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Urgence

Article R624-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté.
  • Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté devient opposable aux tiers, le conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L624-5

Le conjoint du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde établit la consistance de ses biens personnels conformément aux règles des régimes matrimoniaux et dans les conditions prévues par les articles L. 624-9 et L. 624-10.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision autorisant la vente des biens de l'indivision.

Identifiant : LEGIARTI000006269537

Ce que dit ce texte

Le jumeau de Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , transposé à la sauvegarde et au redressement, et il mérite la même attention. Le texte est presque identique, à une nuance de rédaction près : Art. R641-30 Article R641-30 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le conjoint du débiteur doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → vise les décisions « ordonnant ou autorisant » la vente, celui-ci les décisions « autorisant ». La différence tient au contexte : en liquidation, le tribunal peut ordonner la vente ; en période d'observation, il ne fait qu'autoriser des actes de disposition demandés (Art. R622-6 Article R622-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le m... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La situation protégée est la même, et elle est celle de milliers de familles. Un entrepreneur marié sous le régime de la communauté voit les biens communs, acquis pendant le mariage, pouvoir être vendus pour payer les dettes professionnelles. La maison, les véhicules, l'épargne. Le conjoint n'est pas dans la procédure. Ni débiteur, ni partie, ni créancier. Il n'a pas signé les engagements et n'a souvent pas été associé aux décisions. Et il va perdre la moitié de ce qui sera vendu. Le texte lui donne le droit d'être entendu. Pas un droit de veto : le juge peut autoriser malgré ses observations. Mais il ne peut plus décider sans lui. Ce que la parole permet concrètement mérite d'être répété, parce que c'est ce qui la rend utile. Le conjoint peut établir qu'un bien lui est propre, par succession ou donation, et échappe donc à la communauté. Il peut démontrer un remploi de fonds propres. Il peut faire valoir une situation familiale que personne d'autre ne connaît. Il peut proposer un rachat. Le second alinéa traite la suite logique, et il est bien vu. Quand la communauté est dissoute en cours de procédure, par divorce ou changement de régime, les biens communs deviennent indivis. Le conjoint n'est plus conjoint, il est indivisaire. Sans ce second alinéa, on aurait pu soutenir que sa protection tombait avec la communauté : le texte l'étend expressément. La limite est celle du champ, et elle est importante : communauté et indivision seulement. Un couple marié sous séparation de biens, pacsé ou en concubinage n'est pas visé.

Comment gérer cet article

Pour le conjoint : allez à cette audience. C'est votre seule occasion d'être entendu avant que le bien ne soit vendu. Préparez vos preuves de biens propres : actes de succession, donations, contrat de mariage, justificatifs de remploi. C'est l'argument le plus efficace, et il est factuel. Faites valoir votre situation familiale. Enfants scolarisés, personne dépendante logée : ce sont des éléments que le juge peut prendre en compte et que personne d'autre ne lui dira. Envisagez le rachat de la part du débiteur. C'est souvent la seule façon de conserver le logement. Si la communauté est dissoute en cours de procédure, votre protection subsiste sur les biens devenus indivis.

Forces pour le dirigeant
  • Le conjoint, qui n'est ni débiteur ni partie, est entendu avant la vente de biens dont il perdra la moitié.
  • La parole permet d'établir des biens propres ou un remploi, ce que personne d'autre ne fera.
  • La protection est maintenue après dissolution de la communauté, sur les biens devenus indivis.
  • La formule « entendu ou dûment convoqué » protège sans permettre de bloquer la procédure.
Faiblesses et pièges
  • Le conjoint n'a pas de droit de veto : il est entendu, la vente peut être autorisée malgré lui.
  • Le texte ne couvre ni la séparation de biens, ni le pacs, ni le concubinage.
  • Rien n'informe le conjoint de ses droits ni de la portée de ce qu'il peut établir.
  • Aucun délai n'est fixé entre la convocation et la décision.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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