Article R624-14 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien, en recommandé avec avis de réception, à l'administrateur s'il en a été désigné, ou à défaut au débiteur.
- Une copie est adressée au mandataire judiciaire.
- À défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception, ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire.
- Même en l'absence de demande préalable, le juge-commissaire peut être saisi à cette fin par l'administrateur ou par le débiteur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire. A défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par l'administrateur ou par le débiteur.
Identifiant : LEGIARTI000006269539
La restitution des biens qui ne sont pas à l'entreprise, et la procédure est volontairement amiable d'abord. La situation est courante. Une entreprise en procédure collective détient des biens qui ne lui appartiennent pas : matériel en crédit-bail, marchandises en dépôt, outillage prêté, véhicules en location longue durée. Leur propriétaire veut les récupérer, et il n'a pas à subir une procédure qui ne le concerne pas. La distinction avec la revendication est essentielle, et c'est elle qui donne sa portée au texte. La revendication suppose de prouver un droit de propriété contesté, dans des délais stricts. La restitution de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → vise le propriétaire dont le contrat portant sur le bien a fait l'objet d'une publicité : cette publicité le dispense de faire reconnaître son droit de propriété. On ne lui demande pas de prouver ce qui a déjà été rendu public. La procédure commence par une lettre, pas par une saisine. Recommandé à l'administrateur ou, à défaut, au débiteur. Le juge n'intervient qu'en cas de refus ou de silence. C'est l'inverse du réflexe habituel, et c'est efficace : la plupart des restitutions se règlent sans juge-commissaire. La copie au mandataire judiciaire est le point à ne pas négliger. Il représente les créanciers, et un bien qui sort de l'entreprise diminue ce qu'ils peuvent espérer. Il doit savoir, même s'il ne décide pas. Un mois, à compter de la réception. Le délai est raisonnable : il laisse à l'administrateur le temps de vérifier le titre et de localiser le bien, sans immobiliser indéfiniment un matériel dont le propriétaire a besoin. Le dernier alinéa renverse l'initiative, et c'est une disposition de bon sens. L'administrateur ou le débiteur peuvent saisir le juge-commissaire sans demande préalable. Une entreprise qui détient du matériel inutile, encombrant ou coûteux à assurer a tout intérêt à le faire restituer, sans attendre que son propriétaire se manifeste.
Pour le propriétaire : commencez par la lettre recommandée, pas par le juge. La plupart des restitutions se règlent ainsi. Adressez-la à l'administrateur s'il en a été désigné, au débiteur sinon, et n'oubliez pas la copie au mandataire judiciaire. Joignez votre titre : contrat de crédit-bail, bon de dépôt, facture. Un titre clair accélère tout. Un mois sans réponse vaut refus : vous pouvez alors saisir le juge-commissaire. Pour le débiteur ou l'administrateur : vous pouvez prendre l'initiative. Du matériel qui n'est pas à vous coûte en assurance, en place et en gardiennage.
- La procédure commence par une lettre : le juge n'intervient qu'en cas de désaccord.
- Le délai d'un mois est assez long pour vérifier, assez court pour ne pas immobiliser.
- La copie au mandataire judiciaire informe celui qui représente les créanciers.
- L'initiative inversée permet à l'entreprise de se défaire de biens coûteux à conserver.
- Le texte ne dit pas ce que doit contenir la demande : un propriétaire mal conseillé la rédigera incomplète.
- Le silence d'un mois vaut refus sans qu'aucune relance soit organisée.
- Aucun délai n'est imposé au juge-commissaire une fois saisi, alors que le bien reste immobilisé.
- La frontière entre restitution et revendication reste technique, et une erreur de qualification peut faire perdre un droit.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La distinction entre restitution et revendication est le véritable enjeu du texte, et elle départage deux situations que la détention matérielle rend indistinguables. La revendication suppose un droit à faire reconnaître, elle est donc enfermée dans des délais brefs sanctionnés par la forclusion ; la restitution de Art. L624-10 Article L624-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fi... En vigueur depuis le 27/07/2005 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → vise le propriétaire dont le contrat portant sur le bien a fait l'objet d'une publicité, et à qui cette publicité épargne de faire reconnaître son droit. Le système organise alors une procédure délibérément amiable, où le juge n'est qu'un recours : le juge-commissaire n'est saisi qu'en cas de refus, de silence ou de contestation. Le dernier alinéa révèle l'autre face du problème, car il renverse l'initiative au profit de l'administrateur et du débiteur. Un bien qui n'appartient pas à l'entreprise n'est pas seulement un actif indisponible, c'est une charge : assurance, gardiennage, encombrement, responsabilité. Le texte reconnaît ainsi que la restitution peut servir la procédure autant que le propriétaire.
Le propriétaire du bien
Il n'est pas créancier, il est tiers détenteur contrarié, et son bien est immobilisé dans une procédure qui ne le concerne pas. Sa force est son titre, sa faiblesse est l'absence de calendrier contraignant pour le juge-commissaire une fois celui-ci saisi. Le texte ne dit pas ce que doit contenir sa demande, ce qui laisse au propriétaire mal conseillé le soin de rédiger une lettre incomplète et de perdre un mois.
L'administrateur
Il arbitre entre l'utilité du bien à la poursuite d'activité et la légitimité du titre présenté. Le mois lui donne le temps de vérifier et de localiser, sans qu'il puisse s'en servir pour temporiser indéfiniment. Il dispose surtout, par le dernier alinéa, d'une initiative propre : faire restituer un matériel inutile allège les charges de la période d'observation.
Le mandataire judiciaire
Il reçoit copie et ne décide pas, ce qui est exactement sa place : la restitution n'est pas une répartition, elle constate qu'un bien n'appartenait pas au gage commun. Son intérêt est de vérifier que la qualification est la bonne, car une restitution accordée à un propriétaire qui aurait dû revendiquer soustrait un actif à la procédure sans contrôle de délai.
Le débiteur
Sans administrateur désigné, c'est à lui que la demande est adressée, et son accord suffit. Le dernier alinéa lui ouvre aussi la saisine du juge-commissaire, ce qui est utile lorsqu'un propriétaire introuvable laisse chez lui un matériel qu'il faut assurer et garder. Le réflexe inverse, conserver un bien pour éviter une discussion, se paie en charges courantes.
Le crédit-bail publié
Un véhicule utilitaire est détenu en vertu d'un contrat de crédit-bail publié avant le jugement d'ouverture. Le crédit-bailleur écrit à l'administrateur, copie au mandataire, en joignant le contrat et la carte grise. L'accord intervient dans le mois, le bien est restitué sans que le juge-commissaire soit saisi.
Le silence d'un mois
Une demande reçue le 5 juin reste sans réponse. À compter du 5 juillet, le propriétaire peut saisir le juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses droits, sans avoir à démontrer un refus exprès. Aucun délai n'étant imposé au juge-commissaire, le bien reste pourtant immobilisé jusqu'à l'ordonnance.
L'initiative de l'entreprise
Une société détient des machines en dépôt, dont l'assurance et le gardiennage coûtent plusieurs milliers d'euros par an pour un matériel inutile à l'activité maintenue. L'administrateur saisit le juge-commissaire sans demande préalable du propriétaire, afin de faire statuer sur les droits de celui-ci et de se défaire de la charge.
- Saisir le juge-commissaire d'emblée, sans la demande préalable par lettre recommandée que le texte place en premier.
- Qualifier de restitution ce qui relève de la revendication, et laisser ainsi expirer le délai de Art. L624-9 Article L624-9 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et la chaîne de délais de Art. R624-13 Article R624-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le d... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Adresser la demande au seul administrateur, en omettant la copie au mandataire judiciaire qui représente les créanciers.
- Conserver dans l'entreprise un matériel appartenant à un tiers et inutile à l'activité, en ignorant que l'administrateur ou le débiteur peuvent eux-mêmes provoquer la restitution.
La chronologie est plus souple ici qu'en matière de revendication, et c'est la conséquence directe de la nature du droit en cause. Aucun délai d'extinction n'enferme la demande en restitution : le propriétaire dispensé par la publicité de son contrat ne perd pas son droit faute d'avoir agi dans un temps donné, il perd seulement du temps. Le seul délai du texte est le mois de réponse, qui court de la réception de la demande et ouvre la faculté de saisir le juge-commissaire, sans l'imposer. Rien ne cadence ensuite la décision, ce qui laisse le bien immobilisé pour une durée que le texte ne mesure pas. La restitution reste possible à tout stade de la procédure, tant que le bien existe et qu'il n'a pas été vendu, et c'est cette dernière limite, factuelle et non procédurale, qui commande en pratique d'agir tôt.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le