article qui donne au dirigeant une place que beaucoup ignorent avoir : il participe à la vérification de son propre passif. Le premier alinéa est presque un manifeste. La vérification n'est pas l'affaire du seul mandataire judiciaire : elle se fait avec le débiteur, et le cas échéant avec les contrôleurs. Le dirigeant est celui qui sait si la facture correspond à une livraison, si le contrat a été exécuté, si le montant réclamé intègre des pénalités contestables. Le mandataire dispose des déclarations ; le débiteur dispose de la mémoire de l'entreprise. La bonne vérification naît de la rencontre des deux. Le deuxième alinéa organise le contradictoire côté créancier, et il est précis à dessein. La lettre du mandataire doit indiquer l'objet de la discussion, le montant dont l'inscription est proposée, et rappeler Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce n'est pas une lettre de refus, c'est une invitation à s'expliquer. Le silence du créancier pendant trente jours a une conséquence lourde : il interdit toute contestation ultérieure de la proposition. Trente jours de silence valent acceptation, et cette règle-là a coûté cher à beaucoup de créanciers distraits. Le troisième alinéa fait la même chose côté débiteur, avec une nuance qui compte. Les trente jours courent du jour où le débiteur a été mis en mesure de formuler ses observations. S'il ne participe pas à la vérification, ils courent de la réception d'une lettre recommandée contenant les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi. Et le dernier alinéa renverse la charge de la preuve : « il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur ». Voilà une phrase que tout dirigeant devrait connaître. Ce n'est pas à lui de prouver qu'il n'a pas été consulté ; c'est au mandataire de prouver qu'il l'a été. Le déséquilibre naturel entre un professionnel organisé et un dirigeant débordé est ici corrigé par le texte. On notera enfin l'exclusion des créances salariales de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → du mécanisme de discussion du deuxième alinéa : elles suivent leur propre circuit, par le représentant des salariés.

Comment gérer cet article

Participer à la vérification, activement. C'est le moment où le passif se fige. Un dirigeant qui répond aux propositions du mandataire fait souvent tomber des créances mal fondées, des doubles comptes et des pénalités indues. Un dirigeant qui se tait laisse passer. Pour le créancier : répondre dans les trente jours, toujours. Le silence vaut acceptation de la proposition, et la contestation devient irrecevable ensuite. Même une réponse brève préserve le droit de discuter. Demander au mandataire la preuve de la sollicitation quand une créance a été admise sans que le dirigeant se souvienne d'avoir été consulté : le dernier alinéa met cette preuve à la charge du mandataire. Tenir un tableau du passif en parallèle, alimenté par les propositions reçues. C'est le seul moyen de vérifier, à la fin, que l'état des créances correspond à la réalité de l'entreprise.

Forces pour le dirigeant
  • Associer le débiteur à la vérification met à profit la seule mémoire fiable de l'entreprise.
  • L'obligation de motiver la discussion, chiffre à l'appui, transforme un rejet sec en débat contradictoire.
  • La charge de la preuve pesant sur le mandataire corrige le déséquilibre entre un professionnel organisé et un dirigeant submergé.
  • Les points de départ sont définis avec une précision qui laisse peu de place à l'arbitraire.
Faiblesses et pièges
  • Trente jours de silence valant acceptation : la sanction est lourde pour un créancier qui n'a pas mesuré la portée du courrier.
  • La participation du débiteur suppose une disponibilité et une sérénité qu'il n'a précisément plus.
  • Aucune sanction n'est prévue si le mandataire ne parvient pas à justifier de sa sollicitation : la règle de preuve reste sans conséquence explicite.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

La disposition arbitre entre l'efficacité d'une vérification menée par un professionnel et la fiabilité d'une information que seul le débiteur détient, et elle tranche en faveur d'une vérification partagée. Le premier alinéa tient du principe : le mandataire judiciaire, le débiteur et le cas échéant les contrôleurs, présents ou dûment appelés. Le deuxième organise le contradictoire du côté du créancier, en exigeant une lettre motivée qui indique l'objet de la discussion et le montant dont l'inscription est proposée, de sorte qu'un rejet sec se transforme en débat, avec une sanction lourde attachée au silence de trente jours de Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le troisième fait le symétrique côté débiteur, avec une subtilité, le point de départ est le jour où il a été mis en mesure de formuler ses observations. Et le quatrième renverse la charge de la preuve : il appartient au mandataire de justifier de la date de sa sollicitation. Ce dernier alinéa dit tout du système, il corrige par la preuve un déséquilibre que l'égalité formelle des délais ne corrigeait pas, entre un professionnel organisé et un dirigeant submergé.

Stratégie, position par position

Mandataire judiciaire

Il conduit la vérification et porte la preuve. Deux obligations de forme l'exposent : la lettre de discussion doit préciser l'objet, indiquer le montant proposé et rappeler Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il doit pouvoir justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur. La traçabilité des envois et des mises à disposition n'est pas une bonne pratique, c'est la condition d'opposabilité des délais qu'il invoque.

Dirigeant débiteur

Il est acteur de la vérification, pas spectateur, et son apport est factuel : exécution du contrat, réalité de la livraison, pénalités discutables, doubles comptes. Ses trente jours courent d'une date qu'il n'a pas fixée, mais que le mandataire doit établir. S'abstenir laisse passer un passif qui se fige, et qui déterminera ensuite le plan, les répartitions et, le cas échéant, l'étendue d'un engagement de caution.

Créancier déclarant

Il reçoit une invitation à s'expliquer, non un refus, et c'est l'unique occasion utile. Trente jours de silence à compter de la réception valent acceptation de la proposition et ferment la contestation ultérieure. Une réponse même brève préserve le droit de discuter, et c'est la règle qui a coûté le plus cher aux créanciers distraits.

Contrôleur

Il est associé à la vérification, présent ou dûment appelé, ce qui lui donne accès au passif en formation et non au seul état définitif. La convocation régulière est une condition de validité des opérations, et sa présence introduit dans la vérification un regard de créancier, distinct de celui du mandataire comme de celui du débiteur.

Cas de figure

Créance discutée et silence de trente jours

Le mandataire adresse au créancier un recommandé indiquant que la facture est discutée pour défaut de livraison et proposant une inscription réduite. Le créancier reçoit la lettre et ne répond pas. Les trente jours de Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → expirent et sa contestation ultérieure de la proposition devient irrecevable. La sanction ne tient pas au bien-fondé de la créance mais au silence.

Débiteur ne participant pas à la vérification

Le dirigeant ne se présente pas aux opérations. Le mandataire lui adresse un recommandé contenant les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi du premier alinéa de Art. L624-1 Article L624-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les trente jours courent de la réception de cette lettre, et non de la date des opérations, ce qui ferme la discussion sur le point de départ.

Preuve de la sollicitation non rapportée

Une créance importante est admise, le dirigeant soutient n'avoir jamais été invité à formuler ses observations. Le dernier alinéa met la justification de la date à la charge du mandataire. S'il ne l'établit pas, le délai n'a pas pu courir contre le débiteur, mais le texte n'attache à ce manquement aucune sanction explicite, et c'est la faiblesse de la règle.

Erreurs à ne pas commettre
Droit transitoire : la question de la date

Trois points de départ structurent le temps de la vérification, et il faut les distinguer. Pour le créancier dont la créance est discutée, les trente jours de Art. L622-27 Article L622-27 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → courent de la réception de la lettre recommandée, donc d'une date établie par l'avis de réception. Pour le débiteur qui participe, les trente jours courent de la date à laquelle le mandataire l'a mis en mesure de formuler ses observations, date que le mandataire doit justifier. Pour le débiteur qui ne participe pas, ils courent de la réception de la lettre recommandée contenant les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi. Ces dates ne sont pas de pure technique : elles fixent le moment où le passif cesse d'être discutable, et donc l'assiette sur laquelle se construiront le plan, les répartitions et les recours contre l'état des créances. Les créances salariales de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → restent hors de ce calendrier, soumises à leur propre circuit.

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Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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