Article R623-2 du Code de commerce
- Le bilan environnemental de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est réalisé, à la demande de l'administrateur, par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire si celui-ci l'estime nécessaire.
- Il porte sur : l'identification et la description des sites exploitant des installations classées et de leur environnement ; l'existence de pollutions potentielles ; les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre ; les mesures de surveillance de l'impact de l'exploitation.
- Il est établi selon des rubriques fixées par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé des installations classées.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L623-2 Application directe
Le juge-commissaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les experts-comptables, les notaires, les membres et représentants du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique, financière, sociale et patrimoniale du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est réalisé à la demande de l'administrateur par le débiteur ou par un technicien désigné par le juge-commissaire, si ce dernier estime nécessaire une telle intervention. Ce bilan porte sur l'identification et la description du ou des sites où sont exploités la ou les installations classées et de leur environnement, l'existence de pollutions potentielles, les mesures d'urgence de mise en sécurité déjà prises, prévues ou à prendre et les mesures réalisées afin de surveiller l'impact de l'exploitation sur l'environnement. Il est établi selon les rubriques fixées par un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre chargé des installations classées.
Identifiant : LEGIARTI000006269431
Le volet environnemental du diagnostic, et l'un des textes les plus concrètement utiles du livre VI. Pourquoi il existe. Une entreprise qui exploite une installation classée laisse derrière elle des obligations qui ne disparaissent pas avec elle : des cuves à vider, des sols à dépolluer, des déchets à évacuer, des sites à mettre en sécurité. Historiquement, ces charges se découvraient tard, parfois après la liquidation, et se reportaient sur la collectivité. Elles font pourtant partie du passif réel, et elles peuvent à elles seules rendre un plan irréaliste ou faire fuir un repreneur. Le choix des auteurs du bilan est pragmatique et bien calibré. En principe, le débiteur l'établit : c'est lui qui connaît ses installations, ses stockages, l'historique de son site. Personne ne le sait mieux. Mais si le juge-commissaire estime nécessaire une intervention extérieure, un technicien est désigné. La règle générale coûte peu ; l'exception traite les cas où la parole du débiteur ne suffit pas, soit qu'il ne sache pas, soit que l'enjeu impose une vérification. Le contenu exigé suit une progression logique qu'il faut lire dans l'ordre. D'abord identifier les sites et décrire leur environnement, c'est-à-dire savoir où l'on est et ce qu'il y a autour, une nappe, un cours d'eau, des habitations. Ensuite les pollutions potentielles, formulation prudente et juste : on ne demande pas un diagnostic de dépollution complet, on demande de signaler ce qui est susceptible de poser problème. Puis les mesures d'urgence de mise en sécurité, déjà prises, prévues ou à prendre. Enfin la surveillance. La distinction entre « déjà prises, prévues ou à prendre » est la meilleure trouvaille du texte. Elle oblige à écrire ce qui reste à faire, c'est-à-dire à chiffrer implicitement une charge future. C'est exactement l'information qu'un repreneur doit avoir avant de déposer une offre, et exactement celle qui, tue, produit des reprises qui échouent six mois plus tard. Les rubriques fixées par arrêté conjoint garantissent l'homogénéité. Deux ministères signent, la justice et l'environnement, ce qui évite un document rédigé selon la sensibilité de chaque rédacteur. Un format commun rend les bilans comparables et empêche l'omission par simple oubli de rubrique. La limite du dispositif est son champ. Il vise les installations classées. Une entreprise qui pollue sans relever de ce régime, un garage, un pressing, un atelier de traitement de surface non classé, échappe à ce bilan. La logique est celle du droit de l'environnement, elle est compréhensible, mais elle laisse des sites réels hors du diagnostic.
Pour le dirigeant : établissez ce bilan sérieusement, il vous protège. Un passif environnemental déclaré est un passif traité dans la procédure ; un passif tu vous suivra personnellement, bien après la clôture. N'oubliez pas les mesures « à prendre ». C'est la rubrique que l'on esquive, et c'est celle qui compte pour la suite. Rassemblez vos arrêtés préfectoraux, vos rapports d'inspection et vos analyses de sols avant d'écrire. Ils constituent le dossier et évitent le bilan approximatif. Pour un candidat repreneur : lisez ce bilan avant de chiffrer votre offre. Les mesures à prendre sont une charge future, et elle vous suivra sur le site. Pour le juge-commissaire ou les contrôleurs : demandez un technicien quand l'enjeu le justifie. Un bilan établi par un débiteur qui ne mesure pas ses obligations n'est pas un diagnostic, et le coût du technicien est sans commune mesure avec celui d'une dépollution découverte après coup.
- Le passif environnemental entre dans le diagnostic au moment où il peut encore influencer le plan ou une offre de reprise.
- La rubrique des mesures « à prendre » oblige à révéler la charge future, et pas seulement l'état présent.
- L'établissement par le débiteur maintient le coût bas dans le cas ordinaire, avec un technicien quand l'enjeu le justifie.
- Les rubriques fixées par arrêté conjoint garantissent un format homogène et comparable.
- La description de l'environnement du site, et pas seulement du site, permet d'apprécier le risque réel pour les tiers.
- Le champ est limité aux installations classées : des sites réellement pollués échappent au dispositif.
- Aucun délai n'est fixé pour l'établissement du bilan.
- Le bilan établi par le débiteur lui-même dépend de sa connaissance et de sa bonne foi.
- Le coût d'un technicien peut dissuader d'en désigner un dans les procédures sans actif, c'est-à-dire souvent celles où le risque est le plus élevé.
- Rien n'organise la transmission de ce bilan à l'autorité administrative chargée des installations classées.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La disposition arbitre entre le coût du diagnostic et la sincérité du passif, et son calibrage est inhabituellement pragmatique pour le livre VI. Le principe est l'établissement par le débiteur, parce qu'il détient l'information sur ses stockages, ses procédés et l'historique de son site, et que ce choix maintient le coût à zéro dans le cas ordinaire. L'exception, le technicien désigné par le juge-commissaire, traite les situations où la parole du débiteur ne suffit pas, par ignorance ou par enjeu. Le contenu exigé suit une progression qu'il faut lire dans l'ordre, identification des sites et de leur environnement, pollutions potentielles, mesures d'urgence de mise en sécurité, surveillance, et la trouvaille du texte est la triade « déjà prises, prévues ou à prendre » : elle force la révélation d'une charge future, qui est précisément ce que les diagnostics d'état se gardent de dire. Ce que la règle révèle du système est aussi sa limite : son champ suit le droit de l'environnement, les installations classées, et laisse hors diagnostic des sites réellement pollués qui ne relèvent pas de ce régime.
Administrateur judiciaire
Il déclenche le bilan, et c'est à lui qu'il revient d'apprécier si l'auto-établissement par le débiteur est crédible. Sa décision commande la qualité de l'information qu'il intégrera ensuite au bilan de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et qu'un repreneur lira. Ne pas demander un technicien quand l'enjeu le justifie l'expose à produire un diagnostic dont la partie la plus coûteuse est fausse.
Juge-commissaire
Il détient le pouvoir de désignation, qu'il exerce s'il estime nécessaire une intervention extérieure. Le critère est laissé à son appréciation, et l'arbitrage réel est économique : le coût d'un technicien reste sans commune mesure avec celui d'une dépollution découverte après la cession. La tentation inverse est forte dans les procédures sans actif, qui sont souvent celles où le risque est le plus élevé.
Dirigeant débiteur
Il est l'auteur normal du bilan, et sa situation est double. Déclarer complètement fait entrer la charge dans la procédure ; déclarer partiellement la laisse hors procédure, où elle survit à la clôture et peut le poursuivre à titre personnel en qualité d'exploitant. Sur ce terrain, la dureté doit se dire sans l'habiller : le silence n'efface pas l'obligation, il la déplace sur lui.
Candidat repreneur
Il lit dans ce bilan la seule évaluation disponible de la charge environnementale qu'il va reprendre avec le site. La rubrique des mesures à prendre est l'information qui doit entrer dans son prix, et son absence ou son imprécision est un motif légitime de conditionner l'offre. Rien dans le texte ne lui garantit toutefois que le bilan lui sera communiqué.
Bilan établi par le débiteur sur un site classé
L'administrateur demande le bilan, le débiteur l'établit selon les rubriques de l'arrêté conjoint : identification du site, description de l'environnement proche, une nappe et des habitations, inventaire des cuves et des stockages, mesures de mise en sécurité déjà prises, puis celles restant à prendre. Le coût pour la procédure est nul, et le document devient la pièce que les candidats à la reprise examineront.
Technicien désigné par le juge-commissaire
Le débiteur ignore l'historique du site, exploité avant lui, et ne peut rien dire des pollutions potentielles des sols. Le juge-commissaire estime l'intervention nécessaire et désigne un technicien. La dépense se justifie par le seul écart entre une offre de reprise faite en aveugle et une offre faite sur charge chiffrée.
Site pollué hors champ du dispositif
Un atelier de traitement de surface ne relève pas du régime des installations classées. Le bilan environnemental de R. 623-2 ne lui est pas applicable, bien que ses sols soient susceptibles d'être pollués. Le diagnostic de la procédure restera muet sur cette charge, et c'est la limite assumée du champ retenu.
- Renseigner uniquement les mesures déjà prises et prévues, en laissant vide la rubrique des mesures à prendre, qui est la seule à révéler la charge future.
- S'écarter des rubriques fixées par l'arrêté conjoint, ce qui rend le bilan incomparable et fait passer une omission de forme pour une dissimulation.
- Renoncer à désigner un technicien dans une procédure sans actif, alors que c'est précisément là que le risque environnemental non chiffré est le plus lourd.
- Décrire le site sans décrire son environnement, nappe, cours d'eau, habitations, alors que le texte exige les deux et que le risque pour les tiers s'apprécie ainsi.
Le bilan environnemental se situe en amont du bilan économique et social de Art. L623-1 Article L623-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l'entreprise. Le bilan économique et social pré... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , dont il constitue un volet, et donc en amont du projet de plan et des offres de reprise. Cette place dans le temps est toute son utilité : une charge révélée pendant la période d'observation peut encore se répercuter sur le plan ou sur le prix d'une cession, la même charge découverte après la clôture ne se répercute sur personne d'autre que l'exploitant et la collectivité. Aucun délai n'étant fixé pour l'établissement, l'administrateur commande seul le calendrier, et la décision de recourir à un technicien, qui allonge le délai, se prend d'autant plus tôt qu'elle est utile. Les rubriques, fixées par arrêté du garde des sceaux et du ministre chargé des installations classées, suivent les évolutions de ce dernier texte, de sorte que le format applicable est celui en vigueur à la date d'établissement du bilan.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le